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CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,5425 € de l’heure

SCP 140.03 : personnel roulant, niveau 1 (le plus bas des quatre), 14,5425 €/h si les jours de repos compensatoire sont payés, 14,9255 €/h sinon (ou régime effectif de 38 h/semaine), au 01/01/2026 — valeurs exactes du texte, sans arrondi. Les niveaux 2 à 4, le personnel non roulant (dès 15,2435 €/h) et le personnel de garage (dès 15,9460 €/h) sont tous supérieurs. Étudiant : 90 % du niveau 1 repos payés, 13,0880 €/h.

Source : CCT n° 196981/CO/140.03 du 18/12/2025 « Application de la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au 1er janvier 2026 », Annexe, 1.1 « Rijdend personeel lonen / Personnel roulant salaires », niveau 1 (dépôt 196981) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • les chèques-repas
  • le salaire garanti en incapacité
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
  • Code au registre : 1400300
  • Sous la commission CP 140
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : la moyenne doit être respectée sur une période de six mois ; elle peut être portée à l'année par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant en commission paritaire

Pour le personnel non roulant, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39 heures. Elle doit être respectée en moyenne sur une période de six mois. Par convention d'entreprise signée au moins par les secrétaires régionaux des deux centrales professionnelles siégeant au sein de la Commission paritaire du transport, il peut être prévu qu'elle soit respectée sur base annuelle. Les conditions plus favorables qui existent au plan de l'entreprise sont maintenues.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 septembre 1999 fixant la durée du travail du personnel non roulant dans le sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et du personnel non roulant du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers, art. 2, art. 3, art. 4 et art. 5, effet au 1er janvier 1999, durée indéterminée ; non visée par la CCT d'abrogation du 20 octobre 2016 (136161/CO/140.03) · dépôt 53855/CO/140 · avis de dépôt MB 16/02/2000 · A.R. publié MB 11/12/2001, rendue obligatoire par A.R. du 5 septembre 2001 · lu le 2026-09-05

L'horaire hebdomadaire est soit de 38 heures effectives, soit de 39 heures assorties de six jours de compensation par an. Le barème sectoriel distingue ces deux régimes en deux colonnes : « jours de repos compensatoire payés » et « jours de repos compensatoire non payés ou effectivement 38 h/semaine ». Le salaire d'un jour férié se calcule sur une base de 38 heures : il est égal à un cinquième de 38 heures, soit 7,6 heures dans le régime de travail de cinq jours, ou à un sixième de 38 heures, soit 6,3 heures dans le régime de travail de six jours. Pour le travailleur à temps partiel, le salaire hebdomadaire moyen est divisé par la durée du travail reprise dans le présent règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 janvier 2005 fixant les conditions de travail et salaires du personnel roulant, art. 5 (en-tête du barème : « Salaires en vigueur le 01-01-2005 : 38 h-semaine | 39 h-semaine avec 6 jours de compensation payées ») ; CCT du 30 septembre 2005 relative à l'allocation complémentaire pour les jours fériés, art. 2 et art. 3 ; annexe barémique reconduite jusqu'à la CCT du 18 décembre 2025 (196981/CO/140.03, A.R. du 25 mai 2026) · dépôt 74050/CO/140 (A.R. du 24 septembre 2006, MB 28/11/2006) · dépôt 77084/CO/140, sans fin de validité · A.R. publié MB 20/11/2006, rendue obligatoire par A.R. du 27 septembre 2006 · lu le 2026-09-05

Dans le régime de nouveaux régimes de travail applicable au personnel non roulant, la durée du travail peut atteindre 10 heures par jour. Le temps d'attente — le temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur sans pouvoir effectuer de prestation — n'est pas considéré comme temps de travail ; il est limité à 2 heures par jour et ne peut excéder 10 heures par semaine. La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de six mois, ne peut excéder 39 heures. Entre deux prestations journalières, un temps de repos minimum ininterrompu de douze heures est accordé. Le régime de la semaine de cinq jours comporte 4 × 8 heures du lundi au jeudi et 1 × 7 heures ; celui de la semaine de six jours, 5 × 7 heures du lundi au vendredi et 1 × 4 heures ; dans les deux cas avec un salaire minimum garanti de 39 heures de travail par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 septembre 1999 relative à la mise en œuvre de nouveaux régimes de travail applicable au personnel non roulant, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 7 et chapitre III, durée indéterminée ; son applicabilité aux contrats à durée déterminée est réglée par la CCT du 21 octobre 2021 (168193/CO/140.03, A.R. du 29 janvier 2022) et aux contrats à temps partiel volontaire par la CCT du 15 janvier 2026 (197739/CO/140.03, A.R. du 18 mai 2026) · dépôt 53854/CO/140 · avis de dépôt MB 16/02/2000 · A.R. publié MB 06/09/2001, rendue obligatoire par A.R. du 14 juin 2001 · lu le 2026-09-05

