CP 301.05 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES PORTS DE ZEEBRUGGE-BRUGES, D'OSTENDE ET DE NIEUPORT
Le salaire minimum que nous contrôlons
16,08 € de l’heure
SCP 301.05 (ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport) : 16,08 €/h au 06/08/2026 (indexation de 1,6 % en 7/2026 publiée par le SPF, servie à la date où la CCT 200674/CO/301 lie tous les employeurs ; 15,83 €/h avant), catégorie NON QUALIFIÉ, équipe de jour en jour de semaine — la case la plus basse de la grille. Le polyvalent ou qualifié est à 17,14 €/h, le chef d'équipe à 18,13 €/h. La grille publie aussi les majorations que fiche2paie ne calcule pas : équipe de nuit 150 %, samedi 150 %, dimanche 200 %, heure supplémentaire 150 % en semaine — et un salaire d'équipe égal au taux horaire multiplié par 7,25. Aucun régime hebdomadaire n'est déclaré sur la grille : le taux est servi tel quel, sans conversion.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-commission paritaire 3010500 (source primaire administrative), section 2.1 « CATEGORIE : NON QUALIFIE », ligne « Jour (Equipe de jour Jour de semaine = 100%) », colonne « Heure (lundi à vendredi) » (dépôt 200674) — en vigueur au 2026-08-06 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES PORTS DE ZEEBRUGGE-BRUGES, D'OSTENDE ET DE NIEUPORT
- Code au registre : 3010500
- Sous la commission CP 301
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Aucune durée ne vaut pour toute la commission : elle change selon l'activité. Chacune des durées ci-dessous vaut pour le champ qui y est écrit.
Travailleurs logistiques avec certificat de sécurité. : 36 h 15
CCT du 31 octobre 2025 relative au Codex pour les services complémentaires et logistiques des ports de Zeebrugge-Bruges, Ostende et Nieuport, art. 10 « Arbeidsduur » du Codex annexé — durée indéterminée ; l'art. 3 de la convention abroge le Codex précédent du 22 décembre 2010 (dépôt 102948) · dépôt 196412/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 27 novembre 2025 · lu le 2026-09-06
Travailleurs logistiques avec certificat de sécurité — la prestation hebdomadaire normale est de 36,25 heures dans le régime de la semaine de cinq jours, à raison de 7,25 heures par jour. Les prestations journalières normales se situent entre 6 heures et 22 heures ; s'il y est dérogé, les suppléments de l'article 9.2 du Codex sont dus.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 octobre 2025 relative au Codex pour les services complémentaires et logistiques des ports de Zeebrugge-Bruges, Ostende et Nieuport, art. 10 du Codex annexé — durée indéterminée · dépôt 196412/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 27 novembre 2025 · lu le 2026-09-06
Ouvriers portuaires repris au pool — les tâches complètes peuvent être imposées comme suit : tâche de jour de 8 h 00 à 15 h 45 ; tâche du matin de 6 h 00 à 13 h 45 ; tâche de l'après-midi de 14 h 00 à 21 h 45 ; tâche de nuit de 22 h 00 à 5 h 45. Une demi-heure de temps de repas est comprise dans ces tâches ; elle est prise après 4 heures de travail, sauf disposition contraire d'une convention d'entreprise. Il peut être dérogé à ces heures de début selon les modalités des articles 34 (dérogation exceptionnelle) et 35 (dérogation régulière) du Codex ; aucun shift dérogatoire isolé n'est jamais entamé après 22 heures et avant 6 heures, et aucun shift dérogatoire régulier entre 22 heures et 4 heures. Des demi-tâches ne peuvent être prestées que pour des trafics et des activités déterminés pour lesquels une convention a été conclue entre l'entreprise et les organisations représentatives des travailleurs ; deux demi-tâches consécutives ne peuvent jamais être instaurées si le travail peut être exécuté en une tâche complète, et les demi-shifts pour des activités non liées au temps sont exclus dans tous les cas. Les heures de début des demi-tâches à respecter du lundi 6 h 00 au vendredi 22 h 00 sont 6-10, 8-12, 10-14, 12-16, 14-18 et 18-22. Une tâche complète ne peut jamais être transformée en demi-tâche, et l'ouvrier portuaire a droit au salaire d'un shift complet s'il accepte de dépasser la durée des demi-tâches.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 novembre 2024 relative au Codex des ouvriers portuaires repris au pool des ports de Zeebrugge-Bruges, Ostende et Nieuport, chapitre VIII, art. 33 « Uurregeling », 1° et 2°, et art. 34 et 35 du Codex annexé — durée indéterminée · dépôt 190884/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2025 · lu le 2026-09-06
Ouvriers portuaires repris au pool — l'ouvrier portuaire qui a presté une tâche n'entame sa tâche suivante, sauf force majeure, qu'après avoir respecté un temps de repos minimum de 11 heures. La seule exception est qu'une tâche de jour peut être exécutée à la suite d'une tâche de l'après-midi, soit à moins de 11 heures d'intervalle. Pour les heures de début fixes, cela signifie : après une tâche de jour, la tâche du matin suivante ; après une tâche du matin, la tâche du matin suivante ; après une tâche de l'après-midi, la tâche de jour suivante ; après une tâche de nuit, la tâche de nuit suivante. Du lundi au dimanche, un ouvrier portuaire peut prester au maximum 6 shifts d'affilée, dans la limite de 50 heures de travail par semaine, en application de l'article 27 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Pour respecter correctement les temps de repos, l'ouvrier portuaire qui suivra une formation le lendemain ne peut entamer un shift au-delà de 14 heures. En cas de circonstances exceptionnelles — raisons techniques, force majeure, prévention d'une altération possible des marchandises ou mise en état de navigabilité d'un navire — trois heures supplémentaires par tâche peuvent être prestées par les ouvriers portuaires au travail ou une partie d'entre eux ; dès que le travail supplémentaire atteint deux heures, cette prestation doit commencer par un quart d'heure de temps de repas, qui est considéré comme du temps de travail et doit être rémunéré comme tel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 novembre 2024 relative au Codex des ouvriers portuaires repris au pool, chapitre VIII, art. 36 « Rusttijden » et art. 37 « Overuren » du Codex annexé — durée indéterminée. La règle du repos entre deux tâches est celle qu'appliquait déjà la CCT du 5 novembre 2010 relative aux temps de repos (dépôt 102470/CO/301.05, A.R. du 19 juin 2011), prise en exécution de l'art. 38ter, § 1er, 4°, de la loi du 16 mars 1971 · dépôt 190884/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2025 · lu le 2026-09-06
Ouvriers portuaires reconnus — par dérogation au mode de paiement prévu par le Codex pour les shifts du samedi (150 %) et pour ceux du dimanche et des jours fériés (200 %), l'employeur peut instaurer un système de récupération. Le shift presté le samedi, le dimanche ou un jour férié donne alors droit à 100 % du salaire de la spécialisation de fonction exécutée ainsi qu'aux indemnités de frais prévues au niveau sectoriel, et à la mise en réserve, en vue de récupération, de 50 % de ce salaire pour les shifts du samedi et de 100 % pour ceux du dimanche et des jours fériés. Un jour de récupération correspond au salaire mis en réserve de deux shifts du samedi ou d'un shift du dimanche ou d'un jour férié ; aucune indemnité de frais n'est payée le jour de récupération, qui est de préférence pris dans la même spécialisation de fonction. Les jours de récupération doivent être pris dans les trois ans qui suivent le jour de la prestation et en concertation avec l'employeur chez qui ils ont été constitués ; un ouvrier portuaire ne peut à aucun moment avoir, par employeur, un solde supérieur à 25 jours de récupération à prendre, shifts du samedi, du dimanche et des jours fériés confondus. L'employeur peut par ailleurs instaurer un système de congé conventionnel accordant un jour de congé payé après un nombre déterminé de shifts prestés ; ce congé doit être pris dans les trois ans de son octroi et en concertation avec l'employeur chez qui il a été constitué, et les autres conditions du système sont fixées par une convention collective d'entreprise qui doit au moins prévoir le nombre maximum de jours de congé conventionnel et un régime de compensation de la différence de salaire. Le recours à ces systèmes est laissé au choix de l'employeur ; s'il en retient un ou plusieurs, l'ouvrier portuaire choisit lui-même entre la mise en réserve et le paiement intégral.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 juillet 2022 relative aux jours de récupération et au congé conventionnel, art. 1er à art. 7 — durée indéterminée · dépôt 174589/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 12 septembre 2022 · lu le 2026-09-06
Les employeurs établissent chaque année, avant le 31 mars, un plan de formation pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier. Toutes les formations données par le centre de formation Opleidingscentrum Zeebrugge figurent dans le tableau sectoriel de formation, qui fait partie du plan de formation avec toutes les formations satisfaisant aux conditions de formation. Les chances de formation tiennent compte des groupes à risque — travailleurs de plus de 50 ans et métiers en pénurie — sans distinction de genre. Les formations sont cofinancées par le Compensatiefonds van Bestaanszekerheid des ports de Zeebrugge-Bruges, Nieuport et Ostende ; les demandes de formation sont soumises pour approbation par les entreprises à la Cellule de formation professionnelle, composée paritairement, à laquelle il est fait rapport chaque année. Pour le droit à la formation, seules entrent en ligne de compte les formations professionnelles et liées au secteur ; le trajet de croissance sectoriel est de 2 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2023, 2,5 jours à partir de 2025, 3 jours à partir de 2027, 3,5 jours à partir de 2029, 4 jours à partir de 2031, 4,5 jours à partir de 2033 et 5 jours à partir de 2035. Le crédit de formation comporte 7,25 heures par jour à temps plein et 3,75 heures par demi-jour. Le solde des heures de formation non utilisées est reporté sur l'année civile suivante et ne vient pas en déduction du droit à la formation de cette année-là. La première année ouvrant le droit à la formation commence le 1er janvier 2023 ; à la fin de chaque période de cinq ans, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du droit à la formation disponible est remis à zéro.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 décembre 2023 relative à l'instauration d'un plan de formation et d'un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022, chapitres 9 et 12, art. 1er à art. 4 — effet au 21 septembre 2023, durée indéterminée ; son art. 4 remplace et abroge la CCT du 21 septembre 2023 (dépôt 183183/CO/301.05) · dépôt 184982/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024, publié au M.B. du 6 janvier 2025 · lu le 2026-09-06
Les entreprises qui relèvent de cette sous-commission depuis le 9 mars 2017 par suite de la modification de la description de compétence opérée par l'arrêté royal du 13 février 2017 — c'est-à-dire les entreprises des ports d'Ostende et de Nieuport, dont la sous-commission paritaire propre a été abrogée à cette date — se voient appliquer les conventions collectives conclues au sein de l'ancienne Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge-Bruges qui étaient encore en vigueur le 9 mars 2017 et qui figurent aux listes annexées aux deux conventions particulières du 15 juin 2017. Un employeur d'Ostende ou de Nieuport doit donc chercher ses règles sectorielles sous la SCP 301.05, et non sous la SCP 301.04 qui n'existe plus.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Deux conventions collectives particulières du 15 juin 2017, art. 1er à art. 3 et leurs annexes — effet au 9 mars 2017, durée indéterminée : l'une pour les conventions rendues obligatoires (dépôt 141596, A.R. du 23 février 2018, publié au M.B. du 6 mars 2018), l'autre pour les conventions non rendues obligatoires (dépôt 141597, A.R. du 18 mars 2018) · dépôts 141596 et 141597/CO/301.05 · avis de dépôt au M.B. du 5 octobre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 23 février 2018 (dépôt 141596) et A.R. du 18 mars 2018 (dépôt 141597) · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 301 : les autres périmètres
La CP 301.05 est une sous-commission de la commission paritaire 301. La même famille compte :
- CP 301 — COMMISSION PARITAIRE DES PORTS
- CP 301.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT D'ANVERS, DENOMMEE 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN'
- CP 301.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT DE GAND
- CP 301.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES PORTS D'OSTENDE ET DE NIEUPORT (ABROGEE DEPUIS LE 09/03/2017)
Commissions de la même famille
- CP 301 — COMMISSION PARITAIRE DES PORTS
- CP 301.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT D'ANVERS, DENOMMEE 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN'
- CP 301.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT DE GAND
- CP 301.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES PORTS D'OSTENDE ET DE NIEUPORT (ABROGEE DEPUIS LE 09/03/2017)