Dommage causé par un travailleur : qui paie ?
Publié le 3 octobre 2026
En bref : Au 3 octobre 2026, un travailleur ne répond d'un dommage causé dans l'exécution de son contrat que s'il a commis un dol, une faute lourde ou une faute légère habituelle. L'employeur ne peut retenir l'indemnité sur la paie que si elle a été convenue après les faits ou fixée par le juge, et dans la limite du cinquième de la rémunération en espèces.
Un travailleur ne paie pas automatiquement ce qu'il casse. La loi sur les contrats de travail limite sa responsabilité à trois cas, et la loi sur la protection de la rémunération encadre strictement ce que vous pouvez retenir sur sa paie.
Les trois seuls cas où le travailleur répond du dommage
L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pose la règle : en cas de dommage causé à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution du contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.
Il ne répond d'une faute légère que si elle présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Une erreur isolée, même coûteuse, ne suffit donc pas. La même erreur répétée peut suffire.
La loi ne définit pas la faute lourde. Aucune décision de justice n'a été lue pour cet article : il ne vous dit pas à partir de quand une faute devient « lourde », et c'est le juge qui le décide au cas par cas.
Ce que le travailleur ne doit jamais
L'article 19 ajoute deux exclusions. Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.
Un signalement fait conformément à la loi du 28 novembre 2022 (secteur privé) ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère habituelle, quelle que soit la motivation du travailleur. Vous ne pouvez pas lui réclamer de dommage pour avoir signalé une irrégularité selon cette procédure.
On ne peut pas non plus écarter ces règles dans le contrat de travail ou le règlement de travail. Toute dérogation est nulle, sauf par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et seulement pour la responsabilité envers l'employeur, pas envers les tiers.
Retenir le dommage sur la paie : ce que la loi permet
C'est ici que les employeurs se trompent le plus souvent. L'article 18 permet d'imputer sur la rémunération les indemnités qui vous sont dues, mais seulement si elles ont été convenues avec le travailleur après les faits, ou fixées par le juge.
Une clause du contrat, une note de service ou une décision unilatérale de l'employeur ne suffit pas. Le travailleur doit avoir marqué son accord sur le montant une fois le dommage connu.
L'article 23 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération fixe ensuite la limite : le total des retenues autorisées ne peut dépasser le cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, après déduction des retenues fiscales et de sécurité sociale. Ce plafond ne s'applique pas lorsque le travailleur a agi par dol, ni lorsqu'il a mis fin volontairement à son engagement avant la liquidation des indemnités.
- Dommage constaté : documentez les faits, sans accuser.
- Montant : convenu par écrit avec le travailleur après les faits, ou fixé par le juge.
- Retenue : pas plus du cinquième de la rémunération en espèces de chaque paie, tous autres prélèvements autorisés compris.
Ce qui ne change pas : le reste de la paie
L'article 23 est une liste limitative : seules les imputations qu'il énumère sont permises. Une retenue « pour casse » ou « pour caisse manquante » qui n'entre dans aucun de ces cas est irrégulière, même si le travailleur est effectivement fautif.
Le texte de la loi reste la référence. En cas de doute sur la gravité d'une faute ou sur un montant, la décision appartient au juge du travail, pas à la fiche de paie.
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Sources
- Moniteur belge / Justel — Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
- Moniteur belge / Justel — Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs