CP 140.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 140.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS
- Code au registre : 1400100
- Sous la commission CP 140
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
Personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus (services réguliers pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM) : 38 heures
CCT du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus, chapitre V, art. 9 — « La durée hebdomadaire du travail est réduite de quarante à trente-huit heures à partir du 1er octobre 1979 » (NL : « De wekelijkse arbeidsduur wordt vanaf 1 oktober 1979 van veertig uren tot achtendertig uren ingekort »). Le nombre est écrit EN TOUTES LETTRES et l'article tient en une seule phrase : aucune période de référence n'est prévue. Son art. 11 fait entrer l'art. 9 en vigueur le 1er octobre 1979 et prolonge tacitement la convention après le 31 décembre 1979 POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE. Texte absent du registre du SPF (antérieur au 01/12/1998) et absent de Justel, dont la fiche est vide de son dispositif : lu EN IMAGES dans le PDF du Moniteur, sans couche de texte · NUMAC 1979090624 · Moniteur belge du 29 novembre 1979, p. 13832 (arrêté) et p. 13834 (art. 9 de la convention en annexe), rendue obligatoire par A.R. du 6 septembre 1979 · lu le 2026-09-05
Entreprises de services réguliers spécialisés : 38 heures
CCT du 25 juin 2008 relative à la durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés, art. 2 — « La durée du travail hebdomadaire des ouvriers mentionnés à l'article 1, § 1 est fixée à 38 heures. Cette durée du travail hebdomadaire est une moyenne qui doit être respectée sur une période d'un semestre, sauf dérogation au niveau d'entreprise permettant d'étaler cette moyenne sur une période plus longue avec un maximum d'un an. » Le semestre est la période du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. En vigueur le 1er juillet 2008, durée indéterminée ; remplace la CCT du 27 juin 1997 (A.R. du 25 janvier 2000, MB du 26 février 2000) · dépôt 88922/CO/140 (tampon de dépôt « 88922/CO/140.02 », voir l'en-tête) · avis de dépôt MB 14/08/2008 · A.R. publié MB 11/03/2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 décembre 2008 · lu le 2026-09-05
Personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus travaillant pour le compte de la VVM (De Lijn) : 37 heures
CCT du 26 novembre 2002 modifiant la CCT du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics, art. 5 — « La durée du travail hebdomadaire du personnel roulant des entreprises de services d'autobus publics travaillant pour le compte de la VVM est réduite de 38h à 37h. Cette durée du travail hebdomadaire est une moyenne qu'il faut respecter sur une période d'un trimestre, sauf dérogation au niveau de l'entreprise, de sorte que cette moyenne peut être étalée sur une période plus longue avec un maximum d'1 an. » En vigueur le 01/01/2003, durée indéterminée ; l'art. 5 entre toutefois en vigueur le 01/03/2002 pour le personnel roulant occupé sur les nouveaux contrats adjugés par la VVM. Chiffres lus sur la page rendue en IMAGE, l'extraction de texte les supprimant · dépôt 65006/CO/140 · avis de dépôt MB 22/01/2003 · A.R. publié MB 14/11/2003, rendue obligatoire par A.R. du 11 septembre 2003 · lu le 2026-09-05
Personnel roulant des entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux : 38 heures
CCT du 16 décembre 2002 relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant, art. 2 — « Conformément à la loi du 26/07/96 sur la promotion de l'emploi et le maintien préventif de la compétitivité, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail est ramenée à 38 heures le 01/01/03, dans le cadre de l'accord interprofessionnel 2001-2002. En conséquence, le montant de 1605,5 heures mentionné à l'article 11 de la CCT du 10/10/89 [...] est remplacé à partir du 01/01/03 par 1564,5 heures. » Art. 3 : la réduction ne peut entraîner une diminution de la rémunération. En vigueur le 01/01/2003, durée indéterminée · dépôt 66203/CO/140 · avis de dépôt MB 28/05/2003 · A.R. publié MB 15/03/2004, rendue obligatoire par A.R. du 29 janvier 2004 · lu le 2026-09-05
