CP 130 : Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux
fiche2paie.be applique automatiquement le salaire minimum de la CP 130 sur la fiche de paie de chaque travailleur de cette commission.
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,4821 € de l’heure (régime de 37 h par semaine)
CP 130 (imprimerie, arts graphiques et journaux), régime général — hors presse quotidienne : classe I (la plus basse des vingt), 609,838 €/semaine au 01/07/2026, soit 16,4821 €/h pour le régime de 37 h/semaine. Les vingt classes vont de 609,838 € à 982,291 €/semaine (classe XX) : un ouvrier classé au-dessus de la classe I a droit à plus, et le moteur ne connaît pas sa classe. Le salaire est publié à la semaine par l'art. 8, alinéa 2 de la CCT du 14 mai 1980 (dépôt 06406/CO/130, AR du 30/01/1981), tel que remplacé par la CCT 176745/CO/130 du 10/11/2022 (AR du 23/05/2023, MB du 08/08/2023) ; les 37 heures viennent de l'art. 2 du « contrat collectif » du 30 novembre 1990 (dépôt 27157/CO/130, AR du 14/09/1992, MB du 09/10/1992, p. 21701). Depuis le 1er janvier 2025, l'art. 15 du chapitre V (CCT 195696/CO/130 du 18/09/2025, AR du 23/01/2026, MB du 11/02/2026) indexe ces salaires deux fois par an, au 1er janvier et au 1er juillet, sur l'indice santé lissé ; les quatre indexations écoulées depuis (01/01/2025, 01/07/2025, 01/01/2026, 01/07/2026) sont appliquées ici et vérifiées classe par classe contre la grille que le SPF Emploi publie pour ce régime.
Ce plancher ne S'applique pas aux entreprises de presse quotidienne, qui relèvent de la CCT du 18/10/2007 (85853/CO/130) et d'un régime de 35 h/semaine avec sa propre grille.
Source : CCT du 10 novembre 2022 modifiant la CCT du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (dépôt 176745/CO/130, AR du 23/05/2023, MB du 08/08/2023) pour la grille de départ ; CCT du 18 septembre 2025 (dépôt 195696/CO/130, AR du 23/01/2026, MB du 11/02/2026), art. 15 et 17 à 19, pour la clause d'indexation rejouée ; CCT du 30 novembre 1990 « Contrat collectif » (dépôt 27157/CO/130, AR du 14/09/1992, MB du 09/10/1992, p. 21701), art. 2, pour le régime de 37 h/semaine qui convertit le barème ; indice santé lissé base 2013 publié par Statbel ; grilles du SPF Emploi pour la CP 1300001 (régime hors quotidiens), 20 dates archivées, pour la calibration et pour la valeur du 01/07/2026, art. 2 de 176745 (grille des 20 classes au 01.10.2022, remplaçant l'art. 8 alinéa 2 de la CCT du 14/05/1980) ; art. 4 de 176745 (tableau des tranches d'indice) ; art. 15, 17, 18 et 19 du chapitre V tel que remplacé par 195696 (quotient semestriel, arrondi à trois décimales, mesure transitoire du 01/01/2025) ; art. 2 du chapitre II du contrat collectif de 1990 (durée hebdomadaire du travail) (dépôt 195696), en vigueur au 01/07/2026 lire le texte
Salaire minimum par catégorie
La grille de la CP 130 compte 31 cases. Montants relus le 22/10/2026.
Minimum horaire le plus bas : Apprenti (art. 11 de la CCT du 14/05/1980) — sur la classe I, 8,2411 € de l'heure ; le plus haut : Presse quotidienne — classe 10 (35 h), 29,2896 € de l'heure.
fiche2paie.be applique sur la fiche de paie le minimum de la case que vous choisissez pour le travailleur ; sans choix, c'est le premier niveau de la grille qui est contrôlé : le plus bas des cases ordinaires (adulte, niveau de départ) ; une case conditionnelle plus basse (jeune, formation, dérogation) ne s'applique que si vous la choisissez.
| Case | Minimum |
|---|---|
| Classe I | 16,4821 €/h |
| Classe II | 17,3032 €/h |
| Classe III | 18,3299 €/h |
| Classe IV | 18,6386 €/h |
| Classe V | 19,3576 €/h |
| Classe VI | 19,6142 €/h |
| Classe VII | 19,8711 €/h |
| Classe VIII | 20,1259 €/h |
| Classe IX | 20,3843 €/h |
| Classe X | 20,8992 €/h |
| Classe XI | 21,1545 €/h |
| Classe XII | 21,3611 €/h |
| Classe XIII | 21,9251 €/h |
| Classe XIV | 22,4401 €/h |
| Classe XV | 22,9522 €/h |
| Classe XVI | 23,469 €/h |
| Classe XVII | 23,9798 €/h |
| Classe XVIII | 24,7511 €/h |
| Classe XIX | 25,5213 €/h |
| Classe XX | 26,5484 €/h |
| Apprenti (art. 11 de la CCT du 14/05/1980) — sur la classe I | 8,2411 €/h |
| Presse quotidienne — classe 1 (35 h) | 18,214 €/h |
| Presse quotidienne — classe 2 (35 h) | 18,9789 €/h |
| Presse quotidienne — classe 3 (35 h) | 19,776 €/h |
| Presse quotidienne — classe 4 (35 h) | 20,6068 €/h |
| Presse quotidienne — classe 5 (35 h) | 20,7521 €/h |
| Presse quotidienne — classe 6 (35 h) | 22,0592 €/h |
| Presse quotidienne — classe 7 (35 h) | 23,449 €/h |
| Presse quotidienne — classe 8 (35 h) | 24,9264 €/h |
| Presse quotidienne — classe 9 (35 h) | 27,0201 €/h |
| Presse quotidienne — classe 10 (35 h) | 29,2896 €/h |
1 case augmente encore avec l'ancienneté dans l'entreprise : la table montre son montant d'entrée, la fiche calcule le palier depuis la date d'entrée.
