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CP 329.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ORGANISATIONS SOCIO-CULTURELLES FEDERALES ET BICOMMUNAUTAIRES

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 329.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • les primes horaires
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ORGANISATIONS SOCIO-CULTURELLES FEDERALES ET BICOMMUNAUTAIRES
  • Code au registre : 3290300
  • Sous la commission CP 329
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : Le semestre. Son début et sa fin sont fixés au règlement de travail ; à défaut, le semestre s'entend de la période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier.

La durée hebdomadaire normale de travail est fixée à 38 heures en moyenne. Le régime des 38 heures s'applique par l'adaptation de la durée de travail hebdomadaire, par l'octroi de jours de congés compensatoires, ou par les deux. Le règlement de travail doit donc annoncer une durée normale et une durée maximale du travail hebdomadaire compatibles avec cette moyenne et, lorsque l'employeur retient la voie des jours de compensation, en porter le régime.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, conclue au sein de la CP 329 (commission mère), art. 4 — effet au 30 décembre 1998, durée indéterminée avec préavis de six mois (art. 6) ; champ d'application : tous les employeurs et travailleurs des organisations relevant de la CP 329, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique · dépôt 51076/CO/329 · avis de dépôt au M.B. du 27 juillet 1999, rendue obligatoire par A.R. du 12 avril 2004, M.B. du 11 mai 2004 · lu le 2026-09-06

Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ou par la convention collective applicable, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention. Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixés au règlement de travail ; à défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier. En aucun cas la durée du travail ne peut dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine. Ces dérogations ne valent que pour les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective conclue au sein de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, art. 1er et art. 3 §§ 1er à 3 — texte consolidé lu sur Justel, sans aucune modification depuis sa publication ; relayé par l'art. 4 de la CCT du 25 octobre 1999 conclue au sein de la CP 329 (dépôt 55991/CO/329, A.R. du 9 janvier 2005, M.B. du 11 février 2005), qui calcule la moyenne de 38 heures sur cette période de référence · NUMAC 1999012383 · M.B. du 24 juillet 1999, p. 27945 · lu le 2026-09-06

Le nombre de dimanches auxquels un travailleur peut être occupé au cours de l'année civile ne peut dépasser dix. Il est porté à treize dans les associations d'éducation permanente reconnues par le décret de la Communauté flamande du 19 avril 1995, et à vingt-six pour la formation des cadres et les institutions de formation, les centres culturels, les activités liées à la production et à la diffusion de l'actualité par les radios et télévisions non commerciales, les centres et clubs sportifs, les organisations de tourisme non commercial et les centres, maisons de jeunes et organisations de jeunesse qui accueillent habituellement du public le dimanche. Un dimanche libre par mois est en tout cas garanti, sauf pour les sportifs non professionnels, leurs arbitres et accompagnateurs et dans le tourisme non commercial. Ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'accord de la commission paritaire. Le repos compensatoire du dimanche est accordé dans les quatre semaines qui suivent, pour une durée équivalente aux prestations ; la même règle vaut pour un jour férié presté.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, conclue au sein de la CP 329, art. 7 et 8 — prise en exécution des art. 4 à 7 de l'A.R. du 16 juin 1999 ; effet au 3 août 1999, durée indéterminée ; modifiée par la CCT du 25 mars 2005 (dépôt 74736/CO/329, A.R. du 21 novembre 2005, M.B. du 14 décembre 2005), qui y ajoute les musées, les institutions muséales et leurs services éducatifs · dépôt 55991/CO/329 · avis de dépôt au M.B. du 9 février 2001, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005, M.B. du 11 février 2005 · lu le 2026-09-06

En application de l'article 29 § 4 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'employeur peut, après concertation avec le travailleur, convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire : en cas de conversion complète, une heure supplémentaire payée à 50 % ouvre au moins une demi-heure de repos, et une heure prestée un dimanche ou un jour férié payée à 100 % ouvre au moins une heure. Les travailleurs occupés dans les régimes dérogatoires reçoivent en outre une compensation de 20 % par heure pour le travail presté le dimanche, un jour férié, la nuit ou au-delà de neuf heures par jour ou quarante heures par semaine ; l'employeur l'accorde en repos compensatoire ou en sursalaire après concertation, ce repos comptant comme temps de travail normal tant pour la rémunération que pour le temps de travail, et il est pris dans les six mois qui suivent les prestations. Ces compensations ne se cumulent pas entre elles. Une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent ; les compensations sont provisoirement plafonnées à six jours, ou leur équivalent en sursalaire, par travailleur et par an.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, conclue au sein de la CP 329, chapitre 5, art. 9 et 10 — effet au 3 août 1999, durée indéterminée · dépôt 55991/CO/329 · avis de dépôt au M.B. du 9 février 2001, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005, M.B. du 11 février 2005 · lu le 2026-09-06

L'introduction d'un nouveau régime de travail permet, à titre exceptionnel, de déroger à l'interdiction du travail du dimanche, à l'interdiction du travail de nuit, aux limites de durée du travail des articles 19 alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 — sans que la durée journalière puisse dépasser douze heures — et au repos quotidien de l'article 38ter, moyennant au moins huit heures de repos par période de vingt-quatre heures. La procédure passe par une convention collective d'entreprise s'il existe une délégation syndicale ; à défaut, par la communication à chaque travailleur d'un projet écrit portant au moins les dispositions qui les concernent, la durée du travail, les temps de travail, les temps de repos, les modalités de paiement du salaire et les effets positifs pour l'emploi, avec un registre d'observations tenu à leur disposition pendant quatorze jours. Dans les deux cas, une demande motivée doit être approuvée à l'unanimité par la commission paritaire dans les quatre mois. Par dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965, les dispositions qui modifient le règlement de travail y sont insérées dès le dépôt au greffe et l'approbation par la commission paritaire, sans la procédure ordinaire de modification. Il n'est ensuite pas possible de déroger individuellement au règlement de travail ainsi modifié. Le salaire est payé conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965, et le travailleur est informé, conformément à l'article 9quater de la même loi, de l'état de ses prestations par rapport à la durée de travail journalière et hebdomadaire à effectuer.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2000 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, conclue au sein de la CP 329, art. 4 à 8 — conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987 et des CCT n° 42 et n° 42 bis du Conseil national du travail ; effet au 24 mars 2000, durée indéterminée avec préavis de six mois ; ne s'applique pas aux postes de direction ou de confiance · dépôt 54660/CO/329 · avis de dépôt au M.B. du 21 avril 2000, rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 2005, M.B. du 3 mai 2005 · lu le 2026-09-06

Un salaire minimum mensuel garanti est assuré au personnel, fixé sur un montant de base phasé de 1 440,67 euros au 1er juillet 2009, 1 459,86 euros au 1er janvier 2010 et 1 473,61 euros au 1er janvier 2011. Ce montant est lié à l'indice selon le mécanisme de la convention collective du 20 mars 1997 conclue au sein de la commission paritaire du secteur socioculturel, et toutes les augmentations conventionnelles convenues au sein du Conseil national du travail pour améliorer le revenu minimum mensuel moyen garanti de la convention n° 43 lui sont également applicables. Le salaire horaire minimum s'obtient en multipliant le salaire mensuel minimum garanti par 3 et en le divisant par 494, le résultat étant arrondi à trois décimales, l'arrondi se faisant vers l'unité supérieure à partir de cinq. La rémunération minimum garantie est un droit auquel chaque travailleur peut prétendre, quels que soient les primes, gratifications, indemnités et suppléments qui lui sont accordés et quelle qu'en soit la nature. Pour un travailleur à temps partiel, elle est calculée proportionnellement à la durée de la prestation mensuelle. Les trois montants ci-dessus sont des montants de base de 2009 à 2011 : le plancher réellement dû est le montant indexé.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 juin 2009 concernant le salaire minimum garanti / Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 m.b.t. het gewaarborgd minimumloon, conclue au sein de la SCP 329.03, art. 2 à 4 — effet au 1er juillet 2009, durée indéterminée avec préavis de trois mois. La convention d'indexation du 20 mars 1997 qu'elle vise est antérieure au 1er décembre 1998, date à laquelle commence le registre du SPF Emploi : elle n'a pas été ouverte, et aucun montant indexé n'est donc servi ici. · dépôt 95183/CO/329.03 · avis de dépôt au M.B. du 4 novembre 2009, rendue obligatoire par A.R. du 17 mars 2010, M.B. du 30 juin 2010 · lu le 2026-09-06

Le règlement de travail d'une organisation de cette sous-commission doit référencer les deux organes paritaires, et non le seul code 329.03 : la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329) pour les conventions du 31 mars 1999 (durée du travail), du 25 octobre 1999 et du 25 mars 2005 (modalités de durée du travail, nuit, dimanche et jours fériés), du 24 mars 2000 (nouveaux régimes de travail) et du 31 mars 1999 telle que modifiée le 4 décembre 2009 (statut de la délégation syndicale) ; et la Sous-commission paritaire pour les organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires (SCP 329.03) pour la convention du 30 juin 2009 sur le salaire minimum garanti. Les conventions conclues au sein de la commission paritaire pour le secteur socioculturel qui étaient encore applicables au 26 janvier 2001 s'appliquent intégralement aux employeurs et travailleurs visés.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 21 septembre 2004 instituant des sous-commissions paritaires pour le secteur socioculturel, art. 2 al. 3 et art. 3 — l'art. 3 dispense les conventions des sous-commissions d'une approbation par la commission mère, sans rien abroger ; et CCT du 6 septembre 2001 conclue au sein de la CP 329, art. 2 (dépôt 59088/CO/329, A.R. du 22 juin 2003, M.B. du 21 novembre 2003, durée indéterminée), pris en application de l'art. 27 de la loi du 5 décembre 1968 · NUMAC 2004012273 · M.B. du 30 septembre 2004, p. 69748 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 329 : les autres périmètres

La CP 329.03 est une sous-commission de la commission paritaire 329. La même famille compte :

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