fiche2paie.be

CP 113.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE CARREAUX CERAMIQUES DE REVETEMENT ET DE PAVEMENT (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 113.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE CARREAUX CERAMIQUES DE REVETEMENT ET DE PAVEMENT (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
  • Code au registre : 1130200
  • Sous la commission CP 113
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Cette sous-commission paritaire a été supprimée. L'arrêté royal du 31 juillet 2009 a abrogé, dans l'arrêté royal du 9 avril 1974 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie céramique, les points qui fixaient sa dénomination et sa compétence, et a mis fin, à la date de son entrée en vigueur, au mandat de son président, de son vice-président, de son secrétaire et de ses membres. Depuis le 14 septembre 2009, les employeurs et les ouvriers des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement relèvent directement de la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), dont les conventions collectives leur sont applicables. Le règlement de travail doit donc renvoyer aux conventions de la CP 113, et non à celles de l'ancienne sous-commission : la dernière convention sectorielle relative aux conditions de rémunération et de travail conclue au sein de celle-ci, le 29 novembre 2007, avait été conclue à durée déterminée et a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exception de son article 25, § 1er, qui a cessé le 31 décembre 2007.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 31 juillet 2009 modifiant l'A.R. du 9 avril 1974 instituant des sous-commissions paritaires pour l'industrie céramique, fixant leur dénomination et leur compétence et en fixant leur nombre de membres, art. 1er à art. 3 — pris sur le fondement des art. 37 et 41 de la loi du 5 décembre 1968 ; entrée en vigueur le 14 septembre 2009. Extinction de la dernière convention sectorielle : CCT du 29 novembre 2007 relative aux conditions de rémunération et de travail (dépôt 86219/CO/113.02, A.R. du 24 juillet 2008), art. 29 · NUMAC 2009203042 · M.B. du 4 septembre 2009, p. 60929 · dossier 2009-07-31/31, rendue obligatoire par A.R. du 31 juillet 2009 · lu le 2026-09-05

Pour mémoire, et sans effet aujourd'hui : la sous-commission paritaire n'a jamais fixé de durée hebdomadaire du travail. Son chapitre « Durée du travail » se bornait à prévoir que, pour les entreprises qui appliqueraient les trente-sept heures par semaine, six jours de congé compensatoires seraient accordés. Les salaires horaires et les primes d'équipe y étaient exprimés en régime de trente-six heures par semaine, ce qui est un diviseur de barème et non un horaire imposé. La durée hebdomadaire applicable aux entreprises concernées est aujourd'hui celle que fixe la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2007 relative aux conditions de rémunération et de travail, chapitre VIII « Durée du travail », art. 18, et chapitre des salaires — convention à durée déterminée, cessée le 31 décembre 2006 par son art. 29 ; même formulation dans les CCT du 3 juin 1999 (51431), du 12 mai 2003 (69341) et du 29 juin 2005 (80201) · dépôt 86219/CO/113.02, rendue obligatoire par A.R. du 24 juillet 2008 (M.B. du 14 octobre 2008) · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 113 : les autres périmètres

La CP 113.02 est une sous-commission de la commission paritaire 113. La même famille compte :

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 113.02

Commissions de la même famille