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CP 140.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS

Le salaire minimum que nous contrôlons

16,3787 € de l’heure

SCP 140.04 : plancher = BAR01 (« collaborateur cleaning & cabin dressing »), classe la plus basse des douze de la classification de fonctions. 15,2948 €/h au 01/01/2023 (CCT 180063/CO/140.04, art. 17), puis indexé chaque 1er janvier selon la formule de la CCT 154717/CO/140 (commission mère, art. 3) : 15,4677 €/h au 01/01/2024 (+1,13 %), 16,0214 €/h au 01/01/2025 (+3,58 %), 16,3787 €/h au 01/01/2026 (+2,23 %) — montants publiés par le SPF Emploi (salairesminimums.be, page « Commission paritaire 1400400 »), pas recalculés ici. Les onze autres classes vont jusqu'à 21,7646 €/h (BAR12) au 01/01/2026.

Source : CCT du 25 mai 2023 « Classification de fonctions » (SCP 140.04), n° 180063/CO/140.04, art. 17 (montant de base 2023) — indexations 2024-2026 selon la formule de la CCT n° 154717/CO/140 du 26/09/2019 (commission mère, art. 3), publiées par salairesminimums.be (SPF Emploi), page « Commission paritaire 1400400 » (jcId=e459c46487014732a31857cac116d4b7), interrogée aux dates du 01/01/2024, 01/01/2025 et 01/01/2026, chapitre VII, art. 17 (barème 2023) ; tableau BAR01, régime 38 h/semaine, pour les trois années suivantes (dépôt 180063) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • le dimanche et les jours fériés
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR L'ASSISTANCE EN ESCALE DANS LES AEROPORTS
  • Code au registre : 1400400
  • Sous la commission CP 140
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Période de référence : le temps de travail annuel d'un travailleur à temps plein s'élève à 1 976 heures ; l'année de référence commence le 1er avril de chaque année pour se terminer le 31 mars de l'année suivante, et peut être définie autrement moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise

Le nouveau régime de travail peut déroger aux dispositions suivantes : l'interdiction du travail du dimanche prévue par l'article 11 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 — le dimanche est considéré comme un jour de travail normal ; l'interdiction d'occuper des travailleurs la nuit, prévue par l'article 35 de la même loi — le travail de nuit est considéré comme un jour de travail normal ; les limites de la durée du travail prescrites par les articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la même loi, à condition que la durée journalière de travail n'excède pas 10 heures ; l'interdiction de travailler les jours fériés prescrite par la loi du 4 janvier 1974 — le jour férié est considéré comme un jour de travail normal. Entre deux prestations journalières, une période de repos ininterrompue d'au moins 11 heures doit être accordée ; de plus, une période de repos ininterrompue de 35 heures doit être accordée par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 octobre 2024 « Nouveaux régimes de travail », art. 3, conclue en application de la loi du 17 mars 1987 (MB 12/06/1987) et de la CCT n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987 (MB 26/06/1987) ; effet au 1er avril 2025, durée indéterminée · dépôt 190704/CO/140.04 · avis de dépôt MB 04/12/2024 · A.R. publié MB 07/02/2025, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2025 · lu le 2026-09-05

Le temps de travail annuel pour un travailleur à temps plein s'élève à 1 976 heures ; par temps de travail, on entend l'ensemble des heures de présence et des heures d'absence. La période de référence d'un an commence le 1er avril de chaque année pour se terminer le 31 mars de l'année suivante, et peut être définie autrement moyennant la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise. À l'issue de la période de référence, un maximum de 38 heures en plus peut être transféré à l'année suivante ; toutes les heures qui dépassent ces 38 heures doivent être payées lors du décompte salarial du dernier mois de la période de référence. Sur simple demande du travailleur, une partie ou la totalité des premières 38 heures en plus peut être payée au lieu d'être transférée. Les heures prestées en moins pendant l'année de référence sont acquises pour le travailleur et perdues pour l'employeur. Les heures qui dépassent les 1 976 heures de temps de travail, déduction faite des heures pour lesquelles un supplément de salaire a déjà été payé au cours de l'année de référence, donnent droit à un sursalaire de 50 %. Ce régime ne s'applique pas aux heures prestées en plus avant le 1er avril 2025.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 octobre 2024 « Nouveaux régimes de travail », art. 4 et art. 7, et art. 9 (durée indéterminée, entrée en vigueur le 1er avril 2025) ; elle succède à la CCT du 19 décembre 2022 (177576/CO/140, A.R. du 7 juin 2023), abrogée au 1er avril 2025 par la CCT du 20 février 2025 (192560/CO/140, A.R. du 11 mai 2025), laquelle avait elle-même remplacé intégralement la CCT du 15 décembre 1999 (54065/CO/140, A.R. du 10 novembre 2001) dont l'art. 3 fixait encore une moyenne hebdomadaire de 38 heures sur douze mois · dépôt 190704/CO/140.04 · avis de dépôt MB 04/12/2024 · A.R. publié MB 07/02/2025, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2025 · lu le 2026-09-05

Sauf disposition contraire reprise dans le règlement de travail, il y a chaque mois versement d'une rémunération fixe conformément au régime de travail contractuel, c'est-à-dire au nombre contractuel d'heures sur base mensuelle. Les heures en plus ou en moins sur base mensuelle qui dérogent à ce nombre contractuel d'heures doivent être reprises dans un aperçu figurant sur la fiche salariale.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 octobre 2024 « Nouveaux régimes de travail », art. 5 et art. 6 ; effet au 1er avril 2025, durée indéterminée · dépôt 190704/CO/140.04 · avis de dépôt MB 04/12/2024 · A.R. publié MB 07/02/2025, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2025 · lu le 2026-09-05

Les suppléments suivants sont les minimums dans le secteur pour les heures effectivement prestées : le samedi, 5 % sur toutes les heures ; prime du soir, 5 % sur les heures entre 18 et 22 heures ; prime de nuit, 20 % sur les heures entre 22 et 7 heures. Ces suppléments sont toujours calculés sur le salaire horaire brut, et il n'y a pas de cumul de primes d'équipes. Si des règles plus avantageuses existent déjà dans les entreprises, ces règlements restent d'application.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 décembre 2009 relative à la prime d'équipe dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, art. 2 ; effet au 1er janvier 2008, durée indéterminée ; remplace le régime de l'art. 3 de la CCT du 17 octobre 2005 « Pouvoir d'achat et primes d'équipes » · dépôt 103809/CO/140 · avis de dépôt MB 15/04/2011 · A.R. publié MB 14/09/2011, rendue obligatoire par A.R. du 5 août 2011 · lu le 2026-09-05

Une prime extralégale est payée en supplément du salaire horaire de base pour toute heure effectivement prestée un dimanche et pour toute heure effectivement prestée un jour férié. Fixée à 60 % du salaire horaire de base au 1er juin 2013, elle a été portée à 70 % au 1er janvier 2014, à 85 % au 1er janvier 2015 et à 100 % au 1er janvier 2016. Chaque entreprise peut décider, en concertation avec la délégation syndicale, du système applicable : soit c'est le début de la prestation qui détermine qu'il s'agit d'une prestation du dimanche ou d'un jour férié, soit ce sont les heures effectivement travaillées entre 0 et 24 heures ce jour-là. Les régimes déjà existants restent d'application dans la mesure où ils sont conformes à cette convention.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 avril 2013 relative au supplément pour travail le dimanche et jours fériés dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, art. 2 à art. 8 ; effet au 1er juin 2013, durée indéterminée ; enregistrée sous le numéro provisoire 114978/CO/140.08 du sous-secteur, aujourd'hui SCP 140.04 · dépôt 114978/CO/140 · avis de dépôt MB 04/06/2013 · A.R. publié MB 28/11/2014, rendue obligatoire par A.R. du 2 juillet 2014 · lu le 2026-09-05

En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur, un jour de congé payé est attribué par tranche de 5 ans de travail complet dans le secteur, avec un maximum de 7 jours de congé d'ancienneté. En cas d'embauche suivant immédiatement la cessation d'emploi chez un autre employeur de la sous-commission paritaire, l'ancienneté acquise est prise en compte pour déterminer le nombre de jours, sans incidence sur le calcul des délais de préavis ; l'emploi en tant qu'intérimaire immédiatement antérieur dans la même entreprise est inclus dans ce calcul. Les régimes d'entreprise déjà plus avantageux restent applicables et ne sont pas cumulables avec ce minimum. À partir d'une ancienneté de 10 ans dans le secteur, le travailleur a droit en outre à un jour de congé payé sectoriel. Un jour de congé payé particulier est accordé à l'occasion du jour de la Libération, le 8 mai ; à partir de 2024, ce jour remplace le jour de congé communautaire, qui n'est plus attribué. Lorsque le jour de la Libération coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour ; les modalités d'octroi et de remplacement sont fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. Les jours de congé d'ancienneté, le jour de congé sectoriel et le jour de la Libération d'une année civile peuvent être reportés à l'année civile suivante s'il existe un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise, qui en fixe alors les modalités.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 septembre 2023 « Congé d'ancienneté, congé sectoriel, jour de la Libération et petit chômage », art. 2 à art. 8 ; effet au 1er janvier 2024, durée indéterminée ; remplace intégralement la CCT du 25 novembre 2021 (170310/CO/140.04) ; le jour férié communautaire de la CCT du 26 novembre 2003 (70654/CO/140, A.R. du 17 septembre 2005) n'est donc plus attribué · dépôt 183399/CO/140.04 · avis de dépôt MB 15/12/2023 · A.R. publié MB 16/04/2024, rendue obligatoire par A.R. du 25 mars 2024 · lu le 2026-09-05

En cas de refus ou de non-renouvellement du badge d'identification de l'aéroport, l'employeur est informé par écrit par les autorités de l'aéroport et le travailleur par l'Autorité nationale de sécurité. Le travailleur dispose de 8 jours calendrier pour introduire un recours et doit en informer l'employeur en lui faisant parvenir une copie du recours, par courriel ou par lettre recommandée à la direction. À défaut d'avis, l'employeur peut, 12 jours après avoir été informé du refus ou du retrait par les autorités de l'aéroport, signifier par écrit au travailleur que le contrat de travail a pris fin pour force majeure à la date du refus, cette date étant celle de la communication à l'employeur. Dès qu'il est informé du refus, l'employeur fournit les documents C3.2 afin que le travailleur se retrouve en chômage temporaire pour force majeure. L'employeur reste libre d'occuper le travailleur à des endroits où aucun badge n'est nécessaire. Le travailleur ou son organisation syndicale informe l'employeur du résultat de la procédure de recours dans les 10 jours ouvrables suivant la décision ; chaque fin de mois, le travailleur remet une déclaration écrite attestant que le recours est toujours en cours, faute de quoi le contrat peut prendre fin pour force majeure à partir du 7e jour calendrier. Si le badge est définitivement refusé, l'employeur peut signifier par écrit que le contrat cesse de produire ses effets pour force majeure ; dès que le badge est délivré, le travailleur est réintégré sans préjudice dans sa fonction comme auparavant.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 mars 2018 « Retrait (temporaire) du badge d'identification de l'aéroport », art. 2 §§ 1er à 10 ; effet au 22 mars 2018, durée indéterminée · dépôt 145926/CO/140.04 · avis de dépôt MB 08/05/2018 · A.R. publié MB 06/09/2018, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 · lu le 2026-09-05

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