Les travailleurs du personnel non roulant peuvent être occupés après 20 heures et avant 6 heures. L'employeur qui occupe habituellement des travailleurs dans un régime de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures applique les mesures d'exécution du chapitre II et suivants de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail ; en sont exclus les travailleurs qui exécutent exclusivement des prestations entre 6 heures et 24 heures et ceux qui commencent habituellement à travailler à partir de 5 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 janvier 2020 relative au travail de nuit du personnel non roulant, art. 3 §§ 1er à 3, durée indéterminée · dépôt 157716/CO/140.03 · avis de dépôt MB 30/03/2020 · A.R. publié MB 21/06/2021, rendue obligatoire par A.R. du 20 avril 2021 · lu le 2026-09-05

Lorsque des équipes de week-end sont introduites, les travailleurs qui y sont occupés prestent deux fois 12 heures chaque week-end et fournissent également 12 heures de prestations à l'occasion des dix jours fériés. Ces prestations effectives donnent droit à un salaire équivalent à celui d'un travailleur occupé à temps plein en semaine de cinq ou six jours. Le salaire dû pour un jour d'absence dans le cadre du petit chômage ou d'un jour férié est fixé à un cinquième ou un sixième du salaire de la durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur concerné. L'introduction de ces équipes requiert l'accord préalable du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale ; dans tous les cas, la procédure de modification du règlement de travail fixée par la loi du 8 avril 1965 est appliquée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2023 concernant l'introduction d'équipes de week-end, art. 3 §§ 1er à 3 et art. 4 §§ 1er et 5, champ : ouvriers ressortissant à la catégorie du personnel non roulant ; durée indéterminée · dépôt 178062/CO/140.03 · avis de dépôt MB 23/02/2023 · A.R. publié MB 05/07/2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05

Pour le personnel de garage, les horaires des services de stand-by et la fréquence à laquelle on peut faire appel aux travailleurs dans le cadre du service de stand-by sont établis au niveau de l'entreprise en adaptant le règlement de travail selon les procédures appropriées. La période de stand-by est la période pendant laquelle le travailleur, en dehors de son temps de travail normal et après accord préalable de son employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais reste disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels pour intervention urgente. Le travailleur adhère au système sur base volontaire, mais est obligé de donner suite aux appels si, selon l'horaire de travail, il doit effectuer un service de stand-by. Au début de chaque mois, la liste des travailleurs auxquels on peut faire appel est communiquée à la délégation syndicale ou, en son absence, à l'ensemble du personnel de garage.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 janvier 2022 relative aux indemnités dans le régime de stand-by pour les travailleurs du personnel de garage, art. 3, art. 4 et art. 5 — durée indéterminée · dépôt 171619/CO/140.03 · avis de dépôt MB 20/04/2022 · A.R. publié MB 21/02/2023, rendue obligatoire par A.R. du 7 octobre 2022 · lu le 2026-09-05

L'utilisation d'une feuille journalière de prestations est obligatoire. Elle contient au minimum : la période relative à la prestation, les nom et prénom de l'ouvrier, la fonction exercée, l'employeur, le régime, la date et le jour, le temps effectif de travail, le temps effectif d'attente, les indemnités, les remarques, et la signature du travailleur et de l'employeur. L'employeur a l'obligation de mettre cette feuille à la disposition de ses travailleurs ; pour le calcul de la rémunération ainsi que pour la fixation des indemnités, les parties au contrat de travail sont tenues de l'utiliser. Ce document est reconnu par les parties comme étant le seul document valable en droit auquel il peut être recouru en cas de contestation de la rémunération et des indemnités ; signé par les deux parties, il rend toute contestation irrecevable. Les feuilles sont conservées pendant la durée prévue par l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, actuellement cinq ans.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 septembre 1999 relative à l'utilisation de la feuille journalière de prestations, art. 2 §§ 1er à 6, durée indéterminée ; sa numérisation est réglée par la CCT du 24 septembre 2020 (161759/CO/140.03, A.R. du 2 avril 2021) · dépôt 53856/CO/140 · avis de dépôt MB 16/02/2000 · A.R. publié MB 06/12/2001, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2001 · lu le 2026-09-05

Pour le personnel roulant, l'employeur peut payer une partie de la rémunération de la main à la main si quatre conditions sont remplies cumulativement : la demande de paiement d'une partie du salaire en espèces émane du travailleur, de manière explicite et écrite ; l'employeur y accède explicitement et par écrit ; ces paiements en espèces se rapportent à l'indemnité RGPT ainsi qu'aux indemnités de séjour ou aux suppléments éventuels, propres à l'employeur, liés à un voyage à l'étranger ; le montant payé de la main à la main est limité à 200 euros par mois au maximum. Au moment du paiement, un reçu est établi en double exemplaire et signé par l'employeur et le travailleur. L'indemnité nette payée en espèces est explicitement reprise sur la fiche de paie.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 octobre 2019 relative au paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant, art. 3 §§ 1er à 3, prise en exécution de la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs (MB 01/10/2015), effet au 1er janvier 2020, durée indéterminée ; le § 1er, 3, est cité dans la version rectifiée par l'erratum publié en tête de la convention · dépôt 155363/CO/140.03 · avis de dépôt MB 09/12/2019 · A.R. publié MB 31/07/2020, rendue obligatoire par A.R. du 22 juin 2020 · lu le 2026-09-05

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