Ce qui fixe la case : Classe de fonction (I à XX) selon l'art. 8 de la CCT du 14/05/1980, régime général hors presse quotidienne (grille remplacée par la CCT 176745/CO/130) ; entreprises de presse quotidienne : classe 1 à 10 (35 h, CCT 85853/CO/130)
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'IMPRIMERIE, DES ARTS GRAPHIQUES ET DES JOURNAUX
- Code SPF : 1300000
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01, 07 — dernière appliquée 01/07/2026
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la moyenne de 37 heures doit être atteinte par trimestre
La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures, réparties sur cinq jours de la semaine. La moyenne de 37 heures hebdomadaires doit être atteinte par trimestre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 novembre 1990, « Contrat collectif », chapitre II, art. 2, publiée en annexe au Moniteur belge du 9 octobre 1992, p. 21701 · dépôt 27157/CO/130 · NUMAC 1992012676 (A.R.) / 1992A12676 (CCT), rendue obligatoire par A.R. du 14 septembre 1992
Questions fréquentes
Quel est le salaire minimum en CP 130 ?
Le salaire minimum que fiche2paie.be contrôle en CP 130 est de 16,4821 € de l'heure (régime de 37 h par semaine), en vigueur au 01/07/2026. C'est le premier niveau de la grille, le plus bas des cases ordinaires ; le minimum de chaque travailleur dépend de sa case dans la grille, et une case conditionnelle plus basse (jeune, formation) ne s'applique que si elle est choisie. Pour un travailleur de cette commission, la fiche de paie contrôle sa rémunération brute par rapport à ce minimum. Si votre contrat ou votre convention prévoit plus, c'est ce montant plus élevé qui est dû. Quand un nouveau texte ou une indexation est publié, le minimum est mis à jour et la date indiquée change. La page de la commission donne la convention, l'article et le numéro de dépôt qui fondent ce montant, la date à partir de laquelle il s'applique et les éléments sectoriels que la fiche n'applique pas.
Le salaire minimum dépend-il de la catégorie du travailleur en CP 130 ?
Oui. La grille de la CP 130 compte 31 cases ; montants relus le 22/10/2026. Minimum horaire le plus bas : Apprenti (art. 11 de la CCT du 14/05/1980) — sur la classe I, 8,2411 € de l'heure ; le plus haut : Presse quotidienne — classe 10 (35 h), 29,2896 € de l'heure. fiche2paie.be applique sur la fiche de paie le minimum de la case que vous choisissez pour le travailleur ; sans choix, c'est le premier niveau de la grille qui est contrôlé : le plus bas des cases ordinaires (adulte, niveau de départ) ; une case conditionnelle plus basse (jeune, formation, dérogation) ne s'applique que si vous la choisissez. Si votre contrat ou votre convention prévoit un minimum plus élevé pour cette catégorie, c'est ce montant plus élevé qui est dû. Quand un nouveau texte ou une indexation est publié, la grille est mise à jour et la date indiquée change.
Quel texte fixe le barème de la CP 130 ?
Le barème que fiche2paie.be applique vient de CCT du 10 novembre 2022 modifiant la CCT du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (dépôt 176745/CO/130, AR du 23/05/2023, MB du 08/08/2023) pour la grille de départ ; CCT du 18 septembre 2025 (dépôt 195696/CO/130, AR du 23/01/2026, MB du 11/02/2026), art. 15 et 17 à 19, pour la clause d'indexation rejouée ; CCT du 30 novembre 1990 « Contrat collectif » (dépôt 27157/CO/130, AR du 14/09/1992, MB du 09/10/1992, p. 21701), art. 2, pour le régime de 37 h/semaine qui convertit le barème ; indice santé lissé base 2013 publié par Statbel ; grilles du SPF Emploi pour la CP 1300001 (régime hors quotidiens), 20 dates archivées, pour la calibration et pour la valeur du 01/07/2026, art. 2 de 176745 (grille des 20 classes au 01.10.2022, remplaçant l'art. 8 alinéa 2 de la CCT du 14/05/1980) ; art. 4 de 176745 (tableau des tranches d'indice) ; art. 15, 17, 18 et 19 du chapitre V tel que remplacé par 195696 (quotient semestriel, arrondi à trois décimales, mesure transitoire du 01/01/2025) ; art. 2 du chapitre II du contrat collectif de 1990 (durée hebdomadaire du travail) (dépôt 195696), en vigueur au 01/07/2026. Ce texte fonde le minimum contrôlé pour cette commission ; la fiche compare la rémunération brute du travailleur à ce minimum, et la page détaille la convention et le dépôt.
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