CP 140.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE DEMENAGEMENT
Le salaire minimum que nous contrôlons
14,8775 € de l’heure
SCP 140.05 (déménagement) : porteur débutant — 14,8775 €/h au 01/01/2026, régime de 38 h (indexation de 2,23 % en 1/2026, grille officielle du SPF Emploi). C'est le plus bas des métiers publiés : porteur de plus d'un an 15,0058 €/h, chauffeur, machiniste et emballeur 15,2918 €/h.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-commission paritaire 1400500 (source primaire administrative), section 1.1.1 « AGE : Majeurs », porteur débutant, régime 38 h — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les chèques-repas
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE DEMENAGEMENT
- Code au registre : 1400500
- Sous la commission CP 140
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : Six mois au maximum. En cas d'introduction d'un nouveau régime de travail, la période de référence court du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier
La durée moyenne de travail hebdomadaire s'élève à 38 heures, comme prévue dans l'emploi du temps normal de l'entreprise, repris dans le règlement de travail. L'entreprise peut introduire des nouveaux régimes de travail prévoyant simultanément un temps de travail journalier de maximum 10 heures, un temps de travail hebdomadaire de maximum 50 heures, un temps de service journalier de maximum 14 heures et un temps de service hebdomadaire de maximum 65 heures par semaine. La période de référence au cours de laquelle la durée moyenne doit être respectée est du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier. L'utilisation du régime de travail flexible peut avoir comme conséquence qu'un jour qui, selon la réglementation normale des heures, est un jour de repos devienne un jour de travail — par exemple un samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à l'introduction de nouveaux régimes en matière d'aménagement du temps de travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 3, 4, 6 et 7 (conclue en exécution du protocole d'accord 2003-2004, dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 et de la CCT n° 42 du Conseil national du travail) · dépôt 75751/CO/140 · avis de dépôt MB 18/08/2005 · A.R. publié MB 10/08/2006, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2006 · lu le 2026-09-05
La durée du temps de service journalier ne peut excéder douze heures les lundi et mardi et onze heures les mercredi, jeudi et vendredi dans le régime de la semaine de cinq jours, et onze heures les lundi et mardi, dix heures les mercredi, jeudi et vendredi et cinq heures le samedi dans le régime de la semaine de six jours. La durée du temps de service hebdomadaire ne peut excéder cinquante-sept heures. Le temps de service journalier peut toutefois être prolongé en cas de force majeure, de retard imprévu rencontré en cours de route et d'événements occasionnels, dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité du véhicule ou de son chargement, permettre au conducteur d'atteindre un point d'arrêt approprié ou le terme de son voyage, et achever un travail selon le plan établi ou les besoins de la clientèle. Ce dépassement ne peut avoir lieu qu'une fois par semaine, sans réduire le repos ininterrompu entre deux temps de service à moins de neuf heures, à condition que la durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures sur une période de maximum six mois soit respectée, et il doit être compensé au cours de la même semaine ou de la semaine suivante.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 2.5.1 et 2.6.1 (en vigueur le 13 juin 2005, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 9 décembre 1988, A.R. du 14 août 1989, MB du 13 septembre 1989) · dépôt 75752/CO/140 · avis de dépôt MB 18/08/2005 · A.R. publié MB 09/01/2007, rendue obligatoire par A.R. du 5 octobre 2006 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs ne peuvent en aucun cas travailler pendant plus de six heures consécutives sans pause. Lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, le temps de travail doit être interrompu par une pause d'au moins trente minutes ; lorsqu'il est supérieur à neuf heures, par une pause d'au moins quarante-cinq minutes. Les interruptions du temps de conduite prévues par les lois et règlements en vigueur sont comprises dans ces périodes de repos et doivent, si possible, coïncider avec elles. La durée des temps de repos journalier comporte au moins douze heures. Indépendamment de ceux-ci, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire minimal de deux jours dans le régime de la semaine de cinq jours (samedi et dimanche) ou du samedi 12.00 heures au dimanche 24.00 heures dans le régime de la semaine de six jours ; pour qu'il y ait jour de repos, aucune prestation ne peut être fournie entre 00.00 et 24.00 heures, ou le cas échéant de 12.00 à 24.00 heures le samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 2.8.1, 2.8.2 et 2.8.3 · dépôt 75752/CO/140 · avis de dépôt MB 18/08/2005 · A.R. publié MB 09/01/2007, rendue obligatoire par A.R. du 5 octobre 2006 · lu le 2026-09-05
