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CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 102.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
  • Code au registre : 1020300
  • Sous la commission CP 102
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures. Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises. Sont assimilées à des prestations : les heures correspondant aux petits chômages, aux jours fériés, aux jours de formation syndicale et de promotion sociale, de chômage économique, de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident du travail, ainsi que les jours de repos compensatoires. La rémunération des jours de repos compensatoires ne s'effectue qu'à l'occasion de leur prise effective. La programmation des repos compensatoires est établie par les conseils d'entreprise ou, à défaut, avec les délégations syndicales.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XVIII, art. 34 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 (art. 64) ; avis de dépôt publié au Moniteur belge le 29 juin 2026, opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 14 juillet 2026 par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · dépôt 199919/CO/102.03 · lu le 2026-09-05

Jours d'arrêt du travail propres au secteur — à l'occasion des kermesses locales, deux jours payés sont octroyés : à Bierghes, un jour de kermesse payé et un jour complémentaire payé ; à Lessines (Carrières-Unies de Porphyre), deux jours de fêtes locales en mai et en août, dont un jour payé en mai, le deuxième jour étant non payé, la date du troisième jour payé étant définie lors de l'établissement du calendrier des vacances annuelles ; à Lessines (Ermitage) et à Quenast, deux jours payés aux fêtes locales.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XV, art. 31 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199919/CO/102.03 · lu le 2026-09-05

La prime de fin d'année est égale à 173 heures du salaire individuel pour Quenast et à 168,7 heures pour Bierghes et Lessines, le salaire horaire à prendre en considération étant celui du 1er novembre de l'année en cours. Son paiement a lieu au plus tard lors du paiement le plus rapproché de la Noël. La prime syndicale annuelle, elle, est payable en totalité fin février de chaque année pour les douze mois écoulés.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2026 relative aux conditions de travail, art. 45 et art. 47 (prime de fin d'année) et art. 36 (prime syndicale) — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199919/CO/102.03 · lu le 2026-09-05

Les employeurs s'efforcent de ne pas altérer le volume de l'emploi, sauf en cas de départ à la retraite. Si, afin de maintenir la compétitivité des entreprises, des mesures touchant à l'emploi devaient être envisagées, les conseils d'entreprise et/ou les délégations syndicales sont informés avant toute décision et des négociations sont entreprises sur l'ensemble de la problématique des métiers et la liste des fonctions actuelles. Le chômage partiel ne peut être instauré, en cas de nécessité absolue, qu'après concertation avec les conseils d'entreprise et les délégations syndicales, permanents syndicaux compris, afin d'en établir le roulement et la fréquence. Le remplacement des départs se fait sur site et dans la fonction. À qualification et aptitudes au moins égales, la candidature d'un travailleur intérimaire à un contrat à durée déterminée, et celle d'un travailleur sous contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, bénéficient d'un a priori favorable.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XXI, A « Sécurité d'emploi et volume de l'emploi », art. 42 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199919/CO/102.03 · lu le 2026-09-05

À partir du 1er janvier 2026, il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à partir de la 10e année d'ancienneté effective dans l'entreprise, un second jour à partir de la 15e année et un troisième jour de congé supplémentaire à partir de la 20e année.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XXX, art. 57 — effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 ; article recontrôlé sur la page 16 rendue en image, la couche de texte du PDF ayant perdu les rangs d'ancienneté · dépôt 199919/CO/102.03 · lu le 2026-09-05

Toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de l'ancienne Commission paritaire régionale de l'industrie des carrières de porphyre et de quartzite des provinces de Brabant et de Hainaut, et au sein de l'ancienne Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de porphyre de tout le territoire du Royaume et des carrières de quartzite du Brabant wallon, qui étaient encore en vigueur au 1er octobre 1999, sont également applicables aux entreprises qui relèvent de la sous-commission paritaire depuis le 20 septembre 1999.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Convention collective de travail particulière du 7 juin 2001, art. 1er et art. 2 — entrée en vigueur le 1er janvier 2001, conclue pour une durée indéterminée ; PDF sans couche de texte, lu en image · dépôt 58503/CO/102.03, rendue obligatoire par A.R. du 23 avril 2002 (M.B. du 4 juin 2002) · lu le 2026-09-05

Le droit individuel à la formation est de 3 jours par an à partir du 1er janvier 2025, selon une trajectoire de croissance qui le porte à 4 jours par an à partir du 1er janvier 2027 et à 5 jours par an à partir du 1er janvier 2029. On entend par formation professionnelle toute formation qui améliore la qualification du travailleur tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, en ce compris la formation sur le terrain. L'objectif sectoriel de formation reste fixé à 4 jours de formation professionnelle en moyenne par équivalent temps plein, dont un jour est octroyé à chaque travailleur dans la mesure des possibilités et à sa demande.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 avril 2026 relative aux conditions de travail, chapitre XXIII, art. 50 — conclu en exécution des art. 12 et 13 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable ; effet au 1er janvier 2025, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026 · dépôt 199919/CO/102.03 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 102 : les autres périmètres

La CP 102.03 est une sous-commission de la commission paritaire 102. La même famille compte :

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