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CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR

Le salaire minimum que nous contrôlons

19,0638 € de l’heure

SCP 102.02 : catégorie « Manœuvre » (la plus basse), 19,0638 €/h depuis le 01/09/2026, régime 40 h. Les 15,0139 €/h de l'art. 4 de la CCT du 13/10/2020 (dépôt 165341/CO/102.02) sont le montant de DÉPART, au 01/05/2020 et à l'indice santé lissé 107,68 : les art. 6 à 9 de cette même convention font varier les salaires de 1 % à chaque dépassement d'un indice-pivot (108,76 · 109,85 · 110,95 · 112,06 · 113,18 · 114,31…), avec effet le premier jour du mois suivant. Vingt-quatre franchissements sont intervenus depuis — dont DEUX en janvier 2022, tous deux effectifs au 01/02/2022. La convention est tacitement prorogée d'année en année (art. 39) et son arrêté royal du 12/12/2021 n'a jamais été abrogé. ⚠️ LE SPF PUBLIE PLUS HAUT, ET CE N'EST PAS UNE ERREUR DE LECTURE : la banque Salaires minimums a cessé de suivre cette sous-commission le 01/09/2022, sur 16,6749 €/h là où la seule clause d'indexation donne 16,5847 €/h. L'écart est une augmentation conventionnelle de 0,08 €/h au 01/12/2021, portée par le protocole d'accord 169105 qui n'a PAS d'arrêté royal. Ce contrôle retient le montant que produit la clause obligatoire, parce qu'il est le plus bas des deux : si vous payez entre ces deux valeurs, vous êtes conforme à la convention rendue obligatoire mais sous le montant qu'avait publié le SPF. Le protocole d'accord 2025-2026 (dépôt 199576) prévoit en outre une prime ponctuelle de 250 € en éco-chèques au 01/06/2026, qui n'est pas un élément du salaire horaire.

Source : CCT du 13 octobre 2020 « Conditions de rémunération » (SCP 102.02), art. 1er (champ d'application), art. 2 §4 (définition « manœuvre »), art. 4 (grille et régime 40 h) (dépôt 165341) — en vigueur au 2020-05-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
  • Code au registre : 1020200
  • Sous la commission CP 102
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La durée du travail reste fixée à 38 heures par semaine. Pour l'application de la convention collective de travail, sont assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et à la promotion sociale, ainsi que les jours de récupération. Dans les entreprises où les prestations sont de 40 heures par semaine, il est octroyé 12 jours de repos compensatoires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 octobre 2020 relative aux conditions de rémunération, chapitre IX, art. 17 · dépôt 165341/CO/102.02 · A.R. publié au M.B. du 20 janvier 2022, rendue obligatoire par A.R. du 12 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

La durée effective du travail est fixée à 39 heures par semaine à partir du 1er janvier 1981 et à 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 1982. Sont assimilés à des jours de travail les jours fériés, les jours de petit chômage, ceux donnant lieu au paiement du salaire hebdomadaire garanti, ceux consacrés à la formation syndicale et à la promotion sociale, les jours de chômage pour cause d'intempéries ou pour cause économique ainsi que les jours de récupération.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 octobre 1980 relative à la réduction de la durée du travail, art. 2 et art. 7 (Commission paritaire régionale des carrières de petit granit et des carrières de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur) · NUMAC 1981001777 · M.B. du 30 septembre 1981, p. 12115-12116, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 1981 · lu le 2026-09-05

Le travail en équipes successives est organisé en trois pauses : de 6 à 14 heures, de 14 à 22 heures et de 22 à 6 heures. Lorsque le travail est effectué occasionnellement suivant un « horaire décalé », les plages retenues sont de 17 à 22 heures et de 22 à 6 heures. La prime pour travail en équipes ou en « horaire décalé » est distincte du salaire proprement dit et renseignée comme telle au compte individuel de l'ouvrier.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 octobre 2020 relative aux conditions de rémunération, chapitre IV, art. 5 · dépôt 165341/CO/102.02 · A.R. publié au M.B. du 20 janvier 2022, rendue obligatoire par A.R. du 12 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

Le remboursement de l'intervention dans les frais de transport s'effectue au moins mensuellement. La prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 octobre 2020 relative aux conditions de rémunération, art. 16 et art. 12 · dépôt 165341/CO/102.02 · A.R. publié au M.B. du 20 janvier 2022, rendue obligatoire par A.R. du 12 décembre 2021 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 102 : les autres périmètres

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