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Raisons impérieuses : dix jours minimum par an

Publié le 11 octobre 2026

En bref : Le travailleur a le droit de s'absenter pour des raisons impérieuses (article 30bis de la loi du 3 juillet 1978). Au 11 octobre 2026, la durée fixée par la convention collective du Conseil national du Travail, ou par le Roi à défaut, compte au moins dix jours de travail par année civile. Les événements retenus et les modalités se trouvent dans la CCT.

Un travailleur doit s'absenter pour un événement urgent : un enfant malade à l'école, un accident dans la famille, un déménagement imprévu. La loi ne dit pas qu'il peut partir sans prévenir. Elle dit qu'il a droit à une absence, et fixe le minimum de cette absence.

Ce que dit la loi, à la lettre

L'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pose le principe : le travailleur a le droit de s'absenter pour des raisons impérieuses. Nous l'avons lu aujourd'hui sur Justel, dans la version française et dans la version néerlandaise. Le principe est inscrit dans la loi depuis le 20 juillet 1991.

La même disposition renvoie les modalités à une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail. Pour les travailleurs que cette convention ne couvre pas, c'est le Roi qui fixe les modalités. Le texte ne précise donc pas lui-même les événements ni la durée exacte.

Dix jours de travail au minimum par année civile

Le seul chiffre que la loi pose est un plancher. La durée de l'absence, telle que fixée par la convention collective ou par le Roi, compte au moins dix jours de travail par année civile. Une CCT peut prévoir davantage. Elle ne peut pas prévoir moins.

Le compte se fait par année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas une année de contrat, ni une année qui commence à la date d'embauche. Un travailleur engagé en juillet ne se voit donc pas appliquer un autre calendrier que celui de l'année en cours.

Ce que la loi ne fixe pas : les événements et le salaire

Le texte ne dit pas quels événements ouvrent le droit. Il laisse ce choix à la convention collective. C'est pourquoi la première question à poser est celle de votre commission paritaire : la CCT du Conseil national du Travail peut s'appliquer directement, ou une CCT sectorielle peut la compléter.

Le texte ne dit pas non plus que ces jours sont toujours payés. Pour les travailleurs qui ne relèvent pas de la CCT nationale, il prévoit que le Roi peut fixer le nombre de jours pendant lesquels l'absence se fait avec maintien de la rémunération. Avant de payer ou de ne pas payer une journée, lisez le texte applicable.

À ne pas confondre : le congé d'aidant

Le même article 30bis contient un second paragraphe, distinct : le congé d'aidant. Il permet de s'absenter jusqu'à cinq jours par année civile pour donner des soins ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, en a besoin.

Ce second congé n'est pas un droit en plus. Le texte précise que le droit au congé d'aidant s'impute sur le congé pour raisons impérieuses du premier paragraphe. Les jours pris pour un aidant viennent donc du même compteur annuel, et l'employeur doit les compter comme tels.

Ce qui ne change pas : le principe, et où lire la suite

Le texte renvoie au contenu des modalités : la durée, les événements retenus et la manière d'exercer le droit. Il ne fixe pas lui-même le délai dans lequel le travailleur doit prévenir, ni la preuve à fournir. Ce sont des questions à vérifier dans la CCT applicable, pas à déduire de la loi générale.

Pour les montants et les événements, le bon texte est la convention collective qui s'applique à votre entreprise, puis votre contrat. Cet article ne remplace pas ces textes, et il ne dit pas ce qu'ils disent.

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Sources

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