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CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR

Le salaire minimum que nous contrôlons

13,279 € de l’heure

SCP 102.05 : le contrôle porte sur 13,2790 €/h (catégorie Manœuvres, la plus basse des trois publiées, en régime de 38 h/semaine — CCT du 19/02/2018, dépôt 146024/CO/102.05, art. 3 : 13,0173 €/h au 01/11/2017, puis les DEUX indexations que ses articles 5 à 10 produisent d'eux-mêmes, au 01/06/2018 et au 01/12/2018, toutes deux confirmées au dix-millième par la banque Salaires minimums du SPF). 🛑 CE N'EST PAS LE MONTANT QUE VOUS DEVEZ, C'EST LE SEUIL EN DESSOUS DUQUEL CETTE FICHE REFUSE. La grille la plus récente de votre sous-commission publie 16,0158 €/h pour les Manœuvres, 16,7573 € pour les Spécialisés et 17,4971 € pour les Qualifiés, au 1er février 2023 en régime de 38 h/semaine (CCT du 04/12/2023, dépôt 184668/CO/102.05, art. 3, à l'indice santé lissé 125,00, pivot de la tranche 123,88 à 126,38). Ces montants ne sont pas servis ici, et la raison tient en une ligne : cette convention est à DURÉE DÉTERMINÉE et son article final dit qu'elle « cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024 ». L'arrêté royal du 01/09/2024 qui l'avait rendue obligatoire a donc cessé ses effets avec elle (art. 33, al. 1er, de la loi du 05/12/1968), et aucune convention ne lui a succédé — les 79 dépôts de la sous-commission ont été relevés le 09/09/2026, le plus récent date du 08/12/2023. Refuser votre fiche sur un montant qu'aucun texte en vigueur n'impose vous laisserait sans recours. Appliquez la grille de 2023, indexée : elle reste votre référence sectorielle, et le revenu minimum interprofessionnel (CCT n° 43) vous est dû par-dessus en tout état de cause. ⚠️ CE QUE LA CHAÎNE D'INDEXATION DONNERAIT AUJOURD'HUI, ET QUI N'EST PAS SERVI : la clause des articles 5 à 10 a joué VINGT-HUIT fois entre le 01/11/2017 et le 01/09/2026 — quatorze franchissements que le SPF publie lui-même jusqu'au 01/09/2022 (13,0173 → 14,9633 €/h par la seule indexation, 15,2385 €/h avec les hausses conventionnelles de 0,17 € au 01/11/2019 et de 0,08 € au 01/01/2022 qu'il incorpore), et quatorze autres depuis, jusqu'à 17,1998 €/h au 01/09/2026. Ce montant-là n'est pas opposable, faute de convention en vigueur pour le porter, mais il dit l'ordre de grandeur réel du secteur : ne prenez pas 13,2790 €/h pour une cible.

Source : CCT du 19 février 2018 relative aux conditions de travail et de rémunération (SCP 102.05) — c'est elle qui porte le montant SERVI ; la grille de 2023 est nommée dans la remarque, son arrêté ayant cessé avec elle le 31/12/2024, art. 3 (grille des salaires horaires minimums au 01/02/2023), art. 5 à 11 (indexation) (dépôt 146024) — en vigueur au 2017-11-01

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
  • Code au registre : 1020500
  • Sous la commission CP 102
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Période de référence : les heures prestées au-delà de 36 heures par semaine sont reprises par tranche de 8 heures cumulées, dans les 4 semaines qui suivent celle au cours de laquelle ce cumul est atteint ; ce délai peut être prorogé jusqu'à 6 mois maximum par convention collective de travail d'entreprise conclue en accord avec les organisations syndicales

La durée hebdomadaire du travail a été réduite à 36 heures au 1er janvier 1984 avec péréquation salariale. Les prestations hebdomadaires peuvent toutefois être maintenues à 38 heures par semaine. Dans ce cas, les heures prestées au-delà de 36 heures par semaine sont reprises sous forme de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal. Les reprises d'heures s'effectuent par tranche de 8 heures cumulées, et ce dans les 4 semaines qui suivent celle au cours de laquelle ce cumul de 8 heures est atteint. Dans le cadre de la flexibilité du secteur, le délai de 4 semaines peut être prorogé jusqu'à 6 mois maximum, par convention collective de travail conclue au sein des entreprises en accord avec les organisations syndicales.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2023 relative aux conditions de travail, chapitre II, art. 2 (convention venue à expiration le 31 décembre 2024 ; mêmes termes depuis la CCT du 11 février 1999, dépôt 51794/CO/102.05) · dépôt 184668/CO/102.05 · A.R. publié au M.B. du 6 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire de travail est réduite respectivement à 37 heures au 1er janvier 1983 et à 36 heures au 1er janvier 1984 avec péréquation salariale. Les prestations hebdomadaires peuvent être maintenues à 38 heures par semaine ; dans ce cas, en 1984, les heures prestées au-delà de 36 heures par semaine sont reprises sous forme de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal, par tranches de 8 heures cumulées, dans les 4 semaines qui suivent celle au cours de laquelle le cumul de 8 heures est atteint ; le délai de 4 semaines peut être prolongé jusqu'à 8 semaines maximum par convention collective de travail conclue au sein des entreprises en accord avec les organisations syndicales.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 avril 1983, « Utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi », chapitre III (« Réduction du temps de travail »), art. 3 et 4 · NUMAC 1983012651 · M.B. du 4 octobre 1983, p. 12193-12195, rendue obligatoire par A.R. du 8 août 1983 · lu le 2026-09-05

Par « travail de nuit », on entend tout travail qui commence à partir de 20 heures. Les primes d'équipes valent pour des équipes tournantes ou non et pour autant qu'il y ait trois heures au moins de décalage par rapport à l'horaire normal de jour prévu au règlement de travail, en ce qui concerne l'après-midi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2023 relative aux conditions de travail, chapitre IV, art. 4 (primes d'équipes instaurées par la CCT du 10 décembre 1979) · dépôt 184668/CO/102.05 · A.R. publié au M.B. du 6 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

L'employeur paie l'indemnité complémentaire de chômage le jour de la paie relative à la période de travail dans laquelle se situent les jours de chômage y donnant droit. La prime de fin d'année est octroyée au plus tard le 20 décembre aux ouvriers en service dans l'entreprise au 15 novembre.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2023 relative aux conditions de travail, art. 15 et art. 16 · dépôt 184668/CO/102.05 · A.R. publié au M.B. du 6 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 102 : les autres périmètres

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