CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,8967 € de l’heure
SCP 102.09 : le plancher servi est la case la plus basse que la convention publie — 15,8967 €/h, montant fixé au 01/01/2025 mais opposé ici à partir du 08/05/2026, en régime de 40 h/semaine, pour les travailleurs préposés au nettoyage des locaux (art. 13). Les catégories professionnelles A à G de l'art. 9 sont toutes plus hautes, au même régime et à la même date : A 19,1252, B 18,8898, C 18,6438, D 18,3877, E 18,2082, F 18,0266 et G 17,8947 €/h. Le travailleur sous contrat d'étudiant reçoit 90 % du barème G (art. 12), soit 16,1052 €/h — plus haut que le plancher servi, donc jamais un motif de refus ici. Ces montants ne sont pas désindexés en cas de dépassement de l'indice-seuil par l'indice santé lissé (art. 19, al. 5) : le plancher ne peut donc que monter, et celui-ci reste le plus bas licite.
Source : CCT du 13 février 2026 « Conditions de travail des ouvriers et ouvrières » (SCP 102.09), dépôt 199106, enregistrée le 07/04/2026 — déposée le même jour que le protocole d'accord 2025-2026 (dépôt 199099), qui ne porte lui aucun tableau de salaire, art. 9 (barème A-G au 01/01/2025, régime 40 h), art. 12 (étudiant : 90 % du salaire G), art. 13 (travaux de nettoyage : 15,8967 €/h), art. 19 al. 5 (non-désindexation) ; opposabilité : avis de dépôt au M.B. du 23/04/2026, art. 25-26 de la loi du 5 décembre 1968 (dépôt 199106) — en vigueur au 2026-05-08 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les chèques-repas
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
- Code au registre : 1020900
- Sous la commission CP 102
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 36 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives — durée hebdomadaire effective du travail, la moyenne annuelle de 36 heures étant atteinte par des jours de repos compensatoires. : 40 heures
CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre III, art. 4 C — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 (art. 72) ; avis de dépôt publié au Moniteur belge le 23 avril 2026 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
Période de référence : L'année : la durée hebdomadaire moyenne de 36 heures 00 minutes se calcule sur une base annuelle. La période de référence est une période de 12 mois qui correspond à l'année civile ou à une autre période de 12 mois fixée au niveau de l'entreprise, moyennant la conclusion d'une convention collective ou, à défaut de délégation syndicale, moyennant modification du règlement de travail.
La durée hebdomadaire moyenne du travail, calculée sur une base annuelle, est fixée à 36 heures 00 minutes et doit être scrupuleusement respectée. Les modalités de respect de cette durée réduite à 36 heures sans perte de salaire, telles qu'une réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire du travail et/ou l'octroi de jours de repos compensatoires, sont définies au niveau de l'entreprise en fonction des impératifs d'organisation optimale de la production, à l'initiative de la direction et dans le respect des procédures de concertation prévues pour la modification des horaires de travail ; cette réduction ne peut entraîner de surcharge individuelle de travail. Les régimes de travail prévoyant des prestations hebdomadaires effectives d'une durée supérieure à la moyenne annuelle s'accompagnent de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal au sens de la législation sur les jours fériés : par série d'heures effectivement prestées ou assimilées correspondant au régime hebdomadaire effectif, le travailleur a droit à un nombre d'heures de repos compensatoire égal à la différence entre ce régime et la durée hebdomadaire moyenne calculée sur base annuelle. Afin d'assurer le maintien du revenu, un coefficient multiplicateur est appliqué soit à la rémunération exprimée en régime 40 heures, soit au nombre d'heures prestées ou assimilées ; ce coefficient est égal à 40 divisé par le régime de travail effectif hebdomadaire, le quotient étant arrondi à la quatrième décimale la plus proche. Pour les travailleurs occupés en feux continus ou en équipes successives, la durée hebdomadaire effective reste fixée à 40 heures, avec 4 heures de repos compensatoires par série de 40 heures effectivement prestées ou assimilées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre III, art. 4 A à art. 4 C — remplace la CCT du 27 novembre 2023 (184477/CO/102.09) ; effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 (art. 72) ; avis de dépôt publié au Moniteur belge le 23 avril 2026, opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 8 mai 2026 par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
Un compte individuel est tenu par travailleur, indiquant le nombre d'heures normales effectivement prestées ou assimilées. Sont assimilés à des prestations normales effectives pour l'octroi de jours de repos compensatoires : les dix jours fériés payés, les jours de petit chômage, les journées donnant lieu à un salaire hebdomadaire garanti, les journées donnant lieu à l'indemnité visée par la convention collective de travail n° 12 du Conseil national du travail, les journées de récupération d'heures supplémentaires, les journées de repos compensatoires, le jour de la Sainte-Barbe, les congés pour formation syndicale et les absences prises dans le cadre du congé-éducation payé. Ne sont pas assimilés à des jours de travail : les congés payés et les jours de chômage. La programmation des jours de repos compensatoires est déterminée au niveau des entreprises, compte tenu des particularités et des exigences de fonctionnement de chaque service ; le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'employeur et la délégation syndicale doivent fixer au moins six jours de repos compensatoires collectifs, parmi lesquels la Sainte-Barbe, qui s'imposent aux travailleurs. Sauf accord contraire, chaque jour de repos compensatoire ne peut être fractionné en demi-journées, ni accolé à des jours de vacances annuelles ; ces jours ne sont payés qu'au moment où ils sont effectivement pris et sont assimilés à des journées prestées pour l'application des lois sociales.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre III, art. 4 E et art. 4 F — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
