CP 142.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX
Le salaire minimum que nous contrôlons
15,40 € de l’heure
SCP 142.01 : catégorie A (non qualifié), régime 38 h/semaine, 15,40 €/h au 01/01/2026. Les catégories B à E (tensions 112,5 · 125 · 132 · 140 %) donnent droit à plus : 17,33 · 19,25 · 20,33 · 21,56 €/h. ⚠️ Ce montant est CALCULÉ, pas lu. Le dernier barème publié par une administration est celui du SPF Emploi au 01/01/2022 — 12,93 €/h ; sa banque de données ne suit plus cette sous-commission depuis le 01/09/2022. L'art. 6 de la CCT 104873/CO/142.01, rendue obligatoire par arrêté royal (Moniteur du 28/08/2013), le réindexe chaque 1er janvier sur l'indice santé lissé de décembre, sans nouveau dépôt. Cette série n'est pas un choix de calcul : l'art. 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 impose l'indice santé lissé à TOUTES les conventions collectives qui lient les rémunérations à un indice des prix. La mesure le confirme : rejouée sur le lissé, la clause reproduit au cent les dix grilles que le SPF a publiées pour cette sous-commission entre 2014 et 2022 ; rejouée sur l'indice santé simple ou sur l'indice général, elle n'en reproduit au mieux qu'une seule, et donnerait 15,48 €/h au lieu de 15,40. La chaîne 2022-2026 est détaillée ligne à ligne dans le dépôt. En cas de litige, faites confirmer la grille du jour par le Fonds social de la récupération de métaux.
Source : CCT 104873/CO/142.01 du 22/06/2011 « Détermination du salaire » (mécanisme d'indexation, AR — MB 28/08/2013), appliquée au barème de la CCT 170143/CO/142.01 du 29/11/2021 (AR — MB 09/09/2022) avec l'indice santé lissé publié par Statbel (base 2013), CCT 104873 art. 6 (adaptation au 1er janvier sur les index sociaux de décembre) et art. 7 (quatrième décimale, arrondi à l'eurocent le plus proche) ; CCT 170143 art. 2 (barème de départ 12,44 €/h et ordre d'indexer au 01/01/2022) et art. 4 (jobistes à 90 %) (dépôt 104873) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les chèques-repas
- la Dimona
- la DmfA
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE METAUX
- Code au registre : 1420100
- Sous la commission CP 142
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
À partir du 1er décembre 1988, la durée du travail est réduite d'une heure et ramenée à 38 heures par semaine. Cet alinéa a été inséré entre les alinéas un et deux de l'article 2 de la convention collective de travail du 21 avril 1980 relative à la réduction du temps de travail, qui portait la durée du travail à 39 heures par semaine à partir du 1er juin 1980.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT des 27 mai et 29 juin 1987 modifiant la convention collective de travail du 21 avril 1980 relative à la réduction du temps de travail, art. 2 et 3, publiée en annexe au Moniteur belge du 29 janvier 1988, p. 1437 (acte F. 88 — 226) · NUMAC 1988013007 · antérieure au registre du SPF Emploi, rendue obligatoire par A.R. du 31 décembre 1987 · lu le 2026-09-05
Les modalités d'application de la réduction hebdomadaire de la durée du travail sont à convenir au niveau de l'entreprise. La réduction de la durée du travail ne peut entraîner une diminution de salaire. La convention est conclue pour une durée indéterminée et s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 avril 1980 relative à la réduction de la durée du travail, art. 1er, art. 2 alinéa 2, art. 3 et art. 5, publiée en annexe au Moniteur belge du 22 mai 1981, p. 6694-6695 (acte F. 81 — 809) · NUMAC 1981000809 · antérieure au registre du SPF Emploi, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 1981 · lu le 2026-09-05
En exécution de l'article 7 a) et b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail, les négociations portant sur le contenu de nouveaux régimes de travail au sens de la loi du 17 mars 1987 peuvent être menées au niveau de l'entreprise. Lorsque l'employeur envisage l'introduction de nouveaux régimes de travail, il doit, au moins un mois avant la négociation, fournir une information écrite à la délégation syndicale et, à défaut, aux travailleurs de son entreprise, ainsi qu'aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la sous-commission paritaire, par lettre recommandée adressée à son président ; cette information doit porter sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. Les négociations d'entreprise doivent porter au moins sur le régime d'organisation du travail — en ce compris la durée du travail, les horaires de travail, les pauses et les intervalles de repos — sur les conditions de travail, sur les modalités de l'effet positif sur l'emploi, sur la représentation syndicale, sur l'évaluation périodique et le contrôle du nouveau régime, sur ses conséquences pour la sécurité sociale des travailleurs, sur les modalités de retour individuel et/ou collectif à l'ancien régime et sur la formation des travailleurs concernés. Le nouveau régime ne peut être instauré que par une convention collective de travail conclue avec toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale pour ouvriers, avec les organisations représentatives de la sous-commission paritaire. L'insertion des travailleurs dans le nouveau régime ne peut se faire que sur base volontaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 septembre 2023 relative aux nouveaux régimes de travail, art. 3, 5, 6, 7, 8 et 12 · dépôt 183191/CO/142.01 · avis de dépôt au M.B. du 10 novembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, les dispositions de la convention collective de travail d'entreprise qui introduit un nouveau régime de travail et qui modifient le règlement de travail sont introduites dans ledit règlement dès que cette convention collective de travail est déposée au Greffe. Les conventions d'entreprise qui, en application de l'article 2, 1°, 2° ou 5° de la loi du 17 mars 1987, visent une dérogation à l'interdiction du travail le dimanche, au délai d'octroi du repos compensatoire, à l'interdiction du travail les jours fériés, à l'obligation de remplacer le jour férié coïncidant avec un dimanche ou un jour normal d'inactivité, ou à l'obligation de prendre en compte dans la durée du travail le repos compensatoire octroyé après un travail effectué un jour férié, ne peuvent être conclues qu'après approbation préalable de cette dérogation par la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 septembre 2023 relative aux nouveaux régimes de travail, art. 9 et 10 · dépôt 183191/CO/142.01 · avis de dépôt au M.B. du 10 novembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 24 janvier 2024 · lu le 2026-09-05
À partir du 1er janvier 2026, l'ouvrier a droit à un jour de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, deux jours après 15 ans et trois jours après 20 ans. Chaque jour se prend dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint l'ancienneté requise, et il conserve ce ou ces jours pendant les années suivantes. En cas de transfert de l'entreprise, l'ancienneté acquise est conservée. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent pleinement d'application ; en revanche, l'entreprise qui accorde le premier jour d'ancienneté plus tard que la réglementation sectorielle doit s'aligner sur celle-ci, donc le prévoir après 10 ans d'ancienneté. Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 mars 2026 relative au congé d'ancienneté, art. 2 à 6 (en exécution de l'article 12 de l'accord national 2025-2026 du 17 mars 2026 ; remplace la CCT du 14 septembre 2023, dépôt 183198) · dépôt 199465/CO/142.01 · avis de dépôt publié au M.B. du 7 mai 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 142 : les autres périmètres
La CP 142.01 est une sous-commission de la commission paritaire 142. La même famille compte :
- CP 142 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE VALORISATION DE MATIERES PREMIERES DE RECUPERATION
- CP 142.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE CHIFFONS
- CP 142.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DU PAPIER
- CP 142.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE PRODUITS DIVERS
Commissions de la même famille
- CP 142 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE VALORISATION DE MATIERES PREMIERES DE RECUPERATION
- CP 142.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE CHIFFONS
- CP 142.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DU PAPIER
- CP 142.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DE PRODUITS DIVERS