CP 113.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES TUILERIES
Le salaire minimum que nous contrôlons
19,13 € de l’heure
SCP 113.04 : salaire horaire minimum brut barémique de la catégorie A (la plus basse des sept, A à G) : 18,72 €/h au 01/01/2025, puis 19,13 €/h au 01/01/2026 après l'indexation annuelle de l'art. 33. Régime de référence 38h/semaine. Un régime « débutant » réduit ce taux à 97 % pendant les 3 premiers mois pour les catégories A et B (94 % puis 97 % pour la catégorie E) : le plancher réel des tout premiers mois peut donc être légèrement inférieur au chiffre codé ici, qui reste la catégorie de base sans réduction. Étudiants : grille séparée en pourcentage du salaire de classe A, de 65 % (12,17 €/h en 2025, 12,43 €/h au 01/01/2026) à 80 % (4e année) ; en dessous du RMMMG applicable pour les 21 ans et plus, c'est le RMMMG qui prévaut. ⚠️ Le montant de 2026 est CALCULÉ : aucun texte ne le republie. Il applique la clause d'indexation de l'art. 33 (moyenne de l'indice santé lissé de novembre et décembre, année sur année — Statbel) à la grille publiée. La même formule, partie de la grille de 2023 rendue obligatoire par arrêté royal, redonne exactement les 18,72 €/h que le secteur a publiés pour 2025.
Source : CCT du 5 février 2026, dépôt 200899/CO/113.04 (art. 2 grille au 01/01/2025, art. 5 grille étudiante, art. 33 indexation annuelle au 1er janvier), dont les art. 32-33 reprennent mot pour mot ceux de la CCT du 11 septembre 2023, dépôt 184261/CO/113.04, rendue obligatoire par A.R. du 14 avril 2026 (Moniteur belge du 29 avril 2026) — art. 2 de 184261 : classe A à 17,81 €/h au 01/01/2023, 200899 : art. 2, 5, 32 et 33 · 184261 : art. 2, 32 et 33 (dépôt 200899) — en vigueur au 2026-01-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES TUILERIES
- Code au registre : 1130400
- Sous la commission CP 113
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01 — dernière appliquée 2026-01-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-huit heures. Elle est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine. Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les salariés qui travaillent en équipes. Pour les ouvriers visés à l'article 6, alinéa 2, et à l'article 7, alinéa 2, de la convention, les équipes peuvent être réparties du lundi matin au samedi après-midi inclus.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « conditions de travail dans l'industrie des tuileries », chapitre VI, art. 13 · dépôt 200899/CO/113.04 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 1er septembre 2026 · lu le 2026-09-05
La durée du travail est réduite par l'octroi d'un jour de congé compensatoire à chaque ouvrier qui a au moins quatre semaines d'ancienneté durant l'année de travail en cours. Ce jour est pris de la manière convenue lors du conseil d'entreprise. La journée compensatoire complémentaire octroyée est payée par l'employeur au moment où elle est prise, à raison de 7,6 heures multipliées par le salaire horaire barémique majoré des suppléments en vigueur ; pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mai 2007, « durée du travail », art. 2 — en vigueur le 1er janvier 2007, conclue pour une durée indéterminée (art. 4), abrogeant la CCT du 27 juin 2005 de même objet (art. 3) · dépôt 84225/CO/113.04 · avis de dépôt M.B. du 9 octobre 2007 · A.R. publié au M.B. du 30 mai 2008, rendue obligatoire par A.R. du 19 mars 2008 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif, les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche étant exclus du calcul ; seuls les ouvriers qui travaillent en trois équipes discontinues, avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine, bénéficient de cette prime. Les ouvriers qui travaillent en deux équipes — une le matin et/ou une l'après-midi — bénéficient d'un supplément de 6 p.c. sur leur salaire horaire ; ce régime peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi, et les ouvriers qui travaillent le samedi matin bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « conditions de travail dans l'industrie des tuileries », chapitre III, art. 6 et 7 · dépôt 200899/CO/113.04 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 1er septembre 2026 · lu le 2026-09-05
Les ouvriers qui travaillent la nuit en régime de cinq jours bénéficient d'une prime de 16 p.c. calculée sur leur salaire horaire. Une prime de 33,33 p.c. sur le salaire horaire est attribuée pour le travail de nuit commencé le samedi, et une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire pour le travail de nuit commencé le dimanche. Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « conditions de travail dans l'industrie des tuileries », chapitre III, art. 8 et 9 · dépôt 200899/CO/113.04 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 1er septembre 2026 · lu le 2026-09-05
La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « conditions de travail dans l'industrie des tuileries », chapitre VIII, art. 24, dernier alinéa · dépôt 200899/CO/113.04 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 1er septembre 2026 · lu le 2026-09-05
Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 février 2026, « conditions de travail dans l'industrie des tuileries », chapitre VII, art. 21 · dépôt 200899/CO/113.04 · avis de dépôt M.B. du 17 août 2026 — art. 26 de la loi du 5 décembre 1968 : opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 1er septembre 2026 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 113 : les autres périmètres
La CP 113.04 est une sous-commission de la commission paritaire 113. La même famille compte :
- CP 113 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE CERAMIQUE
- CP 113.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA FAIENCE ET DE LA PORCELAINE, DES ARTICLES SANITAIRES ET DES ABRASIFS ET DES POTERIES CERAMIQUES (ABROGÉE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE CARREAUX CERAMIQUES DE REVETEMENT ET DE PAVEMENT (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
Commissions de la même famille
- CP 113 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE CERAMIQUE
- CP 113.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA FAIENCE ET DE LA PORCELAINE, DES ARTICLES SANITAIRES ET DES ABRASIFS ET DES POTERIES CERAMIQUES (ABROGÉE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE CARREAUX CERAMIQUES DE REVETEMENT ET DE PAVEMENT (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)