CP 329.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
Le salaire minimum que nous contrôlons
13,13 € de l’heure · 2 061,78 € par mois
SCP 329.02 : 2 061,78 €/mois au 01/08/2026, échelons 1 et 2 à l'ancienneté 0, régime de 38 h — la case la plus basse des quatre sous-secteurs, celui de la Communauté germanophone (3290240) ; les trois autres publient 13,66 €/h (Communauté française), 13,7020 €/h (COCOF) et 15,1590 €/h (Région wallonne). Jusqu'au 31/07/2026 : niveau 1 (échelon 1), 0 an d'ancienneté, 2 162,18 €/mois soit 13,13 €/h (régime 38 h/semaine) à partir du 01/04/2025, indice pivot de référence 130,67 base 2013 (CCT 194234/CO/329.02, art. 2 et annexe). Les niveaux 2 à 6 (jusqu'à 3 909,28 €/mois en niveau 6) et l'ancienneté (jusqu'à 29 ans, paliers non linéaires) donnent droit à plus. Champ d'application limité aux secteurs énumérés à l'art. 1er (ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, etc.) dépendant de la Communauté française.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3290240 de la SCP 329.02 (source primaire administrative) pour la période du 01/08/2026 ; CCT 194234/CO/329.02 du 19/06/2025 (conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française) pour celle du 01/04/2025, 3290240, section 1 « RÉGIME (sur base hebdomadaire) : 38h », tableau « RÉMUNÉRATIONS MENSUELLES MINIMUMS », échelons 1 et 2, ancienneté 0 ; CCT 194234, art. 2 et annexe (niveau 1) (dépôt 194234) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
- Code au registre : 3290200
- Sous la commission CP 329
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la moyenne de 38 heures se calcule sur un semestre, dont le début et la fin sont fixés au règlement de travail ; à défaut, du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier
La durée hebdomadaire normale de travail est fixée à 38 heures en moyenne. Le régime des 38 heures s'applique par l'adaptation de la durée de travail hebdomadaire et/ou par l'octroi de jours de congés compensatoires. La convention s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, art. 1er et 4 — conclue au sein de la CP 329, en vigueur depuis le 30 décembre 1998, à durée indéterminée · dépôt 51076/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 mai 2004, rendue obligatoire par A.R. du 12 avril 2004 · lu le 2026-09-05
Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou par convention collective de travail, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective. Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixés au règlement de travail ; à défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et celle allant du 1er août au 31 janvier. En aucun cas la durée du travail ne peut dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine. Ces dérogations ne visent que les travailleurs exerçant des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, et déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, art. 2 et 3 · NUMAC 1999012383 · M.B. du 24 juillet 1999, p. 27945 · lu le 2026-09-05
Le nombre de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile ne peut dépasser dix. Ce nombre peut être porté à treize dans les centres reconnus en vertu du décret de la Communauté flamande visé par la convention, et à vingt-six pour les activités et sous-secteurs qu'elle énumère, notamment les centres et clubs sportifs, les activités liées à la production et à la diffusion de l'actualité dans les radios et télévisions non commerciales, les organisations de tourisme non commercial qui accueillent habituellement du public le dimanche, et les centres, maisons de jeunes et organisations de jeunesse qui accueillent habituellement du public le dimanche. Dans tous les cas, un dimanche non presté par mois est garanti, sauf pour les sportifs non professionnels, leurs arbitres et accompagnateurs, et dans le tourisme non commercial. Ces limites ne peuvent être dépassées, pour des activités spécifiques, qu'avec l'accord de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 8 — conclue au sein de la CP 329, modifiée par la CCT du 25 mars 2005 (dépôt 74736/CO/329, A.R. du 21 novembre 2005) · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-05
Il est accordé aux travailleurs occupés dans les cadres dérogatoires de l'arrêté royal du 16 juin 1999 une compensation de 20 pour cent par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit, ou dans des plages horaires dépassant 9 heures par jour ou 40 heures par semaine. Les compensations accordées en vertu de ces régimes ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec les compensations pour travail supplémentaire. L'employeur peut accorder cette compensation soit en repos compensatoire, soit en sursalaire, après concertation avec le travailleur ; le repos compensatoire accordé sur cette base est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail, et est attribué dans les six mois qui suivent les prestations. Une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent. À titre provisoire, ces compensations sont plafonnées à six jours par travailleur et par an, ou leur équivalent en sursalaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 10 · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-05
