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CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI

Le salaire minimum que nous contrôlons

20,9677 € de l’heure

SCP 102.07 : Groupe I (exploitation et services généraux), catégorie III — la plus basse réellement publiée, aucune catégorie I ni II n'existe dans la grille —, 20,9677 €/h depuis le 01/08/2026. Les 16,1883 €/h au 01/01/2019 (majoration de 1,1 % sur le montant du 01/10/2018, indice santé lissé 105,21) sont le montant de DÉPART : l'art. 6 de la même CCT du 07/10/2020 (dépôt 161882/CO/102.07) fait varier les salaires barémiques de 1 % à chaque indice déterminant de la suite 105,21 · 106,26 · 107,32 · 108,39 · 109,47…, applicable « à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice ». Vingt-six franchissements sont intervenus depuis. Le Groupe II (entretien) démarre plus haut. ⚠️ DEUX RÉSERVES, ET ELLES VONT EN SENS INVERSE. D'abord, la CCT elle-même a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2020 (art. 27) et aucune grille n'a été redéposée depuis ; ce qui subsiste est l'accord de liaison des salaires à l'index, que l'art. 7 a) ne peut résilier que moyennant un préavis de six mois et qui remonte à la réunion de commission paritaire du 26 octobre 1950. Ensuite, la banque de données Salaires minimums du SPF, qui a suivi cette sous-commission jusqu'au 01/09/2022, publiait des montants supérieurs de 0,4 % — une augmentation conventionnelle au 01/01/2021 dont le texte n'a pas d'arrêté royal, et que ce contrôle n'applique donc pas. Si vous payez entre ces deux valeurs, vous êtes conforme à la clause rendue obligatoire mais sous le montant qu'avait publié le SPF.

Source : CCT du 7 octobre 2020 relative à la classification professionnelle et aux conditions de travail, Art. 3, 4° et 5° (Groupe I, catégorie III, montants au 01/01/2019) (dépôt 161882) — en vigueur au 2019-01-01

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
  • Code au registre : 1020700
  • Sous la commission CP 102
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 heures

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 36 heures. L'horaire effectif de travail est de 38 heures/semaine avec octroi de jours de repos compensatoires payés. Pour les feux continus, les réductions journalières ou hebdomadaires sont inévitablement remplacées par des repos compensatoires rétribués.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre II, art. 2 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Chaque travailleur comptant 38 heures de prestations effectives ou assimilées a droit à 2 heures de repos compensatoire rétribuées, à globaliser par journée entière ou fractionnée compte tenu de son crédit d'heures promérité. Sont des prestations assimilées : les jours de petit chômage, les congés payés, les jours fériés, le jour patronymique, le jour de congé complémentaire, les jours indemnisés en vertu de la loi sur le salaire hebdomadaire garanti et sur le salaire mensuel garanti, ainsi que les jours de chômage. Les jours de repos compensatoires rétribués sont programmés par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale : trois jours au maximum par an, résultant du passage de 39 à 38 heures par semaine, sont fixés par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale, les autres restant au choix des travailleurs sauf décision contraire du conseil d'entreprise ; deux des jours résultant du passage de 38 à 37,5 heures sont fixés par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ; ceux octroyés en application de la réduction de 36,5 à 36 heures sont fixés obligatoirement par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, par la direction, et peuvent l'être différemment pour chaque département, notamment pour assurer la bonne marche de l'entreprise et protéger l'outil de travail. Les jours de repos compensatoires sont disjoints de la période principale de vacances annuelles.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre II, art. 3 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Dérogation à la durée hebdomadaire. Pour chaque travailleur, la durée normale du travail est celle qui est déterminée par l'horaire de sa fonction dans son secteur, horaire inclus dans le règlement de travail ; la durée normale d'une journée de travail correspond donc à celle qui serait retenue pour calculer la rémunération de cette même journée si elle était un jour férié. Afin de ne pas modifier leur programmation conventionnelle, les repos compensatoires rétribués octroyés dans le cadre de la réduction du temps de travail sont assimilés à des heures prestées dans le calcul de la durée normale du temps de travail sur la base de 38 heures par semaine. Une modification d'horaire ne donne naissance à aucune heure supplémentaire si elle se limite à déplacer les heures de début et de fin de prestation sans augmenter la durée normale de la journée de travail ; tout travail au-delà de la durée normale d'une journée de travail est du travail supplémentaire. Les situations de non-récupération qui subsistent sont régularisées pour le 31 décembre de chaque année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre II, art. 5 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Jours fériés. Sans préjudice des dispositions légales en vigueur : quel que soit le jour de la semaine où tombe le jour férié non presté, le travailleur reçoit un salaire égal à la moyenne horaire de la quinzaine précédente multipliée par un nombre d'heures équivalant à une prestation journalière normale. Un jour férié tombant le samedi ou le dimanche est reporté ; le régime applicable à ce jour est assimilé à celui d'un jour férié normal. Si un jour férié coïncide avec un jour de chômage, l'employeur paie la différence entre l'allocation de chômage et le salaire normal qu'aurait reçu le travailleur ce jour-là.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre III, art. 6 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Travail en équipes. Pour les travailleurs de fabrication ou d'entretien dont l'horaire de travail est organisé en équipes successives de deux ou de trois postes, de manière permanente ou momentanée, il est payé une prime d'équipe par poste, fixée à partir du 1er janvier 2019 à 4,8621 EUR pour le poste du matin, 4,8621 EUR pour le poste de l'après-midi et 24,1731 EUR pour le poste de nuit (indice santé lissé 105,21). Les travailleurs appelés à travailler en dehors de leur horaire normal reçoivent, pour le temps presté en dehors de cet horaire, une part de prime de poste égale au temps presté multiplié par la prime du poste où a lieu la prestation, divisé par la durée de ce poste. Les coefficients pour sursalaires ne sont pas appliqués aux primes d'équipes. Tout travailleur travaillant normalement à journée qui est amené, à la demande de l'employeur, à prester pendant une période correspondant à un horaire de poste perçoit la prime d'équipe.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 octobre 2020, « classification professionnelle et conditions de travail », art. 4, 1° · dépôt 161882/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 1er décembre 2020 · A.R. publié au M.B. du 22 juin 2021, rendue obligatoire par A.R. du 20 avril 2021 · lu le 2026-09-05

