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CP 301.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT D'ANVERS, DENOMMEE 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN'

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 301.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • les chèques-repas
  • le salaire garanti en incapacité
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT D'ANVERS, DENOMMEE 'NATIONAAL PARITAIR COMITE DER HAVEN VAN ANTWERPEN'
  • Code au registre : 3010100
  • Sous la commission CP 301
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 h 15

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

Ouvriers portuaires du contingent général — la durée du travail est de 36 heures un quart par semaine, répartie sur les cinq premiers jours ouvrables de la semaine, et se situe entre le lundi à 6 h 00 et le samedi à 5 h 45. Les heures de travail des shifts sont fixées comme suit : shift de jour de 8 h 00 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 15 h 45 ; shift du matin de 6 h 00 à 10 h 00 et de 10 h 30 à 13 h 45 ; shift de l'après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 et de 18 h 30 à 21 h 45 ; shift de nuit de 22 h 00 à 2 h 00 et de 2 h 30 à 5 h 45. Les constateurs de dommages aux conteneurs et les marqueurs de conteneurs engagés à titre permanent peuvent être occupés selon l'horaire dérogatoire de 10 h 00 à 14 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 45.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 décembre 2004 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers portuaires du contingent général, dite « Codex algemeen contingent », chapitre V « Arbeidsduur en uurregeling », art. 31 — durée indéterminée · dépôt 73552/CO/301.01 · avis de dépôt au M.B. du 26 janvier 2005 · lu le 2026-09-06

Ouvriers portuaires du contingent général — entre deux shifts, un temps de repos doit être respecté : l'ouvrier portuaire qui a presté un shift ne peut être occupé à un shift suivant pas plus tôt qu'à partir du shift du matin suivant après un shift de jour, du shift du matin suivant après un shift du matin, du shift de jour suivant après un shift de l'après-midi, et du shift de nuit suivant après un shift de nuit. Les ouvriers portuaires ne peuvent jamais prester deux shifts consécutifs, sauf cas de force majeure ; une pénurie d'ouvriers portuaires d'une catégorie professionnelle déterminée, constatée par le VDAB au bureau d'embauche, est notamment considérée comme un cas de force majeure pour cette catégorie. Après un cas de force majeure, l'ouvrier portuaire ne peut être occupé que dans le respect du temps de repos.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 6 décembre 2004 dite « Codex algemeen contingent », chapitre V, art. 33 et art. 37 — durée indéterminée · dépôt 73552/CO/301.01 · avis de dépôt au M.B. du 26 janvier 2005 · lu le 2026-09-06

Gens de métier — la durée journalière et la durée hebdomadaire du travail sont fixées respectivement à 7 h 15 par jour et 36 h 15 par semaine. La durée de 36 h 15 par semaine est répartie sur les cinq premiers jours ouvrables de la semaine et se situe entre le lundi à 6 h 00 et le samedi à 5 h 45. Les heures de travail des shifts sont fixées comme suit : jour de 8 h 00 à 15 h 45 ; matin de 6 h 00 à 13 h 45 ; après-midi de 14 h 00 à 21 h 45 ; nuit de 22 h 00 à 5 h 45. D'autres horaires peuvent être convenus entre l'employeur et le gens de métier. L'horaire peut prévoir au maximum 30 minutes d'interruption par shift à titre de temps de repas. Entre deux shifts, un temps de repos doit être respecté selon la même règle que pour les ouvriers portuaires. Pour un travail supplémentaire de 2 heures au maximum, un supplément de 50 % est payé ; pour un travail supplémentaire qui, pour cause de force majeure, dure plus de 2 heures, le salaire du shift en cours est payé au minimum.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération des gens de métier, dite « Codex vaklui », chapitre IV « Arbeidsduur », art. 16 à art. 18 — effet au 1er janvier 2018, durée indéterminée · dépôt 145933/CO/301.01 · avis de dépôt au M.B. du 8 mai 2018 · lu le 2026-09-06

