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CP 339.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SOCIETES DE LOGEMENT SOCIAL AGREEES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Le salaire minimum que nous contrôlons

14,5397 € de l’heure · 2 394,2056 € par mois

SCP 339.03 : aucune CCT propre ne fixe de barème (22 CCT du registre passées en revue par thème, aucune sur la rémunération chiffrée). Le plancher retenu est celui de la commission MÈRE (CP 339), dont le champ d'application n'exclut pas la Région bruxelloise : salaire mensuel minimum garanti 2 394,2056 €, horaire 14,5397 €/h au 01/08/2026 (base 1 807,27 €/mois — 10,97 €/h au 05/12/2017, CCT 144388/CO/339, indexée depuis via le mécanisme pivot de la CCT 144396/CO/339, les deux lues en entier). Valeur reprise du tableau officiel SPF (salairesminimums.be, CP 3390000) — non recalculée par nous.

Source : CCT du 05/12/2017 relative au salaire minimum sectoriel (144388/CO/339, commission mère, lue en entier), indexée conformément à la CCT du 05/12/2017 relative au mécanisme d'indexation (144396/CO/339, lue en entier), art. 2 (salaire minimum garanti de base) (dépôt 144388) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SOCIETES DE LOGEMENT SOCIAL AGREEES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
  • Code au registre : 3390300
  • Sous la commission CP 339
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

La sous-commission ne fixe elle-même aucune durée hebdomadaire du travail : aucune de ses conventions n'en dispose, et celle sur les jours de fin de carrière renvoie elle-même « au régime horaire en vigueur dans la société de logement » pour convertir un jour de congé en heures (CCT du 28 février 2024, art. 8, § 3). Au niveau de la commission mère, la semaine de 38 heures de la CCT du 5 décembre 2017 est la base de référence du salaire minimum — « pour les travailleurs, occupés dans une semaine de travail de 38 heures » —, pas un horaire imposé. L'horaire reste celui du règlement de travail de l'entreprise, dans la limite légale de 38 heures par semaine (loi du 10 août 2001, art. 2, § 2).
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 décembre 2017 relative au salaire minimum sectoriel (commission mère, champ : sociétés de logement social agréées), art. 2, §§ 1er et 2 ; CCT du 28 février 2024 concernant les jours de fin de carrière, art. 8, § 3 ; aucune des 22 conventions de la sous-commission ne dispose sur la durée du travail (dépouillement des thèmes du 05/09/2026, reconfirmé le 14/09/2026) · dépôt 144388/CO/339 · A.R. du 17 août 2018, publié au M.B. du 10 septembre 2018 · jours de fin de carrière : dépôt 186598/CO/339.03, opposable depuis le 17 avril 2024 (art. 26), rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 · lu le 2026-09-14

Sans préjudice de la législation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande bénéficie du droit à une période de trois semaines de vacances consécutives, comprenant au minimum trois week-ends successifs ; ce droit peut être exercé une fois par année civile. L'octroi peut être limité en raison d'impératifs sérieux de service, c'est-à-dire toute situation où la continuité, la sécurité et la qualité du fonctionnement du service ne peuvent être garanties sans la présence du personnel nécessaire, et seulement après mobilisation de toutes les possibilités raisonnables de soutien interne ou externe, remplacements compris. Le règlement de travail détermine la procédure applicable : délais et formes d'introduction des demandes de congé, modalités de réponse de l'employeur, critères de priorité et balises pour l'élaboration des plannings individuels et collectifs des congés, procédure fixée dans le cadre de la concertation sociale. Les réglementations locales ou pratiques d'entreprise plus favorables déjà existantes sont maintenues.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 mars 2026 relative à l'octroi de trois semaines de vacances annuelles consécutives, adoptée en exécution de l'accord-cadre 2025-2026, art. 3, 4 et 5 (en vigueur le 1er janvier 2026, durée indéterminée — art. 6) · dépôt 199298/CO/339.03 · pas d'arrêté royal au 05/09/2026 · avis de dépôt au M.B. du 7 mai 2026, donc opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 22 mai 2026 pour ce qu'elle règle des relations individuelles de travail (loi du 5 décembre 1968, art. 25 et 26) · lu le 2026-09-05

À partir du 1er janvier 2024, les travailleurs ont droit chaque année à un jour de congé de carrière supplémentaire à 55 ans, à 58 ans, à 60 ans, à 62 ans et à 64 ans, à condition que le total de leurs jours de congé — légaux, extralégaux et conventionnels de toute nature — soit inférieur à 30 jours par an. Ces jours ne se cumulent pas : le régime le plus favorable s'applique. Ils doivent impérativement être pris dans l'année, et un jour de congé correspond, en heures, à un jour du régime horaire en vigueur dans la société de logement.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 février 2024 concernant les jours de fin de carrière, conclue en exécution de l'art. 9 de l'accord national 2023-2024 du 14 décembre 2023, art. 3 à 8 (effets au 1er janvier 2024, durée indéterminée — art. 9) · dépôt 186598/CO/339.03 · pas d'arrêté royal au 05/09/2026 · avis de dépôt au M.B. du 2 avril 2024, donc opposable à tous les employeurs de la sous-commission depuis le 17 avril 2024 (loi du 5 décembre 1968, art. 25 et 26) · lu le 2026-09-05

Une délégation syndicale peut être constituée à partir de 30 travailleurs. La sous-commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-Capitale n'a pas encore adopté la convention collective qui en fixe les modalités d'exécution ; celles-ci restent donc à régler au niveau de l'entreprise.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 5 décembre 2017 relative au statut de la délégation syndicale, conclue au sein de la COMMISSION MÈRE et applicable à tous les employeurs des sociétés de logement social agréées, art. 2 et 3 (en vigueur le 5 décembre 2017, durée indéterminée) · dépôt 144481/CO/339 · A.R. publié au M.B. du 12 septembre 2018 · la sous-commission 339.03 ne porte aucune convention sur le sujet au 05/09/2026, rendue obligatoire par A.R. du 17 août 2018 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 339 : les autres périmètres

La CP 339.03 est une sous-commission de la commission paritaire 339. La même famille compte :

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