Les heures de travail sont fixées séparément pour le personnel de garage et pour le personnel roulant. Pour ce dernier, la nature des activités rend impossible l'établissement d'un horaire de travail exact et régulier : dans la mesure du possible, on se rapproche de l'horaire du personnel de garage, et l'horaire est rédigé en respectant la législation sur le travail et les conventions collectives de travail. Il ne peut être dérogé à ces horaires qu'en cas de nécessité urgente, de force majeure et de circonstances spéciales, pour autant que le bon fonctionnement de l'entreprise l'exige ; ces horaires sont portés à la connaissance du personnel. Les travailleurs doivent se trouver à leur poste, prêts à commencer leur travail, dès le début de l'horaire prévu. La durée du travail hebdomadaire est celle qui a été fixée par la Commission paritaire du transport et de la logistique pour le ou les sous-secteurs concernés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 8, 9 et 12 (en vigueur le 1er janvier 2015, durée indéterminée ; elle remplace celle du 16 décembre 2002, A.R. du 19 mars 2008, MB du 2 juin 2008) · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Les jours de repos normaux dans l'entreprise sont les dimanches, les dix jours fériés légaux, les jours qui remplacent un jour férié légal, les jours de vacances annuelles et les autres jours fixés par accord paritaire. Si l'employeur le leur demande, et dans les limites légales, les travailleurs ne peuvent refuser de travailler les jours de repos s'il existe pour cela des nécessités impérieuses. D'une façon générale, on travaille le dimanche dans l'entreprise ; les travailleurs occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire accordé conformément à la loi sur le travail et aux conventions collectives applicables, une réglementation spécifique figurant à l'annexe I du règlement.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 10 et 11 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
L'employeur paie, pour les dix jours fériés légaux et leurs jours de remplacement, la rémunération aux travailleurs qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires. Les dix jours fériés légaux sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et Noël. Lorsque l'un de ces jours coïncide avec un dimanche ou un jour d'inactivité habituel, il est remplacé par le prochain jour de travail, sauf obligation explicite prévoyant d'autres dispositions ou accord écrit conclu antérieurement entre les parties. Les travailleurs occupés un jour férié ont droit à un repos compensatoire accordé conformément à la loi et au règlement approuvé par la commission paritaire, repris à l'annexe I.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 13 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Le délai de communication des horaires variables des travailleurs à temps partiel est fixé à trois jours ouvriers. La convention qui le fixe est conclue expressément « en exécution de l'article 6, § 1er, 1°, alinéa 3, d) de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail » : c'est donc une dérogation sectorielle au délai légal, et elle doit figurer au règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 avril 2026 relative au délai de communication des horaires variables des travailleurs à temps partiel, art. 1er à 3 (en vigueur le 1er avril 2026, durée indéterminée) — son art. 1er, § 1er vise les entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels · dépôt 199481/CO/140 · avis de dépôt MB 07/05/2026 · opposable erga omnes par l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 depuis le 22/05/2026 · A.R. non encore pris · lu le 2026-09-05
Ramassage scolaire — conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971, on entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur. Le temps de travail du personnel roulant en charge du ramassage scolaire débute et prend fin au dépôt si le trajet part du dépôt de l'employeur ; il débute là où l'accompagnateur ou l'accompagnatrice est embarqué ou à l'école si le trajet ne part pas du dépôt, et prend fin là où l'accompagnateur ou l'accompagnatrice est déposé ou à l'école. En cas de dérogation à la mission contractuelle demandée par l'employeur, le temps de déplacement supplémentaire entre le lieu de départ habituel de l'ouvrier et ce point est rémunéré sur la base du salaire horaire des services réguliers spécialisés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 mai 2022 déterminant le temps de travail du personnel roulant en charge du ramassage scolaire, art. 1er à 3 (effet le 1er juin 2022, durée indéterminée) · dépôt 174465/CO/140.01 · avis de dépôt MB 31/08/2022 · A.R. publié MB 02/05/2023, rendue obligatoire par A.R. du 19 mars 2023 · lu le 2026-09-05
Services occasionnels — la durée totale du temps de service est fixée à 1 564,5 heures par semestre ; les services effectués au-delà de cette limite sont indemnisés à titre d'heures supplémentaires. La durée de conduite journalière, ininterrompue, hebdomadaire et par deux semaines, ainsi que le temps de repos journalier et hebdomadaire, suivent le Règlement UE n° 561/2006. Le temps de repos journalier peut être pris dans un autocar à l'arrêt pour autant qu'il soit équipé d'une couchette conforme à l'arrêté royal du 21 mai 1987. Le conducteur peut déroger à ces règles dans la mesure nécessaire pour atteindre un point d'arrêt approprié ou le terme du voyage et assurer la sécurité des passagers, sans compromettre la sécurité routière, le plan de voyage devant être établi de manière à ne normalement pas devoir invoquer cette disposition.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 décembre 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, art. 4 à 7 et 12 (en vigueur le 1er janvier 2016, durée indéterminée) · dépôt 132280/CO/140.01 · avis de dépôt MB 13/04/2016 · A.R. publié MB 09/03/2017, rendue obligatoire par A.R. du 16 février 2017 · lu le 2026-09-05
Services publics d'autobus (srwt-tec et VVM) — la durée hebdomadaire du travail du personnel roulant est réduite de quarante à trente-huit heures à partir du 1er octobre 1979. L'article ne prévoit aucune période de référence. Cette durée reste celle du sous-secteur, la seule modification apportée depuis étant la réduction à 37 heures, en 2003, pour les seules entreprises travaillant pour le compte de la VVM.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 1979 fixant les salaires horaires minimums et les conditions de travail du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus, art. 9 et 11 (art. 9 en vigueur le 1er octobre 1979 ; la convention est tacitement prolongée pour une durée indéterminée après le 31 décembre 1979). Lu en images dans le PDF du Moniteur, qui n'a pas de couche de texte · NUMAC 1979090624 · Moniteur belge du 29 novembre 1979, p. 13832 et 13834 — texte antérieur au 01/12/1998, donc absent du registre du SPF Emploi, rendue obligatoire par A.R. du 6 septembre 1979 · lu le 2026-09-05
Services réguliers pour le compte de la VVM — le temps de service s'élève à douze heures par jour ; en cas de dépassement, 25 p.c. du dépassement est ajouté au temps de travail. Le temps de service ne peut excéder 70 heures par semaine. Lorsque chaque temps de service journalier comprend 14 heures, le temps de service hebdomadaire ne peut être réparti sur plus de 5 jours. Ne sont pas considérés comme temps de travail les stationnements et les coupures ; toutefois, 15 minutes par stationnement — les 5 minutes après l'arrivée et les 10 minutes avant le départ — sont du temps de travail, pour autant que l'ouvrier ne soit pas obligé d'effectuer des prestations effectives plus longues. Est considéré comme travail supplémentaire le travail au-delà de dix heures par jour, de cinquante heures par semaine ou d'une moyenne de 37 heures par semaine sur un trimestre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la VVM, art. 4, 7 et 18 (durée indéterminée) · dépôt 63375/CO/140 · avis de dépôt MB 02/08/2002 · A.R. publié MB 18/11/2003, rendue obligatoire par A.R. du 11 septembre 2003 · lu le 2026-09-05
L'entreprise surveille la présence du travailleur et son temps de travail selon le mode indiqué au règlement de travail. En cas de présence d'une pointeuse ou d'un autre système de mesure, les travailleurs sont obligés de s'y soumettre au début et à la fin de chaque jour ouvrable ; celui qui oublie de le faire ou qui constate une erreur d'enregistrement doit en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique. Il est interdit d'enregistrer à la place d'un autre travailleur, et toute infraction à cette disposition constitue une raison de licenciement immédiat sans préavis ni indemnité. Tout travailleur recevant la permission d'interrompre ou de quitter son travail doit enregistrer son départ et son retour.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 22 et 23 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Services occasionnels — le temps consacré au nettoyage du véhicule fait partie du temps de travail et doit être dûment enregistré dans le tachygraphe par le travailleur, en tenant compte des dispositions de la directive 2002/15/CE et du règlement (UE) 165/2014. Le travailleur suit rigoureusement les instructions de l'employeur, qui lui fournit gratuitement le matériel, l'équipement de nettoyage et les produits hygiéniques nécessaires à l'exécution de cette tâche.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 avril 2022 relative aux responsabilités respectives de l'employeur et du travailleur en ce qui concerne le nettoyage des véhicules par les ouvriers qui effectuent des services occasionnels, art. 1er et 2 · dépôt 174168/CO/140.01 · avis de dépôt MB 05/08/2022 · A.R. publié MB 27/03/2023, rendue obligatoire par A.R. du 29 janvier 2023 · lu le 2026-09-05
Le paiement de la rémunération se fait en espèces, par chèque au porteur ou par virement, dans les locaux de l'entreprise, au plus tard le quatrième jour ouvrable après le 15 de chaque mois pour les états arrêtés le 15, et au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le mois pour le décompte final du mois précédent établi sur la base des états arrêtés le dernier jour du mois. L'employeur joint au décompte final mensuel un document mentionnant au minimum le nom de l'employeur, le nom du travailleur, la période du salaire, le nombre de jours de suspension du contrat, le nombre d'heures de travail, le salaire horaire, le salaire brut, les primes, la retenue ONSS, le précompte professionnel et le salaire net. La rémunération ne peut être payée à un tiers que dans les limites autorisées par la loi et à condition que la personne désignée par le travailleur soit munie d'une procuration. Lorsque le contrat prend fin, la rémunération encore due est payée soit immédiatement, soit au premier jour de paie qui suit ; si le travailleur ne se présente pas ce jour-là, le paiement s'effectue de manière scripturale.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 16, 18 et 19 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Le travailleur doit vérifier, avant de quitter le local de paiement, si la rémunération payée correspond aux indications de sa souche de salaire ; aucune réclamation ne sera admise ultérieurement, et les erreurs dans les comptes doivent être signalées le plus tôt possible pour être régularisées lors du prochain paiement. L'état de rémunération de chaque travailleur (compte individuel) peut être consulté par lui aux jour et heure indiqués dans le règlement ; lorsque l'entreprise est affiliée à un secrétariat social d'employeurs, ce droit ne s'exerce que moyennant une demande introduite trois jours à l'avance. Une copie du compte individuel de l'année écoulée est remise au travailleur dans les deux premiers mois de l'année civile et, en cas de fin de contrat, dans les sept jours qui suivent celle-ci pour l'année en cours et l'année écoulée.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 16 et 17 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Ni l'employeur ni le travailleur ne peuvent mettre fin au contrat de travail sans préavis, sauf pour motif grave ; la durée des préavis est celle fixée à l'annexe VII du règlement de travail. Si le contrat prend fin, il est remis au travailleur une fiche fiscale 281.10, la copie du compte individuel, le certificat de chômage C4, un certificat indiquant la date de début et de fin du contrat, le régime de travail et la fonction exercée, et le cas échéant une attestation mentionnant les jours de congé annuels accordés.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 20 et 21 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Le personnel chargé de la direction et de la surveillance du travail — chefs d'équipe, contremaîtres, chefs d'atelier, chefs de section — remplace la direction supérieure de l'entreprise, chacun selon la compétence qui lui a été attribuée. Il veille à ce que le règlement soit rigoureusement observé et appliqué avec impartialité, et il est chargé de la distribution du travail, du contrôle du travail presté, du maintien de l'ordre et de la discipline, du contrôle du fonctionnement normal des véhicules et des machines — en avertissant son chef immédiat en cas d'accident, de bris ou d'autre défectuosité — et de faire observer les mesures de sécurité et d'hygiène. Il est tenu d'observer envers les ouvriers les règles de justice, de moralité, de politesse et de convenances. Absent, il est remplacé, son remplaçant ayant les mêmes droits et obligations. Il peut interdire à un travailleur de commencer le travail si celui-ci se présente dans un état manifeste d'inaptitude, cette décision devant être présentée le plus vite possible à l'employeur ou à son préposé pour ratification.
