CP 113 — COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE CERAMIQUE
Le salaire minimum que nous contrôlons
12,6553 € de l’heure
CP 113 : secteur « Fabrication et services divers », catégorie 1 (la plus basse) — 12,6553 €/h depuis le 01/11/2022, régime de 38 h/semaine. Les 11,6916 €/h de l'art. 3 de la CCT du 20/12/2021 (dépôt 175923/CO/113) sont le montant de DÉPART, au 01/11/2021 et à l'indice de référence 112,08 (tranche de stabilisation 109,88 à 114,32, art. 6) : les art. 7 à 11 de cette même convention relevaient les salaires de 2 % à chaque dépassement de la limite supérieure de la tranche, le premier jour du mois suivant. Quatre adaptations sont intervenues. 🛑 LA CONVENTION A CESSÉ D'ÊTRE EN VIGUEUR LE 31 DÉCEMBRE 2022 (art. 36) : à durée déterminée, son arrêté royal du 18/06/2023 a cessé avec elle (art. 33, al. 1er de la loi du 05/12/1968), et aucune CCT de barème n'a été déposée depuis — le registre du jc 1130000 ne porte plus aucun dépôt après janvier 2022. Ce plancher est donc le DERNIER en vigueur, pas un montant de 2026 : vérifiez votre convention avant de vous en servir, et le revenu minimum interprofessionnel de la CCT n° 43 reste dû par-dessus. L'adaptation qu'aurait déclenchée l'indice de décembre 2022 (12,9084 €/h au 01/01/2023) n'est pas servie : la convention avait cessé la veille. ⚠️ La banque de données Salaires minimums du SPF, qui a suivi cette commission jusqu'au 01/09/2022, tient le barème du 01/11/2021 pour encore au pivot 109,88 et compte donc UNE adaptation de plus que le texte : ce contrôle retient la lecture de l'art. 6, qui est la plus basse.
Source : CCT du 20 décembre 2021 relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), art. 3, chapitre III « Salaires minima », tableau A (dépôt 175923) — en vigueur au 2021-11-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE CERAMIQUE
- Code au registre : 1130000
- Statuts : ouvriers
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures en moyenne. La convention ne fixe pas la période sur laquelle cette moyenne se calcule. Elle a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2022 et aucune convention ne l'a remplacée : depuis le 1er janvier 2023, la limite de 38 heures par semaine reste due, mais au titre de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, article 2, § 2, qui réduit à 38 heures la limite de 40 heures de l'article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113) », chapitre VIII, art. 20 — convention en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 36), non remplacée au registre du SPF Emploi au 5 septembre 2026 · dépôt 175923/CO/113 · avis de dépôt M.B. du 8 novembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05
La convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04). On entend par « secteur de la faïence » les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques ; par « secteur céramique » les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement ; par « secteur réfractaires » les entreprises de produits réfractaires.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « conditions de rémunération et de travail », chapitre Ier, art. 1er, §§ 1er et 2 — convention en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 36), non remplacée au registre du SPF Emploi au 5 septembre 2026 · dépôt 175923/CO/113 · avis de dépôt M.B. du 8 novembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05
Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont de 5 p.c. du salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. du salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. du salaire pour l'équipe de nuit. Les primes d'équipe exprimées en montants fixes ont été augmentées de 0,4 p.c. au 1er novembre 2021. L'expression « successives » n'implique pas que les équipes soient tournantes. Ces dispositions ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « conditions de rémunération et de travail », chapitre V, art. 14a et 14b — convention en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 36), non remplacée au registre du SPF Emploi au 5 septembre 2026 · dépôt 175923/CO/113 · avis de dépôt M.B. du 8 novembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05
Les parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale. Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme à l'article 16 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, et sans préjudice des articles 25 et 26, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « conditions de rémunération et de travail », chapitre XII, art. 24 — convention en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 36), non remplacée au registre du SPF Emploi au 5 septembre 2026 · dépôt 175923/CO/113 · avis de dépôt M.B. du 8 novembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs du secteur de la faïence et du secteur céramique, les conditions d'octroi de la prime de fin d'année, la période de référence et la date de paiement sont fixées au niveau de l'entreprise, en accord avec les représentants des travailleurs ; à défaut d'accord, le paiement survient au plus tard le 15 décembre. Pour les travailleurs du secteur des réfractaires, les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre. L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « conditions de rémunération et de travail », chapitre VI, art. 15 a) et b), et chapitre VII, art. 16 — convention en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 36), non remplacée au registre du SPF Emploi au 5 septembre 2026 · dépôt 175923/CO/113 · avis de dépôt M.B. du 8 novembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05
Pour les travailleurs du secteur de la faïence, des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues, pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant de la prime de fin d'année du travailleur concerné.
Rubrique 6° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 décembre 2021, « conditions de rémunération et de travail », chapitre VI, art. 15 a) — convention en vigueur du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 36), non remplacée au registre du SPF Emploi au 5 septembre 2026 · dépôt 175923/CO/113 · avis de dépôt M.B. du 8 novembre 2022 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 18 juin 2023 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 113 : les autres périmètres
Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :
- CP 113.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA FAIENCE ET DE LA PORCELAINE, DES ARTICLES SANITAIRES ET DES ABRASIFS ET DES POTERIES CERAMIQUES (ABROGÉE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE CARREAUX CERAMIQUES DE REVETEMENT ET DE PAVEMENT (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES TUILERIES
Commissions de la même famille
- CP 113.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE L'INDUSTRIE DE LA FAIENCE ET DE LA PORCELAINE, DES ARTICLES SANITAIRES ET DES ABRASIFS ET DES POTERIES CERAMIQUES (ABROGÉE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE CARREAUX CERAMIQUES DE REVETEMENT ET DE PAVEMENT (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES PRODUITS REFRACTAIRES (ABROGEE DEPUIS LE 14/09/2009)
- CP 113.04 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES TUILERIES