🛑 il n'est pas autorisé de travailler les dimanches. La Commission paritaire du transport peut cependant autoriser l'exécution de certains travaux le dimanche lorsqu'elle juge qu'ils sont absolument indispensables ; les demandes d'autorisation doivent être accompagnées de l'avis éventuel des organisations représentatives et de la liste nominative des ouvriers intéressés, et être adressées au président de la commission. ⚠️ L'entreprise qui a introduit un nouveau régime de travail est dispensée de demander cette autorisation, tant pour le travail du dimanche que pour le travail des jours fériés ; les prestations le dimanche et les jours fériés ne peuvent alors pas être imposées et se déroulent sur base du volontariat, excepté en cas de force majeure ou d'accident imminent, et le délai dans lequel le repos compensatoire non rémunéré pour travail du dimanche doit être octroyé peut être porté à huit semaines au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail, art. 2.8.4 ; CCT du 13 juin 2005 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 4, e), f) et g), et art. 5 · dépôt 75752/CO/140 (A.R. publié MB 09/01/2007) · dépôt 75751/CO/140 (A.R. publié MB 10/08/2006) · avis de dépôt MB 18/08/2005 pour les deux, rendue obligatoire par A.R. du 5 octobre 2006 et A.R. du 2 mai 2006 · lu le 2026-09-05
Le nombre d'heures supplémentaires que l'ouvrier peut choisir de ne pas récupérer mais de se faire rétribuer est porté de 130 à 143 heures par année calendrier. Cela concerne les heures supplémentaires résultant d'un surcroît extraordinaire de travail (art. 25 de la loi du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (art. 26bis, § 1er bis et § 2bis, de la même loi). Par ailleurs, seules les heures supplémentaires de travail effectivement prestées donnent lieu à un repos compensatoire, suivant les nécessités et possibilités de chaque entreprise et dans un délai maximum de six mois.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 juin 2014 concernant l'augmentation du quota d'heures supplémentaires pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, art. 3 (effet le 1er janvier 2014, durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 30 septembre 2005, dépôt 77064, A.R. du 22 mars 2006, MB du 11 mai 2006) ; CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail, art. 9 · dépôt 123035/CO/140.05 · avis de dépôt MB 18/09/2014 · A.R. publié MB 10/04/2015, rendue obligatoire par A.R. du 27 mars 2015 · lu le 2026-09-05
🛑 le règlement de travail doit fixer le temps de service journalier minimal. Quelle que soit la durée du temps de service journalier, les ouvriers ont droit à une rémunération journalière minimale basée sur le temps de service journalier minimal, et en cas de séjour fixe ou de voyage à l'étranger ils « sont supposés avoir presté forfaitairement le temps de service journalier minimal fixé au règlement de travail », sauf s'ils sont astreints à des travaux de plus longue durée. Conformément à l'art. 27 de la loi du 3 juillet 1978, toute journée commencée est due entièrement ; toutefois, si l'ouvrier arrive volontairement en retard et/ou quitte avant la fin de la journée ou du travail auquel il est affecté, seules les heures de service sont payées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 4 et 5 · dépôt 75752/CO/140 · avis de dépôt MB 18/08/2005 · A.R. publié MB 09/01/2007, rendue obligatoire par A.R. du 5 octobre 2006 · lu le 2026-09-05
Une feuille de prestation journalière est obligatoire et contient au minimum l'identification de l'employeur, la période relative à la prestation, le régime de travail, le nom et le prénom du travailleur, sa fonction et son salaire horaire, la date et le jour, le temps de travail effectivement presté, le temps de disponibilité effectivement présent, le temps de service, les remarques et la signature du travailleur et de l'employeur ; pour les détenteurs d'une carte de déménageur P, elle porte le même numéro que la carte, et pour les ouvriers supplémentaires porteurs d'une carte S, le numéro de la carte est porté sur chaque feuille. Les parties liées par le contrat de travail sont tenues de l'utiliser pour le calcul de la rémunération. Elle est établie en deux exemplaires, dont un est remis au travailleur à la fin de la période de salaire, et elle est admise comme le seul instrument auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération : signée par les deux parties, elle rend toute contestation irrecevable ; la contestation n'est admise qu'en cas de refus d'une des parties de signer, et la charge de la preuve incombe à la partie non signataire et, en cas de contestation, à l'employeur. Les feuilles doivent être conservées pendant la durée prévue par l'A.R. du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux (actuellement cinq ans).