Heures supplémentaires, travail du samedi, du dimanche et des jours fériés. Sans préjudice des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail : les sursalaires de 50 p.c. pour les heures supplémentaires sont payés dès que la durée normale de la journée de travail est dépassée ; il est payé dans tous les cas un sursalaire de 100 p.c. pour le travail du dimanche et des jours fériés ; le samedi, les heures normales reçoivent un supplément de 65 p.c. et, depuis le 1er janvier 2019, chaque heure supplémentaire prestée le samedi reçoit un sursalaire de 75 p.c. par rapport au salaire de base. Les heures prestées au cours d'un jour férié sont payées double, la rémunération du jour férié venant en supplément, et un repos compensatoire est assuré.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 octobre 2020, « classification professionnelle et conditions de travail », art. 4, 2° · dépôt 161882/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 1er décembre 2020 · A.R. publié au M.B. du 22 juin 2021, rendue obligatoire par A.R. du 20 avril 2021 · lu le 2026-09-05

La période de paie est la quinzaine : les calculs qui suivent la période de paie s'effectuent « à chaque période de paie, à savoir, chaque quinzaine ».
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 octobre 2020, « classification professionnelle et conditions de travail », art. 5, 1°, § 3 · dépôt 161882/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 1er décembre 2020 · A.R. publié au M.B. du 22 juin 2021, rendue obligatoire par A.R. du 20 avril 2021 · lu le 2026-09-05

La rémunération des jours de repos compensatoires rétribués s'effectue dans la quinzaine au cours de laquelle ils ont été pris ; son calcul est identique à celui appliqué pour les jours fériés.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre II, art. 3, b) et c) · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Le paiement du jour férié a lieu avec le salaire de la période de paie qui comprend la date du jour férié ou du jour férié décalé.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre III, art. 6 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Vacances annuelles. Sans préjudice des dispositions légales en la matière, les vacances annuelles accordées au personnel sont égales à quatre semaines de congé correspondant à 4 semaines avec un horaire de 38 heures de prestations par semaine, soit au total 152 heures. Les heures de vacances sont accordées à raison d'un nombre d'heures équivalant à une journée de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre III, art. 9 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

Congé sans solde. Il est instauré, pour les travailleurs qui au cours d'un exercice de vacances ne bénéficieraient pas de 20 jours de vacances annuelles légales, un droit au congé sans solde de 10 jours au maximum sur l'année, le total du congé sans solde et des jours de vacances annuelles légales ne pouvant dépasser 20 jours sur l'année.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2020, « durée et organisation du travail », chapitre III, art. 10 · dépôt 159766/CO/102.07 · avis de dépôt M.B. du 11 août 2020 · A.R. publié au M.B. du 28 janvier 2021, rendue obligatoire par A.R. du 13 décembre 2020 · lu le 2026-09-05

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