CP 329.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 169,18 € par mois
SCP 329.01 (secteur socio-culturel, Communauté flamande) : 2 169,18 €/mois au 01/08/2026, structure barémique (2) à l'ancienneté 0, régime de 38 h — la case la plus basse publiée, et elle l'est deux fois, par les sous-secteurs « centres d'intégration » (3290104) et « organisations Maribel social pour le soutien de direction » (3290106). L'animation sociale (3290103) commence à 2 235,28 €/mois. ⚠️ Sept autres sous-secteurs de la SCP n'ont pas de grille publiée par le SPF, dont la formation professionnelle subventionnée par le VDAB : sa seule valeur connue est 1 926,22 €/mois (échelle L4) au 01/12/2022, et sa valeur actuelle n'est publiée nulle part. Si vous relevez d'un de ces sous-secteurs, vérifiez votre barème auprès du fonds sectoriel (VIA6). Ce barème est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteurs 3290104 et 3290106 de la SCP 329.01 (source primaire administrative) — deux pages distinctes publiant le même montant, consolidant les CCT 178366 et 178367 du 26/01/2023, section 1.2 « Structure barémique (2) », ancienneté 0, régime 38 h — repris à l'identique par les deux sous-secteurs (dépôt 178366) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- