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CP 128 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX ET DES PRODUITS DE REMPLACEMENT

Le salaire minimum que nous contrôlons

12,582 € de l’heure

CP 128 : ganterie, tâches non qualifiées (« fourchetter, couper, dresser, piquer, broder, noircir, emballer, raffiler ») — la catégorie la plus basse de toute la grille CP 128, régime de 38 h/semaine sur 5 jours — 12,5820 €/h au 01/01/2026. Les autres sous-secteurs (tanneries, commerce des peaux brutes, chaussures/bottiers/chausseurs, réparateurs de chaussures, maroquinerie, sellerie/courroies) publient des minima plus élevés, de 13,0185 à 17,041 €/h.

Source : CCT du 19 janvier 2026 relative aux conditions de travail et de rémunération (CP 128), art. 6, § 5, chapitre V « Salaires », tableau ganterie (dépôt 197436) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DES CUIRS ET PEAUX ET DES PRODUITS DE REMPLACEMENT
  • Code au registre : 1280000
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Industrie de la chaussure, bottiers et chausseurs : 37 h 20
CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 3 § 1er — « Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, la durée du travail s'élève à 37 heures et 20 minutes par semaine » · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

La durée du travail est fixée à 38 heures par semaine. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, elle s'élève à 37 heures et 20 minutes par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 3 § 1er · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Pour la ganterie, la durée du travail de 38 heures doit être étalée sur 5 jours.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 3 § 2 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans la maroquinerie et la ganterie, chaque travailleur a le droit de passer volontairement d'un régime à temps plein à un régime à temps partiel, ou de réduire son régime à temps partiel, sans descendre sous la moitié du nombre d'heures d'un temps plein. Il en avertit son employeur par écrit trois mois avant le début de la réduction, en indiquant le début, la période et le régime souhaité ; le contrat de travail est modifié par écrit. L'employeur est tenu d'embaucher un remplaçant pour le nombre d'heures libérées, à moins qu'il démontre que cette mesure aboutit à une diminution du chômage temporaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre III, art. 4 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises où le travail en équipes est instauré, une prime est octroyée aux travailleurs postés : 6 p.c. du salaire normal dans les tanneries ; 5 p.c. du salaire horaire fixé dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs ; 10 p.c. du salaire normal dans la maroquinerie, où le travail d'une demi-journée n'est pas considéré comme travail en équipes. Les compensations déjà octroyées, sous quelque forme que ce soit, sont considérées comme une partie du salaire normal.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre VII, art. 11 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Sans préjudice de la loi sur le travail du 16 mars 1971, une prime est octroyée aux travailleurs qui travaillent la nuit, en équipes ou non : 25 p.c. du salaire normal dans les tanneries, 10 p.c. du salaire horaire fixé dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Dans ce dernier sous-secteur, l'employeur ne peut instaurer une équipe de nuit qu'après accord du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, des représentants des organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre VII, art. 12 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Dans les tanneries, les pauses pour les repas sont indemnisées comme travail effectif, excepté éventuellement pour les ouvriers payés aux primes pour autant que leur prime incorpore une compensation pour ces pauses. Dans l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, le temps de repos est rémunéré au même titre que le travail effectif à concurrence de trente minutes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre VII, art. 13 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Le régime du chapitre « Travail en équipes » n'est pas d'application dans les régions ou dans les entreprises où est conclu un accord plus favorable.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre VII, art. 14 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

En principe, le travail dominical est interdit dans le secteur. Il n'est autorisé, dans le cadre de la conclusion d'un nouveau régime de travail, que dans le sous-secteur de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, conformément à l'article 2 de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. Des accords doivent alors être conclus au niveau de l'entreprise avec la délégation syndicale ou les secrétaires syndicaux régionaux ou, en leur absence, sur présentation de la proposition à la commission paritaire, avec l'accord de tous les travailleurs concernés par ce système.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 janvier 2026, « conditions de travail et de salaire », chapitre X, art. 18 à 20 · dépôt 197436/CO/128 · avis de dépôt M.B. du 12 février 2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 128 : les autres périmètres

Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :

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