fiche2paie.be

CP 128.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA MAROQUINERIE ET DE LA GANTERIE (ABROGEE DEPUIS LE 20/04/2018)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 128.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA MAROQUINERIE ET DE LA GANTERIE (ABROGEE DEPUIS LE 20/04/2018)
  • Code au registre : 1280300
  • Sous la commission CP 128
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie est abrogée depuis le 20 avril 2018 : la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, de courroies, d'étuis et d'équipements militaires, la fabrication de gants en cuir y compris la coupe et la couture, ainsi que le commerce en gros ou en détail de ces objets, relèvent désormais directement de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128), dont les conventions leur sont applicables.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Arrêté royal du 18 mars 2018 abrogeant l'arrêté royal du 11 juillet 1975 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, art. 1er et 2 · NUMAC 2018201076 · M.B. du 10 avril 2018 · entrée en vigueur le 20 avril 2018 · lu le 2026-09-05

Les conventions propres à la sous-commission ne règlent plus rien : la convention collective de travail du 2 juin 2009 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement 94314, maroquinerie) et celle relative aux conditions de travail et de rémunération (numéro d'enregistrement 94313, ganterie) ont cessé de produire leurs effets le 31 décembre 2017 ; les articles 22 à 25 de la première et 25 à 27 de la seconde étaient déjà abrogés depuis le 1er janvier 2016, et leurs articles 11 à 21 et 6 à 23 depuis le 1er avril 2016.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 2015, « prolongation et abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions CCT », art. 2 et 3, modifiant l'art. 26 de la CCT 94314 et l'art. 32 de la CCT 94313 · dépôt 132758/CO/128.03 · avis de dépôt M.B. du 2 mai 2016 · A.R. publié au M.B. du 1er juin 2017, rendue obligatoire par A.R. du 2 mai 2017 · lu le 2026-09-05

Le congé d'ancienneté et le régime de travail à temps partiel volontaire propres à la sous-commission ont, eux, cessé d'eux-mêmes : conclus pour une durée déterminée, prorogés jusqu'au 31 décembre 2013, ils ont pris fin à ce terme sans qu'un arrêté royal soit nécessaire, et aucune convention postérieure ne les a reconduits.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 octobre 2011, « prorogation des conventions collectives de travail 94313-94314-94318-94319-94321-94322-94324 », art. 5 et 6, réécrivant l'art. 3 de la CCT 94319 (congé d'ancienneté) et l'art. 7 de la CCT 94321 (travail à temps partiel volontaire) en « cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013 » ; lu avec l'art. 34 de la loi du 5 décembre 1968 · dépôt 108053/CO/128.03 · avis de dépôt M.B. du 13 février 2012 · A.R. publié au M.B. du 23 mai 2013, rendue obligatoire par A.R. du 20 février 2013 · lu le 2026-09-05

La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine. L'abaissement à 37 heures et 20 minutes vise l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : il ne s'applique ni à la maroquinerie, ni à la ganterie.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 3 § 1er, lu avec l'art. 1er (champ), l'art. 2 e) (définition de la maroquinerie) et l'art. 2 f) (définition de la ganterie) · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Pour la ganterie, la durée du travail de 38 heures doit être étalée sur 5 jours. Cette règle ne vise QUE la ganterie : la maroquinerie n'est pas tenue par une répartition sectorielle.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 3 § 2 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans la maroquinerie et la ganterie, chaque travailleur a le droit de passer volontairement d'un régime à temps plein à un régime à temps partiel, ou de réduire son régime à temps partiel, sans descendre sous la moitié du nombre d'heures d'un temps plein. Compte tenu des possibilités qu'offre l'organisation de l'entreprise, le choix du régime est fixé entre l'employeur et le travailleur. Le travailleur en avertit son employeur par écrit trois mois avant le début de la réduction, en indiquant le début, la période et le régime souhaité ; le contrat de travail individuel est modifié par écrit et les règles légales habituelles en matière de travail à temps partiel restent en vigueur. L'employeur est tenu d'embaucher un remplaçant pour le nombre d'heures libérées, à moins qu'il démontre que cette mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 4 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises où le travail en équipes est instauré, les travailleurs postés de la maroquinerie reçoivent une prime de 10 p.c. calculée sur le salaire normal ; le travail d'une demi-journée n'y est pas considéré comme travail en équipes. Les compensations déjà octroyées, sous quelque forme que ce soit, sont considérées comme une partie du salaire normal. Ce régime n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre VII, art. 11 c) et art. 14 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

En principe, le travail dominical est interdit dans le secteur. L'ouverture prévue pour la conclusion d'un nouveau régime de travail ne vise que le sous-secteur de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs : dans la maroquinerie et la ganterie, l'interdiction reste entière.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre X, art. 18 et 19 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans la maroquinerie, les travailleurs à domicile, travaillant soit à l'heure, soit à la pièce, ont droit, suivant la catégorie à laquelle ils appartiennent, aux salaires horaires minimums de la commission majorés de 10 p.c. La table-clef de conversion des temps en monnaie et l'affichage en atelier prévus par l'article 9 § 2 ne concernent, eux, que l'industrie de la chaussure.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre V, art. 9 § 1er, lu avec l'art. 9 § 2 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 128 : les autres périmètres

La CP 128.03 est une sous-commission de la commission paritaire 128. La même famille compte :

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 128.03

Commissions de la même famille