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CP 113.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 113.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la prime de fin d'année
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
  • Code au registre : 1130300
  • Sous la commission CP 113
  • Statuts : ouvriers

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire est fixée à trente-huit heures depuis le 1er juin 1990.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 2005, « conditions de travail et de rémunération », chapitre IX, art. 19 — article repris dans les mêmes termes par les CCT du 3 juin 1999 (dépôt 51430), du 31 mai 2001 (dépôt 58490) et du 12 mai 2003 (dépôt 69342) — convention en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (art. 34) ; sous-commission abrogée le 14 septembre 2009 · dépôt 80203/CO/113.03 · avis de dépôt M.B. du 18 juillet 2006 · A.R. publié au M.B. du 16 mai 2007, rendue obligatoire par A.R. du 25 avril 2007 · lu le 2026-09-05

Sans préjudice des dispositions de l'article 36 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les travailleurs travaillant en équipes successives bénéficient d'une prime d'équipe de 5 % de leur salaire pour l'équipe du matin, de 5 % de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 15 % de leur salaire pour l'équipe de nuit. L'expression « successives » n'implique pas que les équipes soient tournantes.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 2005, « conditions de travail et de rémunération », chapitre VII, point C, art. 10 — convention en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (art. 34) ; sous-commission abrogée le 14 septembre 2009 · dépôt 80203/CO/113.03 · avis de dépôt M.B. du 18 juillet 2006 · A.R. publié au M.B. du 16 mai 2007, rendue obligatoire par A.R. du 25 avril 2007 · lu le 2026-09-05

Engagement à tout mettre en œuvre pour limiter le plus possible les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale. Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme à l'article 16 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, et sans préjudice des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 2005, « conditions de travail et de rémunération », chapitre XIII, art. 28, points B et C — convention en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (art. 34) ; sous-commission abrogée le 14 septembre 2009 · dépôt 80203/CO/113.03 · avis de dépôt M.B. du 18 juillet 2006 · A.R. publié au M.B. du 16 mai 2007, rendue obligatoire par A.R. du 25 avril 2007 · lu le 2026-09-05

Les paiements de la prime de fin d'année se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 juin 2005, « conditions de travail et de rémunération », chapitre X, art. 20, dernier alinéa — convention en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 (art. 34) ; sous-commission abrogée le 14 septembre 2009 · dépôt 80203/CO/113.03 · avis de dépôt M.B. du 18 juillet 2006 · A.R. publié au M.B. du 16 mai 2007, rendue obligatoire par A.R. du 25 avril 2007 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 113 : les autres périmètres

La CP 113.03 est une sous-commission de la commission paritaire 113. La même famille compte :

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