Rubrique 5° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 26 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Outre les motifs graves entraînant la rupture immédiate du contrat, les sanctions suivantes s'appliquent aux irrégularités commises par le travailleur. En matière d'exactitude : un retard de moins de 60 minutes donne lieu à la déduction du nombre de minutes, arrondi au quart d'heure supérieur ; un retard de plus d'une heure entraîne, dans des circonstances normales, le renvoi du travailleur à son domicile avec perte du salaire de la journée. Pour les irrégularités constatées lors de services de transport scolaire n'ayant pas donné lieu à un avertissement officiel du donneur d'ordre — et pour celles constatées par un autre employeur — : 1re observation, avertissement ; 2e, 2,5 EUR d'amende ; 3e, 5 EUR d'amende ; 4e, une amende à concurrence d'un cinquième du salaire journalier normal moyen. Si elles ont donné lieu à un avertissement officiel : 1re observation, avertissement ; 2e, une amende d'un cinquième du salaire journalier normal moyen ; 3e, licenciement immédiat. Sur les lignes d'autobus publiques, le personnel des exploitants privés est soumis au même code d'amendes que le personnel du TEC ou de la VVM, délai de péremption et droit d'appel compris ; le contrôleur mentionne l'infraction sur la feuille de route et, sous peine de nullité, l'entreprise doit en être avertie dans les dix jours de la constatation ; une commission d'arbitrage est créée par groupe, présidée par le chef de groupe ou son délégué, et se réunit une demi-journée par mois à date fixe.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 33 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Les travailleurs qui estiment devoir effectuer leurs prestations dans des circonstances qui ne leur permettent pas de respecter le règlement de travail doivent en avertir immédiatement leur supérieur hiérarchique par écrit, au moyen du registre des plaintes mis à leur disposition par la direction de l'entreprise. Aucune amende ne peut être infligée avant qu'un premier avertissement écrit n'ait été communiqué au travailleur pour information ; le produit des amendes doit être utilisé au profit du personnel ; si une période de douze mois s'est écoulée depuis le dernier avertissement ou la dernière amende, ceux-ci sont considérés comme non existants. Lorsqu'un travailleur estime la peine injustifiée, il peut s'expliquer devant l'employeur, éventuellement en présence d'un délégué du personnel ; en cas d'échec de la négociation, le litige est soumis aux commissions régionales de conciliation créées à cet effet, sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux.
Rubrique 7° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 32 et 34 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Les vacances annuelles sont prises collectivement ou individuellement. EN l'absence de communication des périodes de vacances collectives avant le 15 décembre de l'année précédente, il est admis que le congé peut être pris individuellement, avec l'accord de l'employeur. Toute demande de congé doit être introduite par écrit : au moins un mois à l'avance pour une période de plus d'une semaine, au moins une semaine à l'avance pour une période de moins d'une semaine ; si l'employeur n'a pas fait connaître son refus dans la semaine de la demande, le congé est supposé accordé. Lorsque les vacances sont prises individuellement, un tour de rôle est établi en essayant d'accorder la priorité, pour juillet et août, aux travailleurs ayant des enfants allant à l'école, le choix s'effectuant ensuite selon l'ancienneté dans l'entreprise. Si les vacances sont fixées collectivement, la période de fermeture annuelle est mentionnée à l'annexe II du règlement, dont une copie est remise au personnel et une copie envoyée à la direction régionale du Contrôle des lois sociales du ressort.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 14 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 140 : les autres périmètres
La CP 140.01 est une sous-commission de la commission paritaire 140. La même famille compte :
- CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
- CP 140.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES TAXIS
- CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
- CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS
- CP 140.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE DEMENAGEMENT
Commissions de la même famille
- CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
- CP 140.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES TAXIS
- CP 140.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE TRANSPORT ROUTIER ET LA LOGISTIQUE POUR COMPTE DE TIERS
- CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS
- CP 140.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE DEMENAGEMENT