En application de l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur peut convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire, après concertation avec le travailleur. Lorsque le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire, toute heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50 pour cent ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure, et toute heure prestée un dimanche ou un jour férié donnant lieu à un sursalaire de 100 pour cent ouvre le droit à un repos d'au moins une heure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 9 · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-05
Un nouveau régime de travail dérogeant à l'interdiction du travail du dimanche, à l'interdiction du travail de nuit, aux limites de durée du travail des articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 — la durée journalière ne pouvant alors dépasser douze heures — au repos quotidien de l'article 38ter — ramené à huit heures au moins par période de vingt-quatre heures — et aux règles de la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, ne peut être introduit qu'en des cas exceptionnels et selon la procédure de la convention : convention collective d'entreprise avec toutes les organisations représentées à la délégation syndicale ou, à défaut de délégation, projet écrit communiqué à chaque travailleur avec un registre d'observations tenu à leur disposition durant quatorze jours, puis demande motivée d'approbation au président de la commission paritaire, approuvée seulement si toutes les organisations y représentées marquent leur accord. PAR dérogation aux articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965, les dispositions qui modifient le règlement de travail y sont insérées dès le dépôt de la convention au greffe et son approbation par la commission paritaire — ou, à défaut de délégation syndicale, dès l'approbation du projet. Il n'est pas possible de déroger individuellement au régime de travail ainsi modifié.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2000 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 3 à 7 — conclue au sein de la CP 329 · dépôt 54660/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 3 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 2005 · lu le 2026-09-05
Lorsque de nouveaux régimes de travail sont introduits en application de la convention, le salaire des travailleurs est payé conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et le travailleur est informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée de travail à effectuer quotidiennement ou hebdomadairement.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2000 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 8 — conclue au sein de la CP 329 · dépôt 54660/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 3 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 2005 · lu le 2026-09-05
Associations dont le siège social est établi en Région wallonne et relevant des Centres régionaux d'intégration pour les populations d'origine étrangère, des Entreprises de formation par le travail ou des Organismes d'insertion socioprofessionnelle agréés et subventionnés uniquement — en application de l'arrêté royal du 16 juin 1999 et des chapitres III et IV de la convention collective de travail du 25 octobre 1999, ces travailleurs peuvent être occupés la nuit, les dimanches et les jours fériés. Il leur est accordé, à partir du 1er janvier 2009, un sursalaire de 26 pour cent par heure pour le travail presté le samedi entre 6 et 20 heures, de 35 pour cent par heure pour le travail presté la nuit entre 20 et 6 heures sauf les dimanches et jours fériés, et de 56 pour cent par heure pour le travail presté les dimanches et jours fériés entre 0 et 24 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 juin 2007 concernant la valorisation des heures inconfortables prestées par le personnel d'une partie du secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne (CRI, EFT, OISP), art. 1er, 3 et 4 · dépôt 83823/CO/329.02 · A.R. publié au M.B. du 11 juillet 2008, rendue obligatoire par A.R. du 29 juin 2008 · lu le 2026-09-05
Employeurs dont le siège des associations est établi en Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément énumérés par la convention — centres régionaux d'intégration, centres d'insertion socioprofessionnelle, missions régionales pour l'emploi, organismes d'interprétariat en milieu social, centres de formation et d'insertion socioprofessionnelle adaptés, centres pmtic, l'Interfédération des cisp, l'InterMire et le Centre de médiation des gens du voyage — uniquement : la durée hebdomadaire du temps de travail à temps plein est réduite à 34 heures à partir de 60 ans, avec maintien intégral du salaire et augmentation proportionnelle du salaire horaire dès l'entrée dans le nouveau régime ; cette durée peut être calculée en moyenne sur une année civile. La durée du travail des travailleurs à temps partiel est réduite proportionnellement par rapport aux 34 heures fixées pour un temps plein, le nombre initial d'heures pouvant être maintenu de commun accord écrit jusqu'à 34 heures par semaine au maximum. Le règlement de travail de chaque entreprise est adapté en fonction de cette convention.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 décembre 2022 relative à la réduction collective de la durée du travail, art. 1er, 2, 3 et 11 · dépôt 177846/CO/329.02 · A.R. publié au M.B. du 19 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2023 · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 329 : les autres périmètres
La CP 329.02 est une sous-commission de la commission paritaire 329. La même famille compte :