Travailleurs logistiques avec certificat de sécurité — le travailleur logistique avec certificat de sécurité peut être occupé à temps plein ou à temps partiel. Dans les deux cas, la durée journalière du travail est de 7 h 15. S'il est occupé à temps plein, la durée hebdomadaire du travail est de 36 h 15 ; s'il est occupé à temps partiel, le régime de travail est convenu entre l'employeur et le travailleur. La prestation hebdomadaire normale en cas d'occupation à temps plein est de 36 h 15 répartie sur les cinq premiers jours de la semaine, du lundi au vendredi, à raison de 7 h 15 par jour. La prestation journalière normale peut, tant à temps plein qu'à temps partiel, être effectuée entre 6 heures et 22 heures, moyennant le respect d'un temps de repos de 9 heures entre deux shifts. L'horaire est convenu entre l'employeur et le travailleur. Pour les ouvriers de magasin, les heures de début suivantes doivent être respectées : 6 h 00, 8 h 00, 10 h 00, 12 h 00, 14 h 00 et 22 h 00. Un temps de repas de 30 minutes doit être prévu après une prestation de quatre heures de travail ininterrompu ; pour les trieurs de fruits, une interruption de 30 minutes au maximum par shift peut être prévue à titre de temps de repas. Des régimes de travail spécifiques ne peuvent être instaurés que moyennant un accord d'entreprise signé par l'employeur concerné et les organisations représentatives des travailleurs.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2017 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs logistiques avec certificat de sécurité, dite « Codex logistiek », chapitre III « Arbeidsduur en uurregeling », art. 22 tel que remplacé par l'art. 3 de la CCT du 16 octobre 2019 (dépôt 155426/CO/301.01, avis de dépôt au M.B. du 9 décembre 2019), et art. 23 et 24 — durée indéterminée · dépôt 145932/CO/301.01 · avis de dépôt au M.B. du 8 mai 2018 · lu le 2026-09-06

Travailleurs logistiques avec certificat de sécurité — les employeurs sont tenus de prévoir soit une liste de présence, soit un enregistrement automatique des présences, chaque fois avec mention de l'heure de début du shift.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 12 décembre 2017 dite « Codex logistiek », chapitre III, art. 25 — effet au 1er janvier 2018, durée indéterminée · dépôt 145932/CO/301.01 · avis de dépôt au M.B. du 8 mai 2018 · lu le 2026-09-06

Politique de neutralité, applicable aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier. Dans le port d'Anvers, la liberté de conviction religieuse, philosophique et politique de tous les travailleurs est respectée et les parties s'engagent à éviter toute forme de discrimination sur ces bases. Afin de garantir cette liberté à chacun, d'exécuter les tâches opérationnelles en sécurité et d'éviter les risques, et de ne pas influencer le service rendu aux tiers, une obligation de neutralité s'applique. Il est attendu des travailleurs qu'ils adoptent, dans l'exercice de leur fonction et pendant le temps de travail, une attitude neutre, non religieuse et apolitique, et qu'ils s'abstiennent de manifester visiblement des convictions religieuses, philosophiques ou politiques ; cette obligation vaut sans exception pendant l'exécution de la fonction et s'étend à toutes les activités en contact avec des collègues, des clients, des utilisateurs ou des tiers. L'expression politique et religieuse est interdite pendant le temps de travail ; elle est possible pendant les pauses formelles. La neutralité doit être respectée sur l'ensemble du terrain de travail : véhicules opérationnels, cales de navires, autres espaces opérationnels ou espaces partagés tels que les quais, les magasins, les réfectoires, les vestiaires, les salles de réunion et les sanitaires ne conviennent pas à une pratique politique ou religieuse ni à des rituels. Il n'est pas permis aux travailleurs de promouvoir des convictions politiques ou de viser ceux qui pensent autrement pendant le temps de travail ou dans un contexte professionnel, ni d'apposer, de suspendre ou de rendre visibles des attributs, images ou expressions politiques, religieux ou idéologiques dans les terminaux du port, dans les espaces de travail et sur les véhicules. Cette déclaration de neutralité ne porte pas atteinte aux droits et devoirs syndicaux existants ni à la législation sur le congé politique ; une référence aux jours fériés légaux en Belgique ou aux usages des autorités belges doit à cet égard être considérée comme une attitude neutre, non religieuse et apolitique. Les travailleurs qui contreviennent à cette obligation de neutralité peuvent, s'ils refusent de s'y conformer, faire l'objet des mesures disciplinaires prévues à l'article 584 du Codex applicable ou de la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance d'ouvrier portuaire prévue aux articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — Trois CCT parallèles du 30 mars 2026 au dispositif identique, une par Codex : modification du « Codex algemeen contingent » du 6 décembre 2004, art. 3 insérant un article 16 « Neutraliteitsbeleid » (dépôt 199294) ; modification du « Codex logistiek » du 12 décembre 2017, art. 4 insérant un article 246 (dépôt 199295) ; modification du « Codex vaklui » du 12 décembre 2017, art. 4 insérant un article 230bis (dépôt 199296) — effet au 1er avril 2026, durée indéterminée. Les deux dernières renomment aussi le chapitre XIII en « Regels voor professioneel handelen » · dépôts 199294, 199295 et 199296/CO/301.01 · avis de dépôt au M.B. du 7 mai 2026 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 301 : les autres périmètres

La CP 301.01 est une sous-commission de la commission paritaire 301. La même famille compte :

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