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Jury d'assises : cinq jours payés par l'employeur

Publié le 17 septembre 2026

En bref : Au 17 septembre 2026, un travailleur convoqué comme juré d'assises a le droit de s'absenter avec maintien de sa rémunération normale, pour le temps nécessaire et avec un maximum de cinq jours. C'est du petit chômage, prévu par l'article 2, XII, de l'arrêté royal du 28 août 1963. Au-delà du cinquième jour, l'arrêté ne prévoit plus rien : l'obligation de payer s'arrête là.

Une convocation de cour d'assises arrive chez un de vos travailleurs. Vous n'avez rien à autoriser, rien à négocier : l'absence est un droit, et elle est payée. Mais elle est payée dans une limite précise, et une situation judiciaire très proche ne donne, elle, aucun droit au salaire.

Ce que dit l'arrêté royal du 28 août 1963

Le petit chômage n'est pas une faveur de l'employeur. C'est une liste fermée d'événements pour lesquels l'arrêté royal du 28 août 1963 donne au travailleur le droit de s'absenter, selon ses propres termes, « avec maintien de leur rémunération normale ». Le jury d'assises y figure.

L'article 2, XII, réunit trois motifs sur une seule ligne, avec la même durée : « Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail ». Durée de l'absence : « Le temps nécessaire avec maximum de cinq jours ».

Il n'y a donc pas d'accord à donner. Le travailleur vous prévient, il produit sa convocation, il part. Votre seule décision porte sur l'organisation du travail pendant son absence, pas sur le principe de cette absence.

« Le temps nécessaire », avec un plafond : la nuance qui décide

La formule de l'arrêté pose deux conditions, et elles jouent ensemble. Le droit couvre le temps réellement nécessaire, et il ne dépasse jamais cinq jours.

Concrètement, ce sont les deux bornes qui tombent le plus souvent à côté :

  • Un procès qui dure trois jours ouvre trois jours de petit chômage payés, pas cinq. Le plafond n'est pas un forfait.
  • Un procès qui dure trois semaines ouvre cinq jours de petit chômage payés, pas quinze. Le temps nécessaire ne fait pas sauter le plafond.
  • Un travailleur convoqué pour la séance de tirage au sort et qui n'est pas retenu n'a besoin que du temps de cette séance : c'est ce temps-là qui est couvert, pas la journée entière par principe.

Au-delà du cinquième jour, l'arrêté ne prévoit plus rien

Un procès d'assises peut durer des semaines. L'arrêté royal, lui, s'arrête au cinquième jour : au-delà, il ne donne plus de droit au maintien de la rémunération normale.

Ce que le juré perçoit ensuite relève de la Justice, pas de votre feuille de paie. Nous ne citons pas de montant ici : il ne figure pas dans les textes lus ce jour, et un chiffre recopié ailleurs se périmerait sans prévenir personne.

Rien n'interdit de faire mieux que la loi. Une convention collective sectorielle ou d'entreprise, ou un simple accord écrit, peut couvrir les jours suivants. C'est un choix, pas une obligation, et il se met par écrit avant le procès, pas après.

Trois situations au tribunal, deux régimes opposés

C'est ici que la confusion coûte cher, parce que les deux situations se ressemblent au point d'arriver avec le même papier à en-tête.

Sont du petit chômage payé, cinq jours au maximum : siéger dans un jury, être convoqué comme témoin devant les tribunaux, comparaître en personne sur ordre de la juridiction du travail.

N'est pas du petit chômage : l'audience d'un procès où le travailleur est lui-même partie. Le SPF Emploi la range parmi les congés pour raisons impérieuses. Ce congé ne dépasse pas dix jours par année civile, les jours de congé d'aidant déjà pris en sont déduits, et il « n'est pas rémunéré sauf convention contraire ».

Le critère n'est donc pas « il va au tribunal ». C'est : y va-t-il pour la justice, ou pour son propre dossier ?

Le travailleur à temps partiel : seulement ses jours de travail

Le dernier alinéa de l'article 2 le règle sans ambiguïté. Le travailleur à temps partiel a droit au maintien de sa rémunération normale « pendant les jours et périodes visés à l'alinéa 1er qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé ».

Un juré qui ne preste pas le mercredi ne transforme pas ce mercredi d'audience en jour payé. Le petit chômage compense un temps de travail perdu ; il n'en crée pas.

À qui l'arrêté s'applique, et la seule exclusion

L'article 1er vise les travailleurs dont le contrat est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Cela couvre le secteur privé et le secteur public, ouvriers comme employés.

L'exclusion est étroite et bien réelle : le texte a été abrogé pour le personnel engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale. Pour une très petite entreprise, le cas ne se présente pas ; il vaut d'être connu avant de l'affirmer à un tiers.

Ce qui ne change pas dans votre paie

L'arrêté parle de « rémunération normale », pas d'indemnité. Ce sont des jours de salaire : ils se traitent comme du salaire sur la fiche de paie, et non comme un remboursement de frais.

Ce n'est pas du chômage temporaire non plus. Puisque vous maintenez la rémunération, il n'y a pas de journée à faire indemniser par l'ONEM, donc pas de déclaration de chômage temporaire à introduire. La Dimona et la DmfA suivent leur cours habituel.

Gardez la convocation dans le dossier du travailleur. C'est la pièce qui justifie l'absence et les jours payés, et c'est la première chose qu'une inspection sociale demandera.

Où lire le texte, et pourquoi le lire

L'arrêté royal du 28 août 1963 tient en six articles et se lit en dix minutes sur Justel. Sa liste est fermée : ce qui n'y figure pas n'est pas du petit chômage, quelle que soit la bonne raison invoquée.

Les pages du SPF Emploi reprennent la même liste dans les deux langues, et la page voisine sur les congés pour raisons impérieuses dit exactement ce qui n'est pas payé. Les deux se lisent ensemble : c'est leur voisinage qui défait la confusion.

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Sources

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