CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,9711 € de l’heure
SCP 102.06 : plancher = personnel de nettoyage (« kuispersoneel ») des exploitations de sable blanc, 16,9711 €/h — le montant le plus bas explicitement qualifié de « minimumloon » dans les deux CCT lues, daté (tel qu'imprimé) du 01/03/2025. Les autres catégories publiées sont nettement plus hautes : grille générale hors sable blanc (CCT 199081), 6 classes de 20,17 € à 22,30 €/h au 01/03/2026, régime 40 h/semaine ; ouvrier standard sable blanc (18 ans, 1 an d'ancienneté) 24,53 €/h au 01/03/2026, régime 37 h/semaine, avec réduction à 90 % les 6 premiers mois et 95 % les 6 suivants pour un nouvel embauché ; personnel du patrimoine (« eigendompersoneel ») 18,31 €/h au 01/03/2026. ⚠️ La date du 01/03/2025 pour le kuispersoneel, un an avant celle des autres catégories, est celle IMPRIMÉE dans le texte — non corrigée.
Source : CCT du 17 juin 2026 « Arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties » (sable blanc, SCP 102.06), dépôt 200779 ; recoupée par la CCT du 18 mars 2026 « Conditions de travail (…), à l'exception des exploitations de sable blanc », dépôt 199081, pour la grille générale citée en remarque, 200779, art. 2 (salaire standard) et art. 4 (« eigendompersoneel » et « kuispersoneel ») (dépôt 200779) — en vigueur au 2025-03-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- Code au registre : 1020600
- Sous la commission CP 102
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Exploitations de sable blanc : 37 heures
CCT du 3 juillet 2003, « intervention de l'employeur dans les frais de transport, sécurité d'existence, diminution de la durée de travail », titre III « Arbeidstijdverkorting », art. 24 — « Vanaf 1 mei 1984 is de arbeidsduur op 37-urige werkweek vastgesteld, met perekwatie van de lonen » · dépôt 68011/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 27 octobre 2003 · A.R. publié au M.B. du 1er février 2006, rendue obligatoire par A.R. du 30 décembre 2005 · lu le 2026-09-05
Dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc : depuis le 1er novembre 1983, la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine, avec péréquation salariale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 octobre 2000, « réduction de la durée du travail dans les exploitations de sable blanc exceptées », art. 2 · dépôt 55968/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 9 février 2001 · A.R. publié au M.B. du 4 avril 2002, rendue obligatoire par A.R. du 4 février 2002 · lu le 2026-09-05
Dans les exploitations de sable blanc : depuis le 1er mai 1984, la durée du travail est fixée à 37 heures par semaine, avec péréquation salariale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 3 juillet 2003, titre III « Arbeidstijdverkorting », art. 24 · dépôt 68011/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 27 octobre 2003 · A.R. publié au M.B. du 1er février 2006, rendue obligatoire par A.R. du 30 décembre 2005 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · travail en équipes : dans les entreprises où l'on travaille en équipes, il est octroyé une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie I, de 4 p.c. pour l'équipe du matin, 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi et 10 p.c. pour l'équipe de nuit. Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre IV, art. 6 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · travail du samedi : pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre V, art. 7 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · travail en équipes : dans les entreprises où le travail est organisé en équipes successives, une prime d'équipes est octroyée, calculée sur le salaire horaire moyen du secteur : 5 p.c. pour l'équipe du matin, 9 p.c. pour l'équipe de l'après-midi et 27 p.c. pour l'équipe de nuit. En cas de changement de régime à la demande de l'employeur, demandé par lui dans le mois qui précède le changement, la prime d'équipes d'origine reste acquise si elle est plus élevée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre IV, art. 8 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · travail de nuit : les parties confirment que, dans le sable blanc, il y a régime de travail comportant des prestations de nuit lorsque les ouvriers travaillent habituellement entre 20 heures et 6 heures, à l'exclusion des ouvriers qui effectuent exclusivement des prestations entre 6 heures et 24 heures et de ceux qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures. L'employeur s'engage à communiquer toute modification d'horaire supprimant un horaire de travail de nuit existant au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur du nouvel horaire, sauf accord contraire entre les parties.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre V, art. 9 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · travail du samedi : pour le travail du samedi à partir de 6 heures, les ouvriers reçoivent une prime égale à 100 p.c. du salaire de base par heure de prestation.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre VI, art. 10 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · heures supplémentaires : la limite interne visée à l'article 26bis, § 1er bis, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est portée à 143 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre VII, art. 11 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · prise des jours de réduction du temps de travail : l'employeur accepte qu'un nombre limité de jours de réduction du temps de travail soient pris en demi-journées (10) et en heures (2), aux conditions strictes suivantes et en concertation, en fonction des nécessités du service : dix jours ouvrables au maximum peuvent être scindés en demi-journées ; deux jours au maximum peuvent être pris en heures ; jamais pendant les mois de juillet, août et décembre ; moyennant l'accord du chef direct ; et uniquement lorsque le travailleur est en équipe de jour.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre XVII, art. 22 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · la prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours. La période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours ; le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours. Si le contrat de travail se termine au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre VI, art. 8 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · le paiement de la prime d'ancienneté a lieu au moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours. Pour les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, le paiement est immédiat.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre VIII, art. 11 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre X, art. 14 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · le remboursement de l'intervention dans les frais de transport a lieu au moins mensuellement.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre XII, art. 17 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · les jours de congé d'ancienneté sont payés au moment où ils sont pris. La prime d'ancienneté due à 25 et à 35 ans d'ancienneté dans l'entreprise est payée au mois de décembre.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre X, art. 14 et chapitre XXI, art. 26 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Gravier et sable, sable blanc excepté · congé d'ancienneté : un jour de congé d'ancienneté est octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la sous-commission paritaire ; deux jours à quinze ans, trois jours à vingt ans, quatre jours à vingt-cinq ans, cinq jours à trente ans et six jours à trente-cinq ans de service.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mars 2026, « conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, à l'exception des exploitations de sable blanc », chapitre VII, art. 10 · dépôt 199081/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 23 avril 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · congé d'ancienneté : les ouvriers reçoivent, par année de service à temps plein, 0,25 sur leur solde de jours de congé d'ancienneté (la maladie est assimilée à concurrence d'un an au maximum) ; par unité entière ils reçoivent un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de cinq jours. Pour les travailleurs à temps partiel, le solde annuel de 0,25 est proratisé selon la durée du travail et la période. Ces jours de congé ne sont pas reportables à l'année civile suivante.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre X, art. 14 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Sable blanc · jour de vacances extralégal : depuis le 1er décembre 2022, les ouvriers reçoivent un jour de vacances extralégal, à prendre librement avant le 26 décembre de l'année en cours.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 juin 2026, « conditions de travail dans les exploitations de sable blanc », chapitre XI, art. 15 · dépôt 200779/CO/102.06 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 102 : les autres périmètres
La CP 102.06 est une sous-commission de la commission paritaire 102. La même famille compte :
- CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
- CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
Commissions de la même famille
- CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
- CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME