CP 140.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES TAXIS
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 140.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES TAXIS
- Code au registre : 1400200
- Sous la commission CP 140
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : treize semaines : la moyenne de 38 heures est calculée sur une période de 13 semaines au sens de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, et le délai de répartition visé à l'article 22 de cette loi est lui aussi fixé à treize semaines par l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 1971
La durée de travail effective est en moyenne de 38 heures par semaine sur une période de 13 semaines comme prévu dans l'art. 26bis de la loi de 16 mars 1971 sur la durée du travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 juin 2001, « Convention collective relative à la durée de travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis », chapitre III, art. 8 — conclue au sein de la CP 140 ; entrée en vigueur le 1er octobre 2001 et conclue pour une durée indéterminée (art. 1er, § 1er du chapitre V) ; son art. 2 remplace la CCT du 14 mai 1968 modifiée par celle du 19 avril 1983 · dépôt 59011/CO/140 (cachet de dépôt : 140.06) · avis de dépôt au M.B. du 11 octobre 2001 · A.R. publié au M.B. du 6 novembre 2002, rendue obligatoire par A.R. du 4 septembre 2002 · lu le 2026-09-05
Le temps pendant lequel le conducteur est au service de l'employeur, en ce compris les périodes de repos prévues par le règlement de travail, ne peut être inférieur à 5h/jour, ni dépasser 11h/jour. Toutefois, sans préjudice des dispositions de la loi de 16 mars 1971 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale et de ses arrêtés d'exécution, la durée maximum du temps visée à l'alinéa précédent peut s'élever à 12h/jour une fois par semaine, ainsi que les 24 et 31 décembre. Elle est limitée à 650 heures par période de treize semaines consécutives.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 juin 2001, chapitre III « durée du travail », art. 3 — 🛑 ces 650 heures sont du TEMPS DE PRÉSENCE, pas du temps de travail : les 24 % de l'art. 3 de l'A.R. du 14 juillet 1971 en sont retranchés avant d'arriver aux 38 heures de l'art. 8 · dépôt 59011/CO/140 · avis de dépôt au M.B. du 11 octobre 2001, rendue obligatoire par A.R. du 4 septembre 2002 · lu le 2026-09-05
Pour la détermination de la durée du travail, il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans effectuer un travail effectif ; ainsi 24 p.c. du temps de présence n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du travail. La commission paritaire l'exprime dans l'autre sens : 76 % du temps de présence est considéré comme temps de travail effectif, les 24 % restants étant considérés comme temps durant lequel les ouvriers sont à la disposition de l'employeur sans effectuer de travail effectif. Le délai de répartition visé à l'article 22 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est fixé à treize semaines.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupé dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes, art. 3 (tel que remplacé par l'A.R. du 25 septembre 2002, art. 1er, en vigueur le 5 octobre 2002) et art. 4 ; pris en exécution des articles 19, alinéa 3, 1° et 22, 1° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sur demande de la Commission paritaire nationale du transport. La formulation « 76 % / 24 % » est celle de l'art. 7, § 1er de la CCT du 12 juin 2001 (dépôt 59011/CO/140), dont le § 2 priait le ministre d'adapter l'arrêté royal en ce sens — ce qui a été fait le 25 septembre 2002. · NUMAC 1971071407 · M.B. du 12 octobre 1971, p. 12037 · modification NUMAC 2002-09-25/36, M.B. du 5 octobre 2002, rendue obligatoire par A.R. du 14 juillet 1971 · lu le 2026-09-05
Sans préjudice aux dispositions de la loi du 16 mars 1971, sont rémunérées comme heures supplémentaires, avec sursalaire, les heures de travail qui sont commandées et prestées au-delà des limites fixées à l'article précédent. Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires celles effectuées en dehors de la volonté de l'employeur. Le montant du sursalaire est fixé sur base du revenu minimum mensuel garanti et de la durée du travail hebdomadaire, et adapté suivant la formule : revenu minimum moyen mensuel garanti × 3, divisé par 13 × durée du travail hebdomadaire × 2.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 juin 2001, art. 4 (dépôt 59011/CO/140, A.R. du 4 septembre 2002), complétée par la CCT du 21 septembre 2017 « Fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis », chapitre IV, art. 4, qui porte la formule ; cette dernière est entrée en vigueur le 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée (art. 7, § 1er) et remplace la CCT du 22 septembre 2008 (A.R. du 6 février 2009) · dépôt 59011/CO/140 et dépôt 142420/CO/140 · avis de dépôt au M.B. du 4 décembre 2017 · A.R. publié au M.B. du 18 mai 2018, rendue obligatoire par A.R. du 4 septembre 2002 et A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-05
Outre les jours de repos accordés en compensation des prestations effectuées les dimanches ou les jours fériés, les ouvriers ont droit à 2 jours de repos supplémentaires par trimestre, à jumeler avec un dimanche, ou un autre jour de repos suivant les possibilités de l'entreprise. Les ouvriers doivent bénéficier d'un repos ininterrompu minimum de 11 heures par période de 24 heures. Par l'intermédiaire d'une convention d'entreprise signée par l'employeur et les délégués des syndicats représentatifs dans la commission paritaire, les entreprises peuvent octroyer un jour de repos supplémentaire payé aux chauffeurs, chaque fois qu'ils ont effectivement travaillé 30 jours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 juin 2001, art. 5, art. 6 et chapitre IV « Diminution du temps de travail », art. 9 — ⚠️ le jour de repos de l'art. 9 se paie : l'art. 3 de la CCT du 21 septembre 2017 réduit de 3 % la rémunération au pourcentage de la recette des travailleurs des entreprises qui ont conclu un tel accord · dépôt 59011/CO/140 · avis de dépôt au M.B. du 11 octobre 2001, rendue obligatoire par A.R. du 4 septembre 2002 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, pour chaque jour férié, ou chaque jour de remplacement d'un jour férié, à une rémunération journalière égale au montant des salaires promérités pendant la période de paie précédant le jour férié ou le jour de remplacement, divisé par le nombre de jours réellement prestés pendant cette période. 🛑 Ce texte dit comment payer un jour de remplacement, il n'en désigne aucun : la sous-commission ne fixe pas de jour de remplacement, qui reste donc à déterminer dans l'entreprise selon la cascade de l'article 6 de la loi du 4 janvier 1974.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 28 septembre 1976 fixant, pour les entreprises de taxis ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique, le montant de la rémunération afférente aux jours fériés, art. 1er et art. 2 — art. 2 tel que modifié par l'A.R. du 31 août 2014, art. 2, en vigueur le 18 septembre 2014 ; pris en exécution de l'article 14, § 2, alinéa 2 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, sur avis de la Commission paritaire du transport · NUMAC 1976092807 · M.B. du 22 octobre 1976, p. 88888 · modification NUMAC 2014-08-31/04, M.B. du 8 septembre 2014, rendue obligatoire par A.R. du 28 septembre 1976 · lu le 2026-09-05
Travail mixte entre les services réguliers spécialisés effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris) et les transports effectués par taxis : si les deux activités sont exercées sur une même journée, ce sont les conditions salariales et de travail de chacune des activités exercées qui sont d'application, et l'attribution de l'indemnité RGPT se fait au pro rata des activités exercées. Si une seule de ces deux activités est exercée sur une même journée, ce sont les conditions salariales et de travail de l'activité exercée qui sont appliquées ; pour les jours réellement prestés en transports effectués par taxis, les conditions d'octroi de l'indemnité RGPT du transport effectué par taxis sont d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 avril 2008, « Travail mixte dans les entreprises de services réguliers spécialisés et de taxis », art. 2, § 1er — entrée en vigueur le 17 janvier 2008 et conclue pour une durée indéterminée (art. 3) · dépôt 88097/CO/140 (cachet de dépôt : 140.0206) · avis de dépôt au M.B. du 27 mai 2008 · A.R. publié au M.B. du 11 mars 2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 décembre 2008 · lu le 2026-09-05
Les chauffeurs sont rémunérés sur base d'un pourcentage de la recette brute multiplié par un coefficient de 0,8659. Ce pourcentage est de 36 % lorsque le tarif maximum est d'application et de 35 % lorsque le tarif maximum n'est pas d'application. Le coefficient de 0,8659 est appliqué de la manière suivante : recettes brutes 100 ; déduction 6 % TVA (100:1,06) 94,34 ; coefficient en vigueur à partir du 01/07/2017 86,59. Le coefficient repris ci-dessus sera diminué de 3 % pour les travailleurs des entreprises qui ont conclu un accord tel que prévu à l'art. 9 de la convention collective du 12 juin 2001 concernant la durée du travail. ⚠️ La colonne néerlandaise de la convention écrit, elle, que c'est le pourcentage et non le coefficient qui est diminué de 3 % ; les deux versions sont reproduites sans arbitrage. Au cas où l'employeur n'est pas à même de mettre à la disposition du chauffeur un véhicule en ordre de marche, les heures de présence qui en résultent sont payées, sur base du revenu minimum mensuel garanti adapté suivant la formule : revenu minimum moyen mensuel garanti × 3, divisé par l'amplitude sur 13 semaines.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 septembre 2017, « Fixation des salaires minima des chauffeurs occupés dans les entreprises de taxis », chapitre III, art. 3 et chapitre V, art. 5 — entrée en vigueur le 1er juillet 2017 pour une durée indéterminée (art. 7, § 1er) ; son art. 2 remplace la CCT du 22 septembre 2008 rendue obligatoire par A.R. du 6 février 2009 (dépôt 89330) ; conclue en exécution du protocole d'accord 2017-2018 du 26 juin 2017. Le tableau du coefficient a été relu sur la page rendue en image, l'extraction de texte le disloquant. · dépôt 142420/CO/140 · avis de dépôt au M.B. du 4 décembre 2017 · A.R. publié au M.B. du 18 mai 2018, rendue obligatoire par A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-05
Les chauffeurs ont la possibilité de demander des avances sur salaire en liquide à leur employeur. Toutefois, ce montant sera limité à un maximum de 20 % de la recette du travailleur et plafonné à 324 € maximum par mois. Il appartient à chaque employeur d'évaluer le caractère exceptionnel ; de même, le montant autorisé sera évalué par l'employeur sur base individuelle. Le paiement de ces avances sur salaire doit s'effectuer par le biais du document de paiement uniforme joint en annexe à la convention ; ce document est rédigé en double exemplaire dont un exemplaire est remis au travailleur. La convention ne porte nul préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 mars 2025, « Paiement en espèces d'avances sur salaire », art. 3, 4 et 5 — conclue au sein de la SCP 140.02 en application de l'article 2 de la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ; entrée en vigueur le 1er janvier 2025, elle cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026 (art. 6). ⚠️ Durée DÉTERMINÉE : la sous-commission la reconduit tous les ans ou tous les deux ans depuis 2017 (dépôts 142808, 151878, 161282, 164351, 176491, 186887) ; à vérifier après le 31 décembre 2026. · dépôt 193532/CO/140.02 · avis de dépôt au M.B. du 12 juin 2025 · A.R. publié au M.B. du 16 septembre 2025, rendue obligatoire par A.R. du 29 août 2025 · lu le 2026-09-05
L'intervention du chauffeur dans les dommages résultant d'un accident en faute produit avec un véhicule qu'il conduit est limitée à 20 % maximum du montant des dommages, sauf en cas de faute lourde et/ou dol ; ce montant ne peut jamais excéder 495,79 euros. Cette intervention est réduite à 5 % avec un maximum de 123,95 euros pour le 1er accident, à 10 % avec un maximum de 247,89 euros pour le 2e, et à 15 % avec un maximum de 371,84 euros pour le 3e ; à partir du quatrième accident, elle s'élève à 20 % avec un maximum de 495,79 euros. Si pendant une période de six mois aucun accident en défaut ne se produit dans le chef de l'intéressé, l'intervention reprend à 5 % avec un maximum de 123,95 euros. En cas de contestation sur le montant définitif du dommage, l'ouvrier peut se faire assister à ses frais d'un expert agréé, et le chauffeur ayant occasionné un accident par sa faute peut, à sa demande, se faire produire par son employeur tous documents ayant servi à l'établissement du montant définitif des dégâts. Les régimes plus favorables sont maintenus. 🛑 Ces montants ne sont PAS indexés : la phrase qui les liait à l'indice de référence du secteur est biffée à la main sur l'exemplaire déposé et enregistré.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 septembre 2001, « Convention collective fixant l'intervention dans les dommages résultant d'un accident produit par les chauffeurs occupés dans le secteur de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur », chapitre 3, art. 3 à 6 — son art. 2 remplace la CCT du 14 mai 1968 rendue obligatoire par A.R. du 30 novembre 1968 (M.B. du 27 novembre 1968) ; sans terme au registre. ⚠️ Ce n'est pas une amende disciplinaire mais une mise en cause de la responsabilité du travailleur au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ; elle est rangée ici parce qu'elle est la seule sanction pécuniaire que la commission chiffre, et que la retenue correspondante doit figurer au règlement. · dépôt 59217/CO/140 (cachet de dépôt : 140.06) · avis de dépôt au M.B. du 9 novembre 2001 · A.R. publié au M.B. du 2 avril 2003, rendue obligatoire par A.R. du 27 décembre 2002 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 140 : les autres périmètres
La CP 140.02 est une sous-commission de la commission paritaire 140. La même famille compte :
- CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
- CP 140.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
- CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
- CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS
- CP 140.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE DEMENAGEMENT
Commissions de la même famille
- CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
- CP 140.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
- CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
- CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS
- CP 140.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE DEMENAGEMENT