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CP 142.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE CHIFFONS

Le salaire minimum que nous contrôlons

15,484 € de l’heure

SCP 142.02 : groupe salarial 6 (entreprises traditionnelles de chiffons), régime 36 h 45/semaine — 15,4840 €/h depuis le 01/07/2026. Les groupes 1 à 5 et la filière « récupération de textile pour l'automobile » (avec supplément d'ancienneté à partir de 5 ans) donnent droit à plus. 🛑 D'OÙ VIENT CE MONTANT, PARCE QU'IL N'EST PUBLIÉ NULLE PART. La dernière grille déposée est celle de la CCT du 9 décembre 2021 (dépôt 170822), qui donne 12,4532 €/h « situation au 1er janvier 2022 ». Mais votre secteur indexe de lui-même : la CCT du 16 juin 2014 « Détermination du salaire » (dépôt 123572), rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (M.B. du 20 mai 2015), augmente les salaires de 2 % à chaque franchissement d'un indice-pivot, le premier jour du mois suivant, sans nouveau dépôt (art. 5). Onze franchissements ont eu lieu depuis. La banque Salaires minimums du SPF a publié les quatre premiers (12,7023 · 12,9563 · 13,2154 · 13,4797 €/h) puis a cessé de suivre la commission le 15 septembre 2022 en renvoyant au site de la fédération sectorielle ; les sept suivants sont calculés ici sur les pivots 120,43 · 122,84 · 125,30 · 127,81 · 130,37 · 132,98 · 135,64 de l'annexe de la CCT, franchis par l'indice santé lissé. Vérifiez votre barème auprès de votre commission paritaire ; le revenu minimum interprofessionnel (CCT n° 43) vous est dû par-dessus en tout état de cause.

Source : CCT 170822/CO/142.02 du 09/12/2021 (salaires horaires) — avis de dépôt au M.B. du 18/03/2022, RENDUE OBLIGATOIRE par arrêté royal du 14/09/2022 (M.B. du 03/02/2023). Les onze périodes postérieures ne viennent PAS d'une autre grille : elles sont les paliers produits par la CCT 123572/CO/142.02 du 16/06/2014 « Détermination du salaire », elle-même RENDUE OBLIGATOIRE par arrêté royal du 10/04/2015 (M.B. du 20/05/2015), à durée indéterminée, art. 2 et 3 (grille du 01/01/2022) ; pour l'indexation, CCT 123572, art. 3 à 6 et l'annexe qui énumère les indices-pivots (dépôt 170822) — en vigueur au 2022-01-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • les chèques-repas
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE CHIFFONS
  • Code au registre : 1420200
  • Sous la commission CP 142
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 36 h 45

En dessous du maximum légal de 38 heures. Un règlement qui écrit 38 heures est illicite dans cette commission.

La durée du travail est fixée à 36 h 45 par semaine en moyenne. Cette durée hebdomadaire peut être atteinte par la prestation effective de 36 h 45 par semaine, réparties sur les 5 premiers jours de la semaine, ou par l'introduction d'un système de jours de repos compensatoire ; dans ce second cas, il convient de conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 janvier 2015 « Durée du travail », art. 2 et art. 3 ; effet au 1er janvier 2015, durée indéterminée (art. 5) ; elle remplace l'article 4 de la CCT du 27 mai 1987 concernant l'emploi, la durée du travail et les conditions de travail (17958/CO/142.2), rendue obligatoire par A.R. du 10 décembre 1987, Moniteur belge du 31 décembre 1987 · dépôt 126227/CO/142.02 · avis de dépôt MB 13/04/2015 · A.R. publié MB 21/10/2015, rendue obligatoire par A.R. du 23 août 2015 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises où le travail est organisé en deux équipes successives, les salaires sont majorés d'un supplément pour le travail en équipes de 7,625 %. Le supplément équipe est fixé pour le travail en équipe de nuit à 18 % des mêmes salaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 2021 « Salaires horaires », art. 5 (chapitre III, travail en équipes et travail en équipe de nuit) ; effet au 1er janvier 2022, durée indéterminée ; remplace la CCT du 26 juin 2019 (152834/CO/142.02, A.R. du 29 novembre 2019, MB 17/12/2019) · dépôt 170822/CO/142.02 · avis de dépôt MB 18/03/2022 · A.R. publié MB 03/02/2023, rendue obligatoire par A.R. du 14 septembre 2022 · lu le 2026-09-05

Une majoration de 7 % calculée sur la base du salaire horaire minimum est octroyée pour le travail à la pièce (6 sur 10). À partir du 1er août 2003, les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés pour tous les ouvriers mineurs et majeurs sont calculés sur la base des salaires horaires minima et des salaires horaires effectivement payés des ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, sans tenir compte de leur âge, de leur expérience professionnelle dans le secteur ou de leur ancienneté dans l'entreprise.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 décembre 2021 « Salaires horaires », art. 3, dernier alinéa, et art. 4 ; effet au 1er janvier 2022, durée indéterminée · dépôt 170822/CO/142.02 · avis de dépôt MB 18/03/2022 · A.R. publié MB 03/02/2023, rendue obligatoire par A.R. du 14 septembre 2022 · lu le 2026-09-05

En application de l'article 70, § 3 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que les mesures d'accompagnement, les délais de préavis tels que fixés aux articles 67 à 69 de cette loi et à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont d'application à partir du 29 avril 2014. Dans l'hypothèse où l'application de ces articles donnerait lieu à l'octroi d'un délai de préavis inférieur à celui qui devrait être accordé en vertu de l'article 70, § 2 de la loi sur le statut unique, c'est ce dernier délai qui est d'application.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 avril 2014 « Délais de préavis », art. 2, effet au 29 avril 2014 ; elle remplace la CCT du 16 janvier 2014 (119548/CO/142.02) et son contenu est repris à l'identique par la CCT du 29 août 2014 modifiant l'art. 6 de l'accord national 2013-2014 (123573/CO/142.02, A.R. du 10 avril 2015), conclue pour une durée indéterminée · dépôt 122412/CO/142.02 · avis de dépôt MB 06/08/2014 · A.R. publié MB 23/03/2015, rendue obligatoire par A.R. du 10 mars 2015 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 142 : les autres périmètres

La CP 142.02 est une sous-commission de la commission paritaire 142. La même famille compte :

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