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 10 · dépôt 75752/CO/140 · avis de dépôt MB 18/08/2005 · A.R. publié MB 09/01/2007, rendue obligatoire par A.R. du 5 octobre 2006 · lu le 2026-09-05
La feuille de prestation peut être numérique, mais le travailleur garde le choix. L'employeur qui souhaite l'utiliser doit demander aux travailleurs en service ou entrant en service l'adresse e-mail et/ou la plateforme numérique par laquelle la délivrer ; tout travailleur peut toutefois choisir de ne pas l'utiliser et demander à recevoir physiquement la feuille de prestation. Le contenu de la feuille numérique doit satisfaire à l'article 10 de la CCT du 13 juin 2005, et elle doit être délivrée au plus tard lors de la remise de la fiche de salaire portant sur la même période. La plateforme, externe ou propre à l'entreprise, doit au moins notifier le travailleur quand une nouvelle feuille est disponible, identifier le travailleur par un système où les données de connexion lui sont liées de manière unique, prévoir un mode de signature simple mais efficace — le chargement du document par l'employeur valant signature de sa part —, réserver un espace suffisant aux remarques des deux parties et rappeler au travailleur qui n'a pas signé dans les sept jours suivant la réception.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 février 2025 relative à la numérisation de la feuille journalière de prestations des ouvriers et ouvrières occupés par des employeurs appartenant à la sous-commission paritaire 140.05, art. 3 à 5 (prise en exécution du protocole d'accord sectoriel du 27 septembre 2023) · dépôt 192559/CO/140 · avis de dépôt MB 10/04/2025 · A.R. publié MB 27/05/2025, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2025 · lu le 2026-09-05
Lors de chaque paie, l'employeur remet au travailleur une fiche établie par un secrétariat social agréé, en deux exemplaires dont un est remis au travailleur. elle est conforme à la feuille de prestation, et la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 juin 2005 relative à la durée du travail dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 11 · dépôt 75752/CO/140 · avis de dépôt MB 18/08/2005 · A.R. publié MB 09/01/2007, rendue obligatoire par A.R. du 5 octobre 2006 · lu le 2026-09-05
⚠️ l'ancienneté n'est pas la même pour les avantages sectoriels et pour le préavis. On entend par ancienneté toute période d'emploi non interrompue par une période de plus de 22 jours ouvrables au cours de laquelle le travailleur n'est plus lié à l'employeur par un contrat de travail ou un contrat intérimaire. La prime d'ancienneté et le congé d'ancienneté tiennent compte d'une période d'emploi intérimaire d'un an au maximum, mais « l'ancienneté de la période d'emploi intérim ne s'appliquera pas pour la détermination du délai de préavis ».
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 février 2025 relative à la prime d'ancienneté et au congé d'ancienneté pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 2 et 4 · dépôt 192664/CO/140 · avis de dépôt MB 10/04/2025 · A.R. publié MB 23/05/2025, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2025 · lu le 2026-09-05
Il est octroyé un (1) jour de congé particulier à titre de « congé régional », en fonction de la localisation du siège d'exploitation de l'entreprise, aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux : le 27 septembre dans la région de langue française, le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise, le 15 novembre dans la région de langue allemande. Les modalités d'octroi et de remplacement sont fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour. Il est rémunéré au salaire normal pour un jour de congé, tel que déterminé par l'A.R. du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 octobre 2022 concernant l'introduction d'un jour de congé régional pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, art. 3 (en vigueur le 20 octobre 2022, durée indéterminée ; elle modifie la CCT du 21 octobre 2021, dépôt 168382/CO/140) · dépôt 176493/CO/140 · avis de dépôt MB 05/12/2022 · A.R. publié MB 02/06/2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2023 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers et ouvrières bénéficient, depuis le 1er janvier 2023, d'un congé d'ancienneté calculé comme suit : un jour payé par cinq ans de travail dans le secteur — y compris la période d'emploi intérimaire d'un an au maximum — avec un maximum de cinq jours. Le salaire dû pour chaque jour de congé d'ancienneté est le salaire prévu par le contrat de travail pour ce jour.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 février 2025 relative à la prime d'ancienneté et au congé d'ancienneté, art. 3 — qui renvoie à la CCT du 21 novembre 2019 (dépôt 155926/CO/140) telle que modifiée par la CCT du 19 octobre 2023 (dépôt 183991/CO/140, A.R. du 12 août 2024) · dépôt 192664/CO/140 · avis de dépôt MB 10/04/2025 · A.R. publié MB 23/05/2025, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2025 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 140 : les autres périmètres
La CP 140.05 est une sous-commission de la commission paritaire 140. La même famille compte :
- CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
- CP 140.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
- CP 140.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES TAXIS
- CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
- CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS
Commissions de la même famille
- CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
- CP 140.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
- CP 140.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES TAXIS
- CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
- CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS