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CP 301.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT DE GAND

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 301.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE PORT DE GAND
  • Code au registre : 3010200
  • Sous la commission CP 301
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 h 15

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée du travail est de 36 heures un quart par semaine, répartie sur cinq jours ouvrables. Les heures de travail sont fixées comme suit. Tâche de jour : demi-tâche du matin de 7 h 45 à 11 h 30 ; demi-tâche de l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 00. Tâche de jour continue : de 7 h 45 à 15 h 30 avec une pause de repos de 11 h 30 à 12 h 00, ou de 8 h 15 à 16 h 00 avec une pause de repos de 12 h 00 à 12 h 30. Shift du matin : shift complet de 6 h 15 à 14 h 00, avec une pause de repos de 10 h 00 à 10 h 30 ; premier demi-shift du matin de 6 h 15 à 10 h 00 ; second demi-shift du matin de 10 h 30 à 14 h 00. Shift de l'après-midi : shift complet de 14 h 00 à 21 h 45, avec une pause de repos de 17 h 30 à 18 h 00 ; demi-shift de l'après-midi de 14 h 00 à 17 h 30. Shift de nuit : de 22 h 00 à 5 h 45, avec une pause de repos de 1 h 45 à 2 h 15. L'occupation peut se faire pour une demi-prestation ou une prestation complète. Pour ce qui concerne les jours ouvrables ordinaires du régime de la semaine de cinq jours, les ouvriers portuaires sont toujours tenus d'accepter l'offre de travail qui entre dans les régimes de travail décrits ci-dessus. Le travail du samedi, du dimanche et des jours fériés se fait sur une base volontaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 1993 portant régime de travail pour les ouvriers portuaires occasionnels, dite « Codex », art. 6.1 « Arbeidsduur en uurregeling », dans sa version consolidée V/94 du 4 avril 2022 annexée à la CCT du 4 avril 2022 modifiant l'art. 6.1 (art. 3 et art. 4 de cette CCT, qui incorpore l'annexe) — effet au 1er avril 2022, durée indéterminée · Codex : enregistrement 35284 · modification : dépôt 174166/CO/301.02, avis de dépôt au M.B. du 5 août 2022 · lu le 2026-09-06

Travail du samedi, du dimanche et des jours fériés. Tâche de jour : il n'existe pas d'heures de début et de fin fixées ; l'occupation peut commencer à chaque heure pleine à partir de 6 heures et se termine au plus tard à 22 heures. Pour le travail en tâche de jour, une prestation minimale de 3 h 45 s'applique (demi-tâche de jour). S'il est travaillé au-delà, une demi-heure de repos payé est préalablement laissée à l'ouvrier portuaire. Après ce temps de repos, il peut être travaillé trois fois une heure de plus, le salaire étant dû par heure entamée. Si, après une prestation telle que décrite ci-dessus, il est encore travaillé au-delà, le régime ordinaire du travail supplémentaire après tâche de jour s'applique à la durée de travail restante, tel que fixé aux articles 6.9 et 9.8 du Codex. Une prestation minimale suivie d'une heure reste considérée comme une demi-prestation ; toute prestation plus longue est considérée comme une tâche complète. Shift : le travail en shift le samedi, le dimanche et les jours fériés est possible comme les jours ouvrables. En cas d'occupation entre 22 heures et 5 h 45, le shift de nuit complet doit toujours être payé.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 1993 dite « Codex », art. 6.10 « Werk op zaterdag, zondag en feestdag », dans sa version consolidée V/24 du 15 mai 2000 annexée à la CCT du 8 mai 2000 modifiant cet article — effet au 15 mai 2000, durée indéterminée · Codex : enregistrement 35284 · modification : dépôt 55174/CO/301.02, avis de dépôt au M.B. du 30 août 2000 · lu le 2026-09-06

Le salaire est payé exclusivement par virement par l'ASBL Centrale Betaalkassen der cepg. À cette fin, chaque ouvrier portuaire est tenu de remettre à l'ASBL Centrale Betaalkassen der cepg les chèques-salaire qu'il reçoit de l'employeur à l'issue de sa prestation, accompagnés de la souche de livre de paie correspondante. Les chèques-salaire peuvent être présentés avec un intervalle minimal d'une semaine. En tout état de cause, les souches de livre de paie et les éventuels chèques-salaire qui s'y rapportent doivent être remis au plus tard à la date mentionnée sur ces souches.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 1993 dite « Codex », art. 12.1 « Loonbetalingen », dans la version que lui donne l'art. 6 de la CCT du 18 juin 1999 et qui est reproduite à l'annexe de celle-ci (V/20 du 1er juillet 1999) — effet au 1er juillet 1999, durée indéterminée · Codex : enregistrement 35284 · modification : dépôt 51571/CO/301.02, avis de dépôt au M.B. du 17 août 1999 · lu le 2026-09-06

Les employeurs établissent chaque année, avant le 31 mars, un plan de formation applicable à tous les ouvriers portuaires, travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et gens de métier qu'ils occupent. Toutes les formations reprises dans la matrice de formation fixée par la Commission paritaire de formation créée au sein de la sous-commission figurent dans le tableau sectoriel de formation, que le plan de formation reprend avec les formations qui satisfont aux conditions de formation. Les chances de formation tiennent compte des groupes à risque — travailleurs de plus de 50 ans, travailleurs menacés de chômage et métiers en pénurie — sans distinction de genre. Les formations sont cofinancées par le Fonds de sécurité d'existence du port de Gand ; toute demande de formation est soumise pour approbation préalable à la Commission de formation paritaire, à laquelle il est fait rapport chaque année. Pour le droit individuel à la formation, seules entrent en ligne de compte les formations professionnelles et liées au secteur ; le trajet de croissance sectoriel est de 2 jours à temps plein par an pour un travailleur à temps plein à partir de 2023, 2,5 jours à partir de 2025, 3 jours à partir de 2027, 3,5 jours à partir de 2029, 4 jours à partir de 2031, 4,5 jours à partir de 2033 et 5 jours à partir de 2035. Le crédit de formation est converti en heures à raison de 7,25 heures par jour à temps plein et de 3,75 heures par demi-jour. Le solde des heures de formation non utilisées est reporté à la fin de l'année civile sur l'année suivante sans pouvoir être déduit du crédit de formation du travailleur pour cette année-là. La première année ouvrant le droit à la formation commence le 1er janvier 2023 ; à la fin de chaque période de cinq ans, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 décembre 2023 portant l'instauration d'un plan de formation et d'un droit à la formation en exécution de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, chapitres 9 et 12, art. 2 à art. 4 — effet au 21 septembre 2023, durée indéterminée ; son art. 5 remplace ab initio et abroge la CCT du 21 septembre 2023 (dépôt 183423/CO/301.02) · dépôt 184850/CO/301.02 · avis de dépôt au M.B. du 16 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 1er septembre 2024, publié au M.B. du 7 janvier 2025 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 301 : les autres périmètres

La CP 301.02 est une sous-commission de la commission paritaire 301. La même famille compte :

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