CP 102.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,6236 € de l’heure
SCP 102.01 (carrières de petit granit, Hainaut, ouvriers) : plancher = catégorie 3ème (la plus basse chiffrée — les 1re et 2e catégories ne portent aucune valeur dans le texte), 16,6236 €/h au 01/01/2025, régime 40 h/semaine, indice santé lissé 130,42 (CCT du 26/06/2026, dépôt 200982/CO/102.01, art. 2-3). Les régimes 39 h et 38 h publient des taux plus élevés (17,0498 et 17,4985 €/h) : hors du régime 40 h, vérifiez la colonne correspondante dans la CCT.
Source : CCT du 26 juin 2026 « Classification professionnelle et conditions de travail » (SCP 102.01 — Carrières de petit granit et de calcaire à tailler, province de Hainaut), coordonnant et actualisant les CCT antérieures, art. 2 (classification), art. 3 (barème par régime), art. 7 (indexation) (dépôt 200982) — en vigueur au 2025-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DE LA PROVINCE DE HAINAUT
- Code au registre : 1020100
- Sous la commission CP 102
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 37 heures
En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.
Période de référence : la réduction de 38 à 37 heures se réalise sur base annuelle, par l'octroi de jours de repos compensatoires dont le nombre dépend du régime choisi
Depuis le 1er juillet 2005, quatre régimes de travail existent : a) régime de travail de 40 heures/semaine avec octroi de 18 jours de repos compensatoires ; b) régime de travail de 39 heures/semaine avec octroi de 12 jours de repos compensatoires ; c) régime de travail de 38 heures/semaine avec octroi de 6 jours de repos compensatoires ; d) régime de travail de 37 heures/semaine sans octroi de jours de repos compensatoire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 juin 2026, « Classification professionnelle et conditions de travail », chapitre XI, art. 24 · dépôt 200982/CO/102.01 · avis de dépôt publié au M.B. du 17 août 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · même article dans la CCT du 20 mars 2024, dépôt 187059/CO/102.01 · lu le 2026-09-05
La durée du travail est restée fixée à 38 heures jusqu'au 30 juin 2005. À partir du 1er juillet 2005, la réduction de la durée du travail se fait sur base annuelle : le résultat de la réduction de 38 heures à 37 heures garantit l'octroi d'un tiers de jours libres. La reprise du solde des journées est déterminée par le conseil d'entreprise, soit en en affectant la majeure partie en fin d'année compte tenu des périodes de fermeture hivernale, soit par l'application d'une programmation nécessaire au maintien de la durée de fonctionnement annuel de l'outil de travail. Les travailleurs bénéficiant de dispositions plus favorables voient leurs acquis respectés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 juin 2005 relative aux conditions de travail et de rémunération, chapitre XIII, art. 30 (« Passage de 38 heures à 37 heures ») · dépôt 76747/CO/102.01 · A.R. publié au M.B. du 5 septembre 2006, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2006 · lu le 2026-09-05
Le travail en équipes successives est organisé en trois pauses : de 6 à 14 heures, de 14 à 22 heures et de 22 à 6 heures. Par application de cet article, dans certaines entreprises, les mentions 6 heures, 14 heures et 22 heures sont respectivement remplacées par 5 heures, 13 heures et 21 heures. Les suppléments d'équipes sont accordés aux travailleurs prestant à horaire décalé pour autant que le décalage d'horaire corresponde à une des pauses existantes dans l'entreprise. En cas de suspension momentanée du régime d'équipes, les employeurs s'efforcent d'utiliser les travailleurs visés dans une catégorie correspondant au salaire antérieur, supplément pour travail en équipes inclus.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 juin 2026, « Classification professionnelle et conditions de travail », chapitre II, art. 10 · dépôt 200982/CO/102.01 · avis de dépôt publié au M.B. du 17 août 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
Le travailleur appelé par l'employeur à prester le samedi à partir de 6 heures du matin bénéficie d'un sursalaire de 35 p.c., à l'exclusion : a) du personnel travaillant en régime de 6 jours/semaine ; b) du personnel travaillant à 3 pauses, pour lequel le salaire se calcule sur un temps maximum de 40 heures/semaine ; c) du personnel travaillant le samedi en heures supplémentaires et bénéficiant du sursalaire légal.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 juin 2026, « Classification professionnelle et conditions de travail », chapitre VIII, art. 20 · dépôt 200982/CO/102.01 · avis de dépôt publié au M.B. du 17 août 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail pour cause d'intempéries est prise par l'employeur, qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques ; en cas d'arrêt, elle est communiquée au personnel par l'affichage habituel. En cas de contestation, la décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal, accompagné là où il en existe d'un délégué du comité pour la prévention et la protection au travail et, si nécessaire, après réunion paritaire convoquée d'urgence, le jour même si possible. Lorsque la décision d'arrêt survient, l'information est disponible au plus tard à 21 heures sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet. La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 juin 2026, « Classification professionnelle et conditions de travail », chapitre XVIII, art. 36 · dépôt 200982/CO/102.01 · avis de dépôt publié au M.B. du 17 août 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
L'allocation due en cas de chômage temporaire est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe, le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit, ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale. Les indemnités d'accidents du travail sont payées dès que l'organisme assureur a reconnu l'accident et aux mêmes périodes que le paiement des salaires.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 juin 2026, « Classification professionnelle et conditions de travail », art. 43 et art. 27 · dépôt 200982/CO/102.01 · avis de dépôt publié au M.B. du 17 août 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 102 : les autres périmètres
La CP 102.01 est une sous-commission de la commission paritaire 102. La même famille compte :
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
- CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
Commissions de la même famille
- CP 102.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE PETIT GRANIT ET DE CALCAIRE A TAILLER DES PROVINCES DE LIEGE ET DE NAMUR
- CP 102.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES CARRIERES DE PORPHYRE DES PROVINCES DU BRABANT WALLON ET DE HAINAUT ET DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRES ET DE QUARTZITE DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME, A L'EXCEPTION DES CARRIERES DE QUARTZITE DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON
- CP 102.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE KAOLIN ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES DU BRABANT WALLON, DE HAINAUT, DE LIEGE, DE LUXEMBOURG ET DE NAMUR
- CP 102.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE GRAVIER ET DE SABLE EXPLOITEES A CIEL OUVERT DANS LES PROVINCES D'ANVERS, DE FLANDRE OCC., DE FLANDRE OR., DE LIMBOURG ET DU BRABANT FLAMAND
- CP 102.07 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES, CIMENTERIES ET FOURS A CHAUX DE L'ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE TOURNAI
- CP 102.08 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES ET SCIERIES DE MARBRES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME
- CP 102.09 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CARRIERES DE CALCAIRE NON TAILLE ET DES FOURS A CHAUX, DES CARRIERES DE DOLOMIES ET DES FOURS A DOLOMIES DE TOUT LE TERRITOIRE DU ROYAUME