CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,8905 € de l’heure
SCP 102.08 : groupe 1 (le plus bas), 16,8905 €/h au 01/01/2026. Les groupes 2 à 4 (jusqu'à 18,7868 €/h, art. 2) et les primes d'équipe (art. 3 : jusqu'à 3,3130 €/h en nuit) donnent droit à plus.
Source : CCT du 11 février 2026 relative aux conditions de travail, Chapitre II, art. 2 (salaires horaires minima barémiques) (dépôt 199101) — en vigueur au 2026-01-01
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
- Code au registre : 1020800
- Sous la commission CP 102
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Depuis le 1er janvier 1984, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre II, art. 2 — disposition reprise à l'identique de la CCT du 20 février 2024 (dépôt 186531/CO/102.08, A.R. du 10 octobre 2024, M.B. du 24 décembre 2024) · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Travail en équipes. Pour les ouvriers travaillant en équipes, il est ajouté aux salaires horaires une prime minimum établie, au 1er janvier 2026 et en régime de travail de 38 heures par semaine, à 0 EUR pour l'équipe du matin, 1,1190 EUR pour l'équipe de l'après-midi et 3,3130 EUR pour l'équipe de nuit. La faculté est laissée à l'employeur de calculer la prime moyenne, soit 1,4773 EUR/heure pour les 3 équipes et 0,5595 EUR/heure pour les 2 équipes. Ces primes sont indexées comme les salaires, et les minima barémiques s'entendent comme un salaire horaire minimum garanti toutes primes comprises, à l'exclusion des primes d'équipes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre II, art. 2 et 3 · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers ont droit au salaire de leur catégorie professionnelle. Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie inférieure de salaires, ils bénéficient de leur rémunération habituelle ; lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie supérieure, ils bénéficient du salaire de cette catégorie.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre II, art. 4 · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
L'allocation due en cas de suspension totale ou partielle du travail par suite de gel, de neige ou de verglas est payée directement à l'ouvrier par l'employeur qui l'occupe, le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt de travail s'est produit, ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre V, art. 16 · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers inscrits dans l'entreprise le 1er décembre de l'année en cours touchent, avant le 31 décembre de l'année de référence, une prime annuelle de fin d'année de 169 heures (en régime de 39 heures) ou de 164,66 heures (en régime de 38 heures) de leur salaire individuel au 30 novembre de l'année de référence. Par « salaire individuel » on entend le salaire horaire majoré des primes ramenées à l'heure, à l'exception des primes d'équipes.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre IV, art. 9 · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Congé d'ancienneté. Depuis 2020, un jour de congé est octroyé à l'ouvrier à temps plein ayant au moins un jour de travail effectif dans l'année civile et quinze années de service dans l'entreprise (en cas de travail à temps partiel, prorata sur la base du régime hebdomadaire de travail). La prise de ce congé est à fixer en concertation entre l'employeur et le travailleur concerné ; à défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté d'un montant équivalent est payée. À partir du 1er janvier 2023, un jour de congé supplémentaire est octroyé au travailleur occupé à temps plein ayant trente années de service dans cette entreprise ; à défaut de jour de congé, une prime d'ancienneté ou un cadeau d'un montant ou d'une valeur équivalente est payé ou offert par l'employeur.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre XVI, art. 31 · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Congé de fin de carrière. À partir du 1er janvier 2016, un jour de congé de fin de carrière par an est octroyé aux travailleurs qui disposent d'une présence effective de vingt-cinq ans dans l'entreprise. La condition d'âge, ramenée de 55 à 50 ans le 1er janvier 2020, est supprimée à compter du 1er janvier 2022.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 février 2026, « conditions de travail », chapitre XII, art. 27 · dépôt 199101/CO/102.08 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 102 : les autres périmètres
La CP 102.08 est une sous-commission de la commission paritaire 102. La même famille compte :
- CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
Commissions de la même famille
- CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME