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CP 128.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE, DES BOTTIERS ET DES CHAUSSEURS (ABROGEE DEPUIS LE 20/04/2018)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 128.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE, DES BOTTIERS ET DES CHAUSSEURS (ABROGEE DEPUIS LE 20/04/2018)
  • Code au registre : 1280200
  • Sous la commission CP 128
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 37 h 20

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs est abrogée depuis le 20 avril 2018 : la fabrication de chaussures et de pantoufles et de leurs parties en cuir, les bottiers et les chausseurs, la réparation de chaussures et le commerce en gros ou en détail de ces objets relèvent désormais directement de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128). Les conventions conclues au sein de la sous-commission restent toutefois applicables tant qu'un arrêté royal ne les a pas abrogées.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Arrêté royal du 18 mars 2018 abrogeant l'arrêté royal du 11 juillet 1975 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, art. 1er et 2 ; lu avec les art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968 · NUMAC 2018201076 · M.B. du 10 avril 2018 · entrée en vigueur le 20 avril 2018 · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à 37 heures 20 minutes, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 30 janvier 1985 concernant la promotion de l'emploi pour les années 1985-1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 juin 1985 (Moniteur belge du 28 août 1985).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juin 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre V, art. 15 · dépôt 94211/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 1er avril 2011 · art. 37 : durée indéterminée, jamais dénoncée ; la CCT du 9 décembre 2015 (132535/CO/128.02) n'en a abrogé que les art. 20 à 23, 30 à 32bis et 36, rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

La commission mère écrit la même durée pour ce sous-secteur : la durée du travail est fixée à 38 heures par semaine, mais dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, elle s'élève à 37 heures et 20 minutes par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 3 § 1er, lu avec l'art. 1er (champ) et l'art. 2 d) (définition de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs) · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Les ouvriers travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime égale à 5 p.c. du salaire horaire prévu pour la classe de fonctions à laquelle ils appartiennent. Le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juin 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre VI, art. 16 · dépôt 94211/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 1er avril 2011 · art. 37 : durée indéterminée, jamais dénoncée ; la CCT du 9 décembre 2015 (132535/CO/128.02) n'en a abrogé que les art. 20 à 23, 30 à 32bis et 36, rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

Sur décision du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci après accord de la délégation syndicale ou, si celle-ci n'existe pas, après accord avec les représentants des organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire, l'employeur peut, si nécessaire, instaurer une équipe de nuit, sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Les ouvriers faisant partie d'une équipe de nuit ont droit à une prime au moins égale à 10 p.c. du salaire horaire prévu pour leur classe de fonctions ; le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juin 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre VI, art. 17 et 18 · dépôt 94211/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 1er avril 2011 · art. 37 : durée indéterminée, jamais dénoncée ; la CCT du 9 décembre 2015 (132535/CO/128.02) n'en a abrogé que les art. 20 à 23, 30 à 32bis et 36, rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

Le régime du chapitre « Travail en équipes » n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juin 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre VI, art. 19 · dépôt 94211/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 1er avril 2011 · art. 37 : durée indéterminée, jamais dénoncée ; la CCT du 9 décembre 2015 (132535/CO/128.02) n'en a abrogé que les art. 20 à 23, 30 à 32bis et 36, rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

En principe, le travail dominical est interdit dans le secteur. L'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs est le seul sous-secteur de la commission où il est autorisé, dans le cadre de la conclusion d'un nouveau régime de travail, conformément à l'article 2 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Des accords doivent alors être conclus au niveau de l'entreprise avec la délégation syndicale ou les secrétaires syndicaux régionaux ou, en leur absence, sur présentation de la proposition à la commission paritaire, avec l'accord de tous les travailleurs concernés par ce système.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128, « conditions de travail et de salaire », chapitre X, art. 18 à 20 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en unités de temps. Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la disposition des travailleurs à domicile ; elle est également affichée dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs fournitures. Lors de la livraison ou de la prise en charge du travail, l'employeur retient le travailleur à domicile le moins possible ; ce dernier se présente ponctuellement à l'heure fixée. Le temps d'attente ne peut être supérieur à quarante-cinq minutes ; une fois cette limite dépassée, le travailleur à domicile touche le salaire conventionnel correspondant à sa qualification pour le temps qui dépasse ces quarante-cinq minutes.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juin 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre III, art. 11 et 12 ; la même règle est reprise, pour ce sous-secteur, à l'art. 9 § 2 de la CCT du 19 janvier 2026 de la CP 128 · dépôt 94211/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 1er avril 2011 · art. 37 : durée indéterminée, jamais dénoncée ; la CCT du 9 décembre 2015 (132535/CO/128.02) n'en a abrogé que les art. 20 à 23, 30 à 32bis et 36, rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

En application de l'article 70, § 3, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'instauration d'un statut unique entre ouvriers et employés, les délais de préavis fixés aux articles 67 à 69 de cette loi et à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d'application depuis le 1er décembre 2014. Si leur application donnait lieu à un délai inférieur à celui qui devrait être accordé en vertu de l'article 70, § 2, de la loi sur le statut unique, c'est ce dernier délai qui s'applique.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 27 novembre 2014 fixant les délais de préavis, chapitre II, art. 2 · dépôt 124800/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 16 janvier 2015 · A.R. publié au M.B. du 26 juin 2015 · art. 3 : durée indéterminée, rendue obligatoire par A.R. du 7 mai 2015 · lu le 2026-09-05

Travailleurs à domicile réguliers uniquement — lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est de vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur et de quatorze jours lorsqu'il est donné par le travailleur à domicile ; ces délais sont doublés après vingt ans de service ininterrompu dans la même entreprise et se calculent d'après l'ancienneté acquise au moment où le préavis prend cours. Le délai prend cours le lundi suivant la semaine de la notification, qui se fait à peine de nullité par la remise d'un écrit indiquant le début et la durée du préavis, par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant l'expédition, ou par exploit d'huissier. Sont nulles les clauses qui réduisent le délai à observer par l'employeur ou allongent celui du travailleur ; en deçà de six mois de service ininterrompu, le contrat peut y déroger sans que le délai de l'employeur descende sous sept jours.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 2 juin 2009, « conditions de travail des ouvriers et ouvrières », chapitre IX, art. 25 à 28 · dépôt 94211/CO/128.02 · avis de dépôt M.B. du 30 septembre 2009 · A.R. publié au M.B. du 1er avril 2011 · art. 37 : durée indéterminée, jamais dénoncée ; la CCT du 9 décembre 2015 (132535/CO/128.02) n'en a abrogé que les art. 20 à 23, 30 à 32bis et 36, rendue obligatoire par A.R. du 19 avril 2010 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 128 : les autres périmètres

La CP 128.02 est une sous-commission de la commission paritaire 128. La même famille compte :

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