Solde de vacances : ce qui se perd au 31 décembre 2026
Publié le 20 septembre 2026
En bref : Au 20 septembre 2026, les vacances de l'exercice 2025 doivent ĂȘtre octroyĂ©es avant le 31 dĂ©cembre 2026 (AR du 30 mars 1967, art. 64, 1°). Les jours restĂ©s Ă prendre Ă cause d'une maladie, d'un accident, d'un repos de maternitĂ© ou d'un congĂ© de naissance se reportent, eux, sur vingt-quatre mois (art. 64, 1°/1). Pour un employĂ©, le pĂ©cule des jours non pris se paie au plus tard le 31 dĂ©cembre (art. 67 et 67bis).
Chaque automne, la mĂȘme question revient : un employĂ© qui n'a pas soldĂ© ses vacances peut-il les emporter sur l'annĂ©e suivante ? L'arrĂȘtĂ© royal du 30 mars 1967 rĂ©pond, et sa rĂ©ponse n'est pas celle qu'on croit : la rĂšgle est une date limite, pas un arrangement Ă nĂ©gocier.
Le 31 décembre est une date limite, pas une préférence
L'article 64, 1° de l'arrĂȘtĂ© royal du 30 mars 1967 est court : les vacances « doivent ĂȘtre octroyĂ©es dans les douze mois qui suivent la fin de l'exercice de vacances ». Il ne dit pas qu'elles devraient l'ĂȘtre, ni qu'il vaudrait mieux.
L'exercice de vacances est l'annĂ©e civile qui prĂ©cĂšde celle oĂč les vacances se prennent â les lois coordonnĂ©es du 28 juin 1971 le dĂ©finissent ainsi Ă leur article 3. L'exercice 2025 s'est terminĂ© le 31 dĂ©cembre 2025. Les douze mois qui le suivent expirent donc le 31 dĂ©cembre 2026.
ConcrÚtement : les jours de vacances ouverts par les prestations de 2025 se prennent en 2026. Pas en janvier 2027 par arrangement, pas en mars 2027 parce que le carnet de commandes était plein.
C'est l'employeur qui porte cette obligation. L'arrĂȘtĂ© Ă©crit « octroyĂ©es » : le verbe dĂ©signe son geste Ă lui, pas la dĂ©marche du travailleur.
Le report de vingt-quatre mois existe, mais pour des causes énumérées
L'arrĂȘtĂ© royal du 8 fĂ©vrier 2023 a insĂ©rĂ© un point 1°/1 dans l'article 64. Il ouvre vingt-quatre mois â mais seulement aux jours restĂ©s Ă prendre Ă cause d'une suspension du contrat que l'arrĂȘtĂ© nomme.
Ces causes sont listĂ©es aux articles 16 (ouvriers) et 41 (employĂ©s). Les mĂȘmes des deux cĂŽtĂ©s :
Hors de cette liste, le principe des douze mois reprend la main. Une surcharge de travail, un remplacement impossible Ă organiser, un projet qui traĂźne : aucun de ces motifs n'ouvre le report, mĂȘme par accord Ă©crit entre les deux parties.
- un accident du travail ou une maladie professionnelle donnant lieu à réparation
- un accident ou une maladie qui ne relÚve pas du point précédent
- le repos de maternité
- le congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971 sur le travail
- le congé prophylactique
- le congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978
- le congé d'adoption
- le congé pour soins d'accueil
- le congé parental d'accueil
Vingt-quatre mois Ă partir de quoi, exactement
Ici se loge une erreur de calcul facile. Les douze mois de l'article 64, 1° courent depuis la fin de l'exercice. Les vingt-quatre mois du 1°/1 courent, eux, depuis la fin de l'année de vacances « pour laquelle ces journées de vacances restent encore à prendre ».
Pour les jours de l'exercice 2025, l'année de vacances est 2026. Les vingt-quatre mois expirent donc le 31 décembre 2028, et non le 31 décembre 2027.