La prime de fin d'année s'établit, pour un exercice complet, à 145,75 fois le salaire A tel que défini à l'article 9 de la convention. Elle est payée le 15 février de l'exercice suivant au plus tard. Un « à valoir » peut être payé avant le 24 décembre ; dans ce cas, le solde de la prime de fin d'année doit être payé au plus tard le 31 janvier qui suit l'exercice.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XII, art. 34 A — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
Les préavis applicables en cas de licenciement par l'employeur ou de démission du travailleur sont fixés par les articles 37 et suivants de la loi du 3 juillet 1978, ainsi que, pour les travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014, par les articles 67 et 68 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés. Pour ces derniers, le délai de préavis correspondant à l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013 est déterminé sur la base des règles en vigueur à cette date, à savoir l'arrêté royal du 10 novembre 2012 pour le régime général et son article 3 pour le licenciement en vue du régime de chômage avec complément d'entreprise, ce dernier renvoyant à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 tel qu'en vigueur au 31 décembre 2013. Pour la fixation du délai de préavis, une période d'occupation comme travailleur intérimaire est prise en compte pour déterminer l'ancienneté de l'ouvrier si cette période a été directement suivie d'une occupation sous contrat de travail, de manière ininterrompue jusqu'au moment du licenciement.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XIV, art. 38 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'application de la convention collective de travail sectorielle est soumise, par la partie la plus diligente, soit à la commission de contact, soit au bureau de conciliation établi au niveau de la sous-commission paritaire.
Rubrique 7° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XXIII, art. 71 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice des vacances légales et des éventuels jours de repos compensatoires octroyés en application de l'article 4, il est accordé un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Sainte-Barbe et un jour payé de congé à l'occasion de la fête de la Communauté française ; les modalités d'octroi de ces jours sont définies au niveau des entreprises. À partir de 2026, un jour de congé lié à l'âge est attribué à partir de 55 ans aux travailleurs ayant 10 ans d'ancienneté qui ne bénéficient pas déjà d'un jour de congé lié à l'âge au niveau de leur entreprise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, chapitre X, art. 31 et art. 32 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
À la demande d'une ou de plusieurs organisations représentatives des ouvriers, une délégation syndicale est instituée dans les entreprises occupant au moins 50 ouvriers relevant du champ d'application de la convention. Par siège d'exploitation, le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants est de 1 et 1 pour moins de 25 ouvriers, 2 et 2 de 25 à 74 ouvriers, 3 et 3 de 75 à 150 ouvriers, 4 et 4 de 151 à 250 ouvriers, 5 et 5 de 251 à 500 ouvriers ; à partir de 501 ouvriers, le nombre de délégués effectifs ne peut dépasser un pour cent de l'effectif total des ouvriers occupés, et autant de suppléants. Les entreprises occupant moins de 50 ouvriers acceptent la représentation d'un interlocuteur syndical par organisation, assurée par des permanents des organisations représentatives des ouvriers. Dans les entreprises occupant entre 30 et 49 ouvriers, une délégation syndicale d'un délégué par organisation représentative, avec un maximum de deux délégués, peut néanmoins être installée si au moins 50 pour cent des ouvriers de l'entreprise relevant de la sous-commission, déclarés au Fonds de paix sociale au 31 décembre de l'année qui précède, sont affiliés à une organisation représentative. La délégation syndicale est nommée pour une période de quatre ans et les mandats sont renouvelables. Ses compétences concernent notamment les relations de travail, les négociations en vue de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, et l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels ; elle a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise, ou en cas de menace de pareils litiges.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 2014 relative au statut de la délégation syndicale, art. 1er à art. 4, art. 9 et art. 11 — conclue conformément aux principes généraux de la CCT n° 5 du Conseil national du travail ; durée indéterminée ; remplace la CCT du 17 juillet 1975 dénoncée le 19 juin 2014 (dépôt 123379/CO/102.09) ; PDF sans couche de texte, lu en image · dépôt 125902/CO/102.09 · M.B. du 8 septembre 2015, rendue obligatoire par A.R. du 10 août 2015 · lu le 2026-09-05
Chaque ouvrier a individuellement droit chaque année à un nombre de jours de formation déterminé suivant la trajectoire de croissance suivante : 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025, 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027 et 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029. On entend par formation professionnelle toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain. Les modalités d'exercice de ce droit sont précisées au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail. Pendant la durée de la trajectoire de croissance, un objectif sectoriel de 4 jours de formation professionnelle en moyenne par équivalent temps plein est poursuivi et évalué au niveau du secteur sur la base des bilans sociaux.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 relative aux conditions de travail, art. 8 H — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 ; repris à l'art. 14 du protocole d'accord 2025-2026 du même jour (dépôt 199099/CO/102.09) · dépôt 199106/CO/102.09 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 102 : les autres périmètres
La CP 102.09 est une sous-commission de la commission paritaire 102. La même famille compte :
- CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
Commissions de la même famille
- CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME