CP 142.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE PRODUITS DIVERS
Le salaire minimum que nous contrôlons
14,50 € de l’heure
SCP 142.04 : catégorie 1 (travail manuel) 14,50 €/h au 01/01/2026, régime 38 h (indexation de 2,23 % en janvier 2026, publiée par le SPF Emploi sur salairesminimums.be — CCT 183607 du 23/10/2023, art. 8, rendue obligatoire par AR du 26/03/2024, MB du 08/05/2024). Grille complète des autres catégories, à la même date : 2 spécialisé = 15,03 · 3 = 15,81 · 4 = 16,63 · 5 = 17,44. Aucune décote d'âge (les moins de 20 ans ont droit à 100 %) ni grille étudiante distincte : depuis le 01/01/2024, l'étudiant jobiste touche 100 % du barème de sa catégorie professionnelle.
Source : CCT du 23 octobre 2023 « conditions de travail et de rémunération » (dépôt 183607/CO/142.04), montant réindexé au 01/01/2026 publié par le SPF Emploi sur salairesminimums.be (jcId d1cf629193704a14b01c71f435e209ed), art. 1er (champ d'application et régime 38 h), art. 5 (tableau des salaires horaires minimums de base), art. 6 (jeunes et étudiants), art. 8 (indexation annuelle au 1er janvier) — montant 2026 lu sur la page salairesminimums.be, table « SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Ouvriers », catégorie 1 (dépôt 183607) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE PRODUITS DIVERS
- Code au registre : 1420400
- Sous la commission CP 142
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : l'année : les 38 heures sont une MOYENNE hebdomadaire à atteindre sur l'année (CCT du 4 juin 2018, art. 2). Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 comptent comme temps de travail dans ce calcul annuel (art. 4). La faculté de RÉDUIRE cette période de référence, que portait la CCT du 17 décembre 2013, n'a pas été reprise en 2018
La durée du travail hebdomadaire moyenne est fixée à 38 heures en moyenne par semaine sur l'année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2018 relative aux dérogations à la durée du travail (en vigueur le 1er juillet 2017, durée indéterminée — art. 6 ; remplace, art. 5, la CCT du 17 décembre 2013, dépôt 119503, et la CCT du 27 juin 2017, dépôt 140769), art. 2 · dépôt 146441/CO/142.04 du 14/06/2018, enregistrement 19/06/2018 · avis de dépôt MB 28/06/2018, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 (publié au Moniteur belge du 14 septembre 2018) · lu le 2026-09-05
En application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, les entreprises de la sous-commission paritaire sont autorisées à appliquer, au niveau de l'entreprise, des régimes de travail modifiés. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, les nouveaux régimes dérogatoires de travail peuvent être introduits moyennant la conclusion d'une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale, ils peuvent être introduits conformément à la procédure de modification du règlement de travail, comme stipulé par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Les résultats des discussions avec les ouvriers seront transmis au président de la sous-commission paritaire, et une évaluation de l'introduction de nouveaux régimes de travail aura lieu au niveau de la sous-commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2018 relative aux dérogations à la durée du travail (en vigueur le 1er juillet 2017, durée indéterminée — art. 6 ; remplace, art. 5, la CCT du 17 décembre 2013, dépôt 119503, et la CCT du 27 juin 2017, dépôt 140769), art. 3 · dépôt 146441/CO/142.04 du 14/06/2018, enregistrement 19/06/2018 · avis de dépôt MB 28/06/2018, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 (publié au Moniteur belge du 14 septembre 2018) · lu le 2026-09-05
Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur l'année.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juin 2018 relative aux dérogations à la durée du travail (en vigueur le 1er juillet 2017, durée indéterminée — art. 6 ; remplace, art. 5, la CCT du 17 décembre 2013, dépôt 119503, et la CCT du 27 juin 2017, dépôt 140769), art. 4 · dépôt 146441/CO/142.04 du 14/06/2018, enregistrement 19/06/2018 · avis de dépôt MB 28/06/2018, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 (publié au Moniteur belge du 14 septembre 2018) · lu le 2026-09-05
Les salaires horaires minimums du secteur sont fixés pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures maximum. Les dispositions de la convention sectorielle fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimales, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses ; elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 octobre 2023 relative aux conditions de travail et de rémunération (durée indéterminée), art. 2 §§ 1er et 2 · dépôt 183607/CO/142.04 du 26/10/2023, enregistrement 07/11/2023 · avis de dépôt MB 15/12/2023, rendue obligatoire par A.R. du 26 mars 2024 (publié au Moniteur belge du 8 mai 2024) · lu le 2026-09-05
Congé d'ancienneté — à partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à 1 jour de congé d'ancienneté rémunéré ; à 15 ans d'ancienneté, à 2 jours ; à 20 ans d'ancienneté, à 3 jours, ce dernier régime entrant en vigueur le 1er janvier 2026. En cas de transfert de l'entreprise, l'ancienneté que l'ouvrier a accumulée est conservée. Tous régimes plus favorables conclus pour les ouvriers au niveau de l'entreprise restent applicables tels quels.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 février 2026 relative au congé d'ancienneté (effets au 1er janvier 2026, durée indéterminée — art. 7 ; remplace la CCT du 23 octobre 2023, dépôt 183605), art. 2 à 6 · dépôt 198479/CO/142.04 du 03/03/2026, enregistrement 12/03/2026 · avis de dépôt MB 01/04/2026, rendue obligatoire par A.R. du 27 août 2026 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 142 : les autres périmètres
La CP 142.04 est une sous-commission de la commission paritaire 142. La même famille compte :
- CP 142 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE VALORISATION DE MATIERES PREMIERES DE RECUPERATION
- CP 142.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX
- CP 142.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE CHIFFONS
- CP 142.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DU PAPIER
Commissions de la même famille
- CP 142 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE VALORISATION DE MATIERES PREMIERES DE RECUPERATION
- CP 142.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX
- CP 142.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE CHIFFONS
- CP 142.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DU PAPIER