L'article 66 b) dit la mĂȘme chose du cĂŽtĂ© du travailleur : il « conserve, mĂȘme en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances » jusqu'Ă cette Ă©chĂ©ance.
Attention Ă la symĂ©trie incomplĂšte : toutes les impossibilitĂ©s ne donnent pas vingt-quatre mois. L'article 66 a) en Ă©numĂšre d'autres â devoirs civiques, mandat public, mission syndicale, grĂšve, lock-out, Ă©cartement complet du travail comme mesure de protection de la maternitĂ© â et pour celles-lĂ , le droit n'est conservĂ© que douze mois.
Ce qui se reporte, c'est le jour, pas l'argent
La confusion la plus coûteuse est celle-ci : reporter les jours ne reporte pas le pécule.
L'article 67 impose Ă l'employeur de payer Ă l'employĂ©, « au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de vacances », le pĂ©cule affĂ©rent aux jours non pris. L'arrĂȘtĂ© donne la mĂ©thode : la rĂ©munĂ©ration normale de ces jours sur base de la rĂ©munĂ©ration de dĂ©cembre, et, si le double pĂ©cule n'a pas Ă©tĂ© payĂ© ou ne l'a pas Ă©tĂ© entiĂšrement, un supplĂ©ment Ă©gal Ă 92 p.c. de la rĂ©munĂ©ration de dĂ©cembre divisĂ© par 24, 20, 16, 12, 8 ou 4 selon que l'employĂ© travaille 6, 5, 4, 3, 2 ou 1 jours par semaine, multipliĂ© par le nombre de jours non pris.
L'article 67bis, insĂ©rĂ© par le mĂȘme arrĂȘtĂ© de 2023, Ă©tend l'obligation au cas du report de vingt-quatre mois : le pĂ©cule des jours « encore Ă prendre dans les vingt-quatre mois » se paie lui aussi au plus tard le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e de vacances.
Autrement dit : l'employĂ© qui prendra ces jours en 2027 ou en 2028 les aura dĂ©jĂ perçus en dĂ©cembre 2026. Ce sont des jours d'absence non rĂ©munĂ©rĂ©s au moment oĂč il les prend, parce que leur rĂ©munĂ©ration est derriĂšre lui. Le dire Ă l'avance Ă©vite une discussion pĂ©nible.
Aucun montant n'est repris ici : l'arrĂȘtĂ© fixe une formule, pas un chiffre, et cette formule dĂ©pend de la rĂ©munĂ©ration de dĂ©cembre de chaque travailleur.
Malade pendant ses vacances : les jours ne sont pas consommés
Depuis le 1er janvier 2024, un travailleur qui tombe malade pendant ses congés ne perd plus ces jours. La rÚgle vient de deux textes qui se répondent.
L'article 68, 2° a) de l'arrĂȘtĂ© de 1967 interdit d'imputer sur les jours de vacances annuelles les jours d'interruption de travail dus Ă un accident, une maladie, un repos de maternitĂ©, un congĂ© de naissance, d'adoption ou d'accueil â sans rĂ©serve, y compris donc quand ils surviennent en plein congĂ©.
L'article 31/2 de la loi du 3 juillet 1978, inséré par la loi du 17 juillet 2023, organise le reste. Pour les jours d'incapacité qui coïncident avec les vacances, le travailleur a droit « à charge de son employeur, à sa rémunération normale » : c'est du salaire garanti, pas du congé.
Une nuance qui compte pour l'employeur : les jours de vacances ainsi prĂ©servĂ©s ne se reprennent pas automatiquement Ă la fin de l'incapacitĂ©. Le travailleur qui le souhaite doit en informer l'employeur, et au plus tard au moment oĂč il remet son certificat. Sans cette demande, ses jours restent Ă son crĂ©dit, mais il retourne au travail.
Le certificat est obligatoire, le modĂšle officiel ne l'est pas
L'article 31/2 est explicite sur un point que beaucoup d'entreprises appliquent de travers : le travailleur « soumet dans tous les cas » un certificat médical, « par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa 2, et § 2/1 ».
