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CP 142.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DU PAPIER

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,75 € de l’heure

SCP 142.03 : classe 5 (la plus basse) — 14,75 €/h depuis le 01/04/2026. 🛑 D'OÙ VIENT CE MONTANT, PARCE QU'IL N'EST PUBLIÉ NULLE PART. La dernière grille déposée est celle de la CCT du 3 décembre 2021 (dépôt 171525), qui donne 12,10 €/h au 01/01/2022 ; aucune convention plus récente ne republie de grille — celle du 25 février 2026 (dépôt 199683) porte sur la classification, les équipes, les vêtements de travail, le petit chômage, le congé d'ancienneté, la réintégration et les flexi-jobs, et sur aucun montant de salaire. Mais votre secteur indexe de lui-même : la CCT du 31 août 2011 « Détermination du salaire » (dépôt 106177), rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2012 (M.B. du 17 janvier 2013), augmente les salaires de 2 % chaque fois que l'indice du mois franchit un indice-pivot, le premier du mois suivant, sans nouveau dépôt (art. 5). Dix franchissements ont eu lieu depuis. La banque Salaires minimums du SPF a publié les trois premiers (12,34 · 12,59 · 12,84 €/h) puis a cessé de mettre la grille à jour le 1er septembre 2022, ce qu'elle écrit en toutes lettres ; les sept suivants sont calculés ici sur l'indice santé lissé. Vérifiez votre barème auprès de votre commission paritaire ; le revenu minimum interprofessionnel (CCT n° 43) vous est dû par-dessus en tout état de cause.

Source : CCT du 3 décembre 2021 relative aux salaires horaires — avis de dépôt au M.B. du 20/04/2022, RENDUE OBLIGATOIRE par arrêté royal du 14/10/2022 (M.B. du 07/03/2023). Les dix périodes postérieures ne viennent PAS d'une autre grille : elles sont les paliers produits par la CCT 106177/CO/142.03 du 31/08/2011 « Détermination du salaire », elle-même RENDUE OBLIGATOIRE par arrêté royal du 20/12/2012 (M.B. du 17/01/2013), à durée indéterminée, Art. 2 (minimumuurlonen / salaires horaires minimum) ; pour l'indexation, CCT 106177, art. 4 à 6 et 8 (dépôt 171525) — en vigueur au 2022-01-01

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona
  • la DmfA

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LA RECUPERATION DU PAPIER
  • Code au registre : 1420300
  • Sous la commission CP 142
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est réduite à 38 heures à partir du 1er décembre 2000, avec possibilité de répartition sur six jours de la semaine et avec maintien de salaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 mars 2008 « Durée hebdomadaire du travail », art. 2, prise en exécution de l'article 3 de l'accord national 2007-2008 du 25 juin 2007 ; effet au 1er décembre 2000, durée indéterminée (art. 5) ; elle remplace la CCT du 14 septembre 2007 relative à la durée hebdomadaire du travail (85646/CO/142.03) et reprend la règle déjà posée par la CCT du 30 novembre 2000 (56046/CO/142.03, A.R. du 2 avril 2002) · dépôt 87803/CO/142.03 · avis de dépôt MB 22/04/2008 · A.R. publié MB 16/01/2009, rendue obligatoire par A.R. du 13 novembre 2008 · lu le 2026-09-05

Les 38 premières heures de travail sont rémunérées à 100 %. À partir de la 39e heure de travail, les heures sont considérées comme des heures supplémentaires payées à 150 %.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 mars 2008 « Durée hebdomadaire du travail », art. 4 (chapitre IV, transport) ; ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2007, durée indéterminée (art. 5) · dépôt 87803/CO/142.03 · avis de dépôt MB 22/04/2008 · A.R. publié MB 16/01/2009, rendue obligatoire par A.R. du 13 novembre 2008 · lu le 2026-09-05

En application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail du 2 juin 1987, les entreprises sont autorisées à appliquer, au niveau de l'entreprise, des régimes de travail dérogatoires. Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale, ces nouveaux régimes dérogatoires peuvent être introduits moyennant la conclusion d'une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale, ils peuvent être introduits conformément à la procédure de modification du règlement de travail, comme stipulé par la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Les résultats des discussions avec les ouvriers sont transmis au président de la sous-commission paritaire, qui évalue l'introduction de ces nouveaux régimes de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 octobre 2023 « Nouveaux régimes de travail », art. 2 ; effet au 1er novembre 2023, durée indéterminée (art. 3) ; l'erratum du SPF corrige l'avant-dernier alinéa de l'art. 2, où le nom de la sous-commission doit se lire « Sous-commission paritaire pour la récupération du papier » · dépôt 184009/CO/142.03 · avis de dépôt MB 12/12/2023 · A.R. publié MB 18/04/2024, rendue obligatoire par A.R. du 25 mars 2024 · lu le 2026-09-05

Dans les entreprises où le travail est organisé en équipes successives, les salaires horaires minimums sont augmentés d'une prime pour le travail en équipes de 10 %.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 « Conditions de travail et de rémunération », art. 3 (chapitre III, travail en équipes) ; effet au 1er janvier 2026, durée indéterminée ; remplace la CCT du 30 octobre 2023 (184004/CO/142.03, A.R. du 7 mai 2025, MB 23/05/2025) ; non rendue obligatoire au 05/09/2026, elle lie néanmoins tous les employeurs de la sous-commission quant aux relations individuelles de travail depuis le 10 juin 2026, en vertu de l'art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 · dépôt 199683/CO/142.03 · avis de dépôt MB 26/05/2026 · lu le 2026-09-05

Les ouvriers ont droit à un jour de congé d'ancienneté payé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 5 ans de service, à un deuxième jour de congé d'ancienneté payé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 10 ans de service dans l'entreprise, et à un troisième jour à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 20 ans de service dans l'entreprise. Les conventions collectives de travail d'entreprise qui prévoient un régime plus favorable continuent d'exister.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 février 2026 « Conditions de travail et de rémunération », art. 6 (chapitre VI, congé d'ancienneté) ; effet au 1er janvier 2026, durée indéterminée ; non rendue obligatoire au 05/09/2026, applicable aux relations individuelles de travail de toute la sous-commission depuis le 10 juin 2026 (art. 26 de la loi du 5 décembre 1968) · dépôt 199683/CO/142.03 · avis de dépôt MB 26/05/2026 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 142 : les autres périmètres

La CP 142.03 est une sous-commission de la commission paritaire 142. La même famille compte :

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