Construction : 180 heures supplémentaires par an (AR 213)
Publié le 12 octobre 2026
En bref : L'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 permet, dans les entreprises de la commission paritaire de la construction (CP 124), de dépasser la durée légale du travail de 180 heures par année civile, à raison de 1 h 30 par jour au maximum, pendant la période d'été ou une période d'intense activité. Ces heures sont rémunérées au salaire normal, avec un choix entre repos compensatoire et complément de 20 %.
Dans la construction, le travail d'été et les pics d'activité ne rentrent pas toujours dans la journée de huit heures. L'arrêté royal n° 213 prévoit une soupape : un dépassement encadré, pendant certaines périodes seulement, et qui se paie d'une manière précise.
Ce que dit l'arrêté, à la lettre
L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 213 part de la loi sur le travail de 1971, qui fixe la limite de la durée du travail. L'arrêté permet d'aller au-delà de cette limite, à concurrence de 180 heures par année civile. Le dépassement n'est possible que pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité.
Le texte coordonné fixe aussi le plafond journalier : une heure trente au maximum par jour. Il ne s'agit pas d'une heure supplémentaire de plus, mais d'un dépassement contenu dans une limite annuelle. Une journée de neuf heures trente reste donc le maximum possible, et seulement dans la fenêtre prévue.
Ces heures sont rémunérées au salaire normal. L'arrêté ne prévoit pas, à lui seul, un sursalaire automatique : le supplément dépend du choix du travailleur, décrit plus bas.
Repos compensatoire ou complément de 20 %
Le travailleur choisit, avant la fin de la période de paie dans laquelle les heures ont été prestées, entre deux formules. Il peut recevoir des jours de repos compensatoires, ou un complément de salaire de 20 % par heure complémentaire.
À défaut de choix avant la fin de la période de paie, ce sont les jours de repos compensatoires qui sont octroyés. Le repos se fixe en concertation, dans les douze mois qui suivent la période de dépassement. Depuis la loi du 12 décembre 2021, ce délai est de douze mois ; il était de six mois auparavant.
Un jour de repos est accordé pour huit heures de prestation complémentaire. Quand ce repos est accordé, les heures prestées en complément sont payées au moment de ce repos, par dérogation à la règle habituelle de paiement du salaire.
- Choix avant la fin de la période de paie : repos compensatoire ou complément de 20 %.
- Pas de choix : repos compensatoire, octroyé d'office.
- Repos : un jour par huit heures, dans les douze mois.
La procédure avant de dépasser la limite
Le dépassement ne s'improvise pas. Le texte prévoit une procédure préalable qui diffère selon le volume : les premières heures et les heures suivantes ne suivent pas le même chemin. L'employeur qui n'a pas de délégation syndicale informe le président de la commission paritaire.
Les modalités précises, et la façon de les inscrire dans le règlement de travail, se lisent dans le texte et dans la convention applicable à l'entreprise. Cet article ne les décrit pas en détail.
Ce qui ne change pas, et ce qu'on ne lit pas ici
Hors de la période d'été et des périodes d'intense activité, l'arrêté ne permet pas le dépassement. Un chantier qui n'est pas en intense activité ne peut pas invoquer ce régime, quel que soit le nombre d'heures qu'il voudrait faire.
Le chiffre de 7,5 heures supplémentaires par semaine, cité dans la presse sectorielle, ne figure pas dans le texte lu aujourd'hui. Pour le plafond hebdomadaire, il faut repartir de l'arrêté et de la loi sur le travail, et non de ce résumé.
Pour aller plus loin : les jours de repos dans la construction.
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Sources
- Moniteur belge : arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 (Justel, FR)
- Staatsblad : koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 (Justel, NL)
- Justel : loi du 12 décembre 2021 modifiant l'arrêté royal n° 213