La portée de cette dérogation est large. Peu importe que le rÚglement de travail ne réclame pas de certificat, peu importe le régime du premier jour d'absence : quand l'incapacité tombe pendant les vacances annuelles, le certificat est dû. Le travailleur doit aussi signaler immédiatement son lieu de résidence s'il n'est pas à son domicile.
En revanche, l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 2023 a bien fixĂ© un modĂšle spĂ©cifique de certificat, en vigueur depuis le 1er janvier 2024 â mais la loi elle-mĂȘme prĂ©cise, Ă l'article 31/2, alinĂ©a 4, que « l'utilisation de ce modĂšle spĂ©cifique de certificat mĂ©dical est facultative ». Un certificat ordinaire qui mentionne l'incapacitĂ©, sa durĂ©e probable et la possibilitĂ© Ă©ventuelle d'un dĂ©placement en vue d'un contrĂŽle fait le travail.
Ăcarter un certificat parce qu'il n'est pas rĂ©digĂ© sur le formulaire officiel n'a donc aucune base.
Ouvrier ou employé : ce que le texte distingue vraiment
Les articles 64, 66 et 68 figurent au titre IV de l'arrĂȘtĂ©, celui des dispositions communes, et renvoient aux deux listes â l'article 16 pour les ouvriers, l'article 41 pour les employĂ©s. L'Ă©chĂ©ance de prise des vacances vaut donc pour tout le monde.
Les articles 67 et 67bis sont rangĂ©s au mĂȘme titre, mais leur texte, lui, ne parle que de « l'employĂ© » et de ce que « l'employeur est tenu de payer Ă l'employĂ© ». L'obligation de payer le pĂ©cule des jours non pris avant le 31 dĂ©cembre est Ă©crite pour les employĂ©s.
Un employeur d'ouvriers ne doit pas en conclure qu'il n'a rien à faire : l'échéance de l'article 64 le concerne pleinement, et le pécule de ses ouvriers suit un circuit distinct, celui de la caisse de vacances. Pour le solde d'un ouvrier, la question se pose à la caisse, pas au bureau.
Ce qui ne change pas cette année
Rien de neuf n'est entré en vigueur en 2026 sur ce point. Le report de vingt-quatre mois date du 1er janvier 2023, le régime de la maladie pendant les vacances du 1er janvier 2024. Ce qui arrive en 2026, c'est l'échéance, pas la rÚgle.
Ne change pas non plus le principe de l'article 64, 3° : une pĂ©riode continue d'une semaine de vacances doit ĂȘtre assurĂ©e en tout cas. Un solde qu'on Ă©miette en journĂ©es isolĂ©es jusqu'en dĂ©cembre n'y satisfait pas.
Les jours que l'employeur accorde au-delĂ des vacances annuelles ne sont pas rĂ©glĂ©s par cet arrĂȘtĂ©. Il n'en dit rien : leur sort se lit dans la convention, l'usage ou le rĂšglement de travail qui les a créés.
Le texte complet est court et lisible. Les liens ci-dessous mÚnent aux versions consolidées de Justel, en français et en néerlandais : ce sont elles qui font foi, pas cette page.
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Sources
- Justel â AR du 30 mars 1967 (modalitĂ©s gĂ©nĂ©rales, vacances annuelles)
- Justel â KB van 30 maart 1967 (algemene uitvoeringsmodaliteiten, jaarlijkse vakantie)
- Justel â AR du 8 fĂ©vrier 2023 modifiant l'AR du 30 mars 1967 (art. 67bis)
- Justel â KB van 8 februari 2023 tot wijziging van het KB van 30 maart 1967
- Justel â Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, art. 31/2
- Justel â Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, art. 31/2
- Justel â AR du 22 dĂ©cembre 2023 (modĂšle de certificat mĂ©dical, vacances)
- Justel â KB van 22 december 2023 (model van geneeskundig getuigschrift)
- Justel â Lois coordonnĂ©es du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles