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CP 128.06 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES (ABROGEE DEPUIS LE 01/04/2014)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 128.06 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES CHAUSSURES ORTHOPEDIQUES (ABROGEE DEPUIS LE 01/04/2014)
  • Code au registre : 1280600
  • Sous la commission CP 128
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques est abrogée depuis le 1er avril 2014. Elle n'a PAS été absorbée par la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux : c'est la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) qui lui a succédé en droit. Cette commission est compétente pour les entreprises s'occupant de technique orthopédique, y compris la préparation et le finissage, à savoir la fabrication sur mesure de chaussures orthopédiques en cuir, la fabrication d'appareils orthopédiques et l'exécution des prestations techniques des bandagistes. Un employeur dont le dossier porte encore « 128.06 » relève aujourd'hui de la CP 340 et de ses conventions.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Arrêté royal du 20 septembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1972 et l'arrêté royal du 11 juillet 1975 en ce qui concerne la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, art. 2, 3, 4 et 5 (abrogation du 6° des art. 1er et 2 de l'arrêté de 1975 ; entrée en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté nommant les membres de la CP 340) ; arrêté royal du 20 septembre 2009 instituant la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, art. 1er, 2 et 3 ; préambule de la CCT du 27 avril 2017 de la CP 340 : « La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 a succédé en droit à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques - 128.06 » · NUMAC 2009203993 et NUMAC 2009203992 · M.B. du 7 octobre 2009 · date d'effet portée au registre des organes paritaires du SPF Emploi : 1er avril 2014, confirmée par l'art. 10 de la CCT 123392/CO/340 · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire moyenne de travail est de 38 heures, conformément à la convention collective de travail du 6 mai 1982 conclue au sein de la sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (Moniteur belge du 17 octobre 1985) concernant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de chaussures orthopédiques. Le régime de travail concret est décrit, par entreprise, dans le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 septembre 2003, « travail supplémentaire pour missions urgentes », chapitre II, art. 2 · dépôt 68885/CO/128.06 · avis de dépôt M.B. du 22 décembre 2003 · A.R. publié au M.B. du 6 juillet 2004 · art. 5 : effets au 1er septembre 2003, durée indéterminée, jamais dénoncée ni abrogée par un acte royal (art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2004 · lu le 2026-09-05

La limite hebdomadaire des 38 heures peut être excédée moyennant l'octroi de jours de repos compensatoires. Pour l'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, en particulier des dispositions concernant le travail supplémentaire, il sera tenu compte des limites fixées par la convention collective de travail ou par le règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 septembre 2003, « travail supplémentaire pour missions urgentes », chapitre II, art. 3 · dépôt 68885/CO/128.06 · avis de dépôt M.B. du 22 décembre 2003 · A.R. publié au M.B. du 6 juillet 2004 · art. 5 : effets au 1er septembre 2003, durée indéterminée, jamais dénoncée ni abrogée par un acte royal (art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2004 · lu le 2026-09-05

Pour l'exécution de missions urgentes, l'employeur peut demander au travailleur de prester des heures supplémentaires. Par missions urgentes, on entend l'exécution de prestations urgentes inhérentes à la profession, tant pour le travail constructif d'orthèses ou de prothèses pour les patients et la suite donnée à un appel urgent du secteur médical, que pour la prise de mesures, l'adaptation ou la fourniture de produits nécessaires pour raisons médicales. Ces prestations sont rémunérées et récupérées selon les dispositions de la loi sur le travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 11 septembre 2003, « travail supplémentaire pour missions urgentes », chapitre II, art. 4 · dépôt 68885/CO/128.06 · avis de dépôt M.B. du 22 décembre 2003 · A.R. publié au M.B. du 6 juillet 2004 · art. 5 : effets au 1er septembre 2003, durée indéterminée, jamais dénoncée ni abrogée par un acte royal (art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968), rendue obligatoire par A.R. du 19 mai 2004 · lu le 2026-09-05

Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c. Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps ; une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile et elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mai 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre II, art. 3 et 4, déclarés intégralement d'application par l'art. 2 § 1er de la CCT du 3 juillet 2014 de la CP 340 · dépôt 94250/CO/128.06 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 18 novembre 2010 · art. 22 : durée indéterminée · articles déclarés intégralement d'application par la CCT du 3 juillet 2014 de la CP 340 (dépôt 123392/CO/340, avis de dépôt M.B. du 25 septembre 2014, A.R. du 10 avril 2015), rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie. Pour les régions et les entreprises où existent des modalités d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, celles-ci sont maintenues.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mai 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre IV, art. 8 et 9, déclarés intégralement d'application par l'art. 4 de la CCT du 3 juillet 2014 de la CP 340, tels que modifiés par la CCT du 30 novembre 2011 (dépôt 108621/CO/128.06, A.R. du 1er mars 2013) — laquelle n'a touché que l'art. 7, alinéa 2, b) et c), et l'art. 18 · dépôt 94250/CO/128.06 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 18 novembre 2010 · art. 22 : durée indéterminée · articles déclarés intégralement d'application par la CCT du 3 juillet 2014 de la CP 340 (dépôt 123392/CO/340, avis de dépôt M.B. du 25 septembre 2014, A.R. du 10 avril 2015), rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : de 5 à 9 années de service incluses dans la branche d'activité, 1 jour ; de 10 à 14 années, 2 jours ; de 15 à 19 années, 3 jours ; de 20 à 24 années, 5 jours ; à partir de 25 années de service et plus, 6 jours au maximum. Les modalités d'application de ces jours sont déterminées au niveau de l'entreprise, compte tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical.
Rubrique 9° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mai 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre VIII, art. 19, déclaré intégralement d'application par l'art. 8 de la CCT du 3 juillet 2014 de la CP 340 · dépôt 94250/CO/128.06 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 18 novembre 2010 · art. 22 : durée indéterminée · articles déclarés intégralement d'application par la CCT du 3 juillet 2014 de la CP 340 (dépôt 123392/CO/340, avis de dépôt M.B. du 25 septembre 2014, A.R. du 10 avril 2015), rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 128 : les autres périmètres

La CP 128.06 est une sous-commission de la commission paritaire 128. La même famille compte :

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