fiche2paie.be

CP 140 — COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,5425 € de l’heure

SCP 140.03 (transport routier et logistique pour compte de tiers) : barème du personnel roulant, qui dépend du NIVEAU de fonction et du régime de repos compensatoire — les jours de repos non payés, ou un régime effectif de 38 h/semaine, donnent un minimum plus élevé. Le personnel non roulant et le personnel de garage ont des minima supérieurs. Étudiant : 90 % du salaire de la fonction. Fonction retenue : personnel roulant, niveau 1 (non renseignée — la plus basse de la sous-commission).

Source : CCT du 18/12/2025 relative à l'application de la liaison des rémunérations et indemnités à l'index au 1er janvier 2026 (SCP 140.03), annexe, tableau « Aperçu actuel des salaires au 01/01/2026 », section 1.1, niveau 1 (dépôt 196981) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • les éco-chèques
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
  • Code au registre : 1400000
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.

Entreprises de services réguliers spécialisés : 38 heures
CCT du 25 juin 2008 relative à la durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés, art. 1er et 2 — moyenne à respecter sur un semestre, étalable sur un an au maximum par dérogation au niveau de l'entreprise · dépôt 88922/CO/140 · avis de dépôt MB 14/08/2008 · A.R. publié MB 11/03/2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 décembre 2008 · lu le 2026-09-05

Personnel roulant des services occasionnels, des services de navette et des services réguliers internationaux : 38 heures
CCT du 16 décembre 2002, art. 2 et 3 — durée hebdomadaire moyenne maximale ramenée à 38 heures le 1er janvier 2003, le montant de 1 605,5 heures de la CCT du 10 octobre 1989 étant remplacé à la même date par 1 564,5 heures d'amplitude par semestre, sans diminution de la rémunération · dépôt 66203/CO/140 · avis de dépôt MB 28/05/2003 · A.R. publié MB 15/03/2004, rendue obligatoire par A.R. du 29 janvier 2004 · lu le 2026-09-05

Personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus travaillant pour le compte de la VVM : 37 heures
CCT du 19 décembre 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus, chapitre IV « Durée du travail », art. 5, complétant l'article 9 de la CCT du 30 avril 1979 — « la durée du travail hebdomadaire […] est réduite de 38h à 37h » ; cette durée est une moyenne à respecter sur un trimestre, sauf dérogation au niveau de l'entreprise permettant de l'étaler sur un an au maximum. Art. 7 : en vigueur le 1er janvier 2003, durée indéterminée, l'article 5 entrant toutefois en vigueur le 1er mars 2002 pour le personnel roulant occupé sur les nouveaux contrats adjugés par la VVM. 🛑 Lu sur le RENDU EN IMAGE de la page : `pdftotext` s'arrête sur « est réduite de 38h à » et supprime le nombre · dépôt 65006/CO/140 · A.R. publié M.B. du 14 novembre 2003, rendue obligatoire par A.R. du 11 septembre 2003 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels (autobus et autocars) — les jours de repos normaux dans l'entreprise sont les dimanches, les dix jours fériés légaux, les jours qui remplacent un jour férié légal, les jours de vacances annuelles et les autres jours fixés par accord paritaire. Si l'employeur le leur demande, et dans les limites légales, les travailleurs ne peuvent refuser de travailler les jours de repos s'il existe pour cela des nécessités impérieuses. D'une façon générale, on travaille le dimanche dans l'entreprise ; les travailleurs occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire conformément à la loi sur le travail et aux conventions collectives applicables.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 10 et 11 (en vigueur le 1er janvier 2015, durée indéterminée) · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — la durée du travail hebdomadaire est celle qui a été fixée par la Commission paritaire du transport et de la logistique pour le ou les sous-secteurs concernés. Les heures de travail sont fixées séparément pour le personnel de garage et pour le personnel roulant ; pour ce dernier, la nature des activités rend impossible l'établissement d'un horaire de travail exact et régulier, et l'horaire est rédigé en respectant la législation sur le travail et les conventions collectives, en se rapprochant dans la mesure du possible de l'horaire du personnel de garage. Il ne peut être dérogé à ces horaires qu'en cas de nécessité urgente, de force majeure et de circonstances spéciales, pour autant que le bon fonctionnement de l'entreprise l'exige ; ces horaires sont portés à la connaissance du personnel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 8 et 12 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers spécialisés (transport de catégories déterminées de voyageurs, véhicules de plus de neuf places, chauffeur compris) — la durée du travail hebdomadaire des ouvriers affectés à ces services est fixée à 38 heures. Cette durée est une moyenne qui doit être respectée sur une période d'un semestre, du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre, sauf dérogation au niveau de l'entreprise permettant d'étaler cette moyenne sur une période plus longue, d'un an au maximum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 juin 2008 relative à la durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés, art. 1er et 2 (en vigueur le 1er juillet 2008, durée indéterminée ; remplace la CCT du 27 juin 1997) · dépôt 88922/CO/140 · avis de dépôt MB 14/08/2008 · A.R. publié MB 11/03/2009, rendue obligatoire par A.R. du 10 décembre 2008 · lu le 2026-09-05

Personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux — la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail a été ramenée à 38 heures le 1er janvier 2003, et le montant de 1 605,5 heures fixé par la CCT du 10 octobre 1989 est remplacé, à la même date, par 1 564,5 heures. Cette réduction ne peut entraîner de diminution de la rémunération.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 2002 relative à la durée du travail et à la rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux, art. 2 et 3 (en vigueur le 1er janvier 2003) · dépôt 66203/CO/140 · avis de dépôt MB 28/05/2003 · A.R. publié MB 15/03/2004, rendue obligatoire par A.R. du 29 janvier 2004 · lu le 2026-09-05

Personnel roulant des entreprises privées exploitant un service public d'autobus pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (VVM) — le schéma des activités de l'entreprise doit être établi de façon que le personnel roulant puisse bénéficier de dix jours fériés légaux par an et de 26 jours de repos par trimestre. Le temps de service s'élève à douze heures par jour et ne peut excéder 70 heures par semaine ; une fois par semaine, l'ouvrier a droit à un repos d'au moins trente heures consécutives, porté à trente-six heures dans les cas prévus par le règlement. Est considéré comme travail supplémentaire, pour le calcul du sursalaire, le travail se situant au-delà de dix heures par jour, de cinquante heures par semaine ou d'une moyenne de 37 heures par semaine sur une période d'un trimestre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 mai 2002 portant le règlement sur la durée de travail du personnel roulant des entreprises exploitant un service public d'autobus pour le compte de la VVM, art. 4, 6 et 18 (A.R. du 11 septembre 2003, M.B. du 18 novembre 2003) ; CCT du 4 juillet 2006 modifiant l'art. 12, al. 2 de cette convention · dépôt 63375/CO/140 (règlement) — dépôt 80424/CO/140 · avis de dépôt MB 08/08/2006 · A.R. publié MB 08/02/2007 (modification), rendue obligatoire par A.R. du 24 octobre 2006 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — l'employeur paye, pour les dix jours fériés légaux et leurs jours de remplacement, la rémunération aux travailleurs qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires. Lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour d'inactivité habituel, il est remplacé par le prochain jour de travail, sauf obligation explicite prévoyant d'autres dispositions ou accord écrit conclu antérieurement entre les parties. Les travailleurs occupés un jour férié ont droit à un repos compensatoire payé dans les six semaines qui suivent le jour férié ; en services réguliers et en services réguliers spécialisés, les prestations du dimanche et d'un jour férié du personnel roulant, ainsi que les stationnements du dimanche et d'un jour férié en services réguliers, sont rémunérés à 200 p.c.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 13 et annexe I (renvoyant à la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, à son arrêté d'exécution du 18 avril 1974, à la CCT du 30 avril 1979 et à la CCT du 13 décembre 1991) · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — le paiement de la rémunération se fait en espèces, par chèque au porteur ou par virement, dans les locaux de l'entreprise, au plus tard le quatrième jour ouvrable après le 15 de chaque mois pour les états arrêtés le 15, et au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le mois pour le décompte final du mois précédent établi sur la base des états arrêtés le dernier jour du mois. L'employeur joint au décompte final mensuel un document mentionnant au minimum le nom de l'employeur, le nom du travailleur, la période du salaire, le nombre de jours de suspension du contrat, le nombre d'heures de travail, le salaire horaire, le salaire brut, les primes, la retenue ONSS, le précompte professionnel et le salaire net. La rémunération ne peut être payée à un tiers que dans les limites autorisées par la loi et sur procuration. Lorsque le contrat prend fin, la rémunération encore due est payée soit immédiatement, soit au premier jour de paie qui suit ; si le travailleur ne se présente pas ce jour-là, le paiement s'effectue de manière scripturale.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 16, 18 et 19 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — le travailleur doit vérifier, avant de quitter le local de paiement, si la rémunération payée correspond aux indications de sa souche de salaire ; les erreurs dans les comptes doivent être signalées le plus tôt possible et sont régularisées lors du prochain paiement. L'état de rémunération de chaque travailleur (compte individuel) peut être consulté par lui aux jour et heure indiqués dans le règlement ; lorsque l'entreprise est affiliée à un secrétariat social d'employeurs, ce droit s'exerce moyennant une demande introduite trois jours à l'avance. Une copie du compte individuel de l'année écoulée est remise au travailleur dans les deux premiers mois de l'année civile et, en cas de fin de contrat, dans les sept jours qui suivent celle-ci pour l'année en cours et l'année écoulée.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 16 et 17 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — en matière d'exactitude, un retard de moins de soixante minutes donne lieu à la déduction du nombre de minutes, arrondi au quart d'heure supérieur ; un retard de plus d'une heure entraîne, dans des circonstances normales, le renvoi du travailleur à son domicile avec perte du salaire de la journée. Pour les irrégularités constatées lors de l'exécution de services de transport scolaire n'ayant pas donné lieu à un avertissement officiel du donneur d'ordre, et pour les irrégularités constatées par un autre employeur : première observation, avertissement ; deuxième, 2,5 EUR d'amende ; troisième, 5 EUR d'amende ; quatrième, une amende à concurrence d'un cinquième du salaire journalier normal moyen. Si l'irrégularité a donné lieu à un avertissement officiel : première observation, avertissement ; deuxième, une amende d'un cinquième du salaire journalier normal moyen ; troisième, licenciement immédiat. Sur les lignes d'autobus publiques, le personnel des exploitants privés est soumis au même code d'amendes que le personnel du TEC ou de la VVM. Aucune amende ne peut être infligée avant un premier avertissement écrit ; le produit des amendes doit être utilisé au profit du personnel ; après douze mois sans nouvel avertissement ni amende, ceux-ci sont considérés comme non existants.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 33 et 34 (le code d'amendes du TEC et de la VVM figure à l'annexe III du même règlement) · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — le travailleur qui estime la peine injustifiée peut s'expliquer devant l'employeur, le cas échéant en présence d'un délégué du personnel. Sur les lignes d'autobus publiques, le droit d'appel et le délai de péremption de la sanction sont ceux du code d'amendes du TEC ou de la VVM, et une commission d'arbitrage réunissant toutes les parties concernées est créée par groupe pour permettre au contrôleur et au chauffeur d'être entendus ; elle est présidée par le chef de groupe ou son délégué et se réunit à date fixe un demi-jour par mois. Sous peine de nullité, l'entreprise doit être avertie de l'infraction dans les dix jours suivant la date de sa constatation.
Rubrique 7° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 33, 3° et art. 34 · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Entreprises de services réguliers, de services réguliers spécialisés et de services occasionnels — les vacances annuelles sont prises collectivement ou individuellement. En l'absence de communication des périodes de vacances collectives avant le 15 décembre de l'année précédente, le congé peut être pris individuellement, avec l'accord de l'employeur. Toute demande de congé doit être introduite par écrit au moins un mois à l'avance pour une période de plus d'une semaine, et au moins une semaine à l'avance pour une période de moins d'une semaine ; si l'employeur n'a pas fait connaître son refus dans la semaine de la demande, le congé est supposé accordé. Lorsque les vacances sont prises individuellement, un tour de rôle est établi en essayant d'accorder la priorité, pour juillet et août, aux travailleurs ayant des enfants scolarisés, puis selon l'ancienneté dans l'entreprise. Lorsqu'elles sont fixées collectivement, la période de fermeture annuelle est mentionnée dans une annexe du règlement de travail, dont une copie est remise au personnel et une copie envoyée à la direction régionale du Contrôle des lois sociales du ressort de l'entreprise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 décembre 2014 contenant le règlement de travail sectoriel type, annexe, art. 14 et annexe II (formulaire « Dates vacances annuelles collectives », à compléter par l'entreprise — la commission ne fixe pas de dates) · dépôt 126651/CO/140 · avis de dépôt MB 05/05/2015 · A.R. publié MB 22/09/2016, rendue obligatoire par A.R. du 15 juillet 2016 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 140 : les autres périmètres

Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 140

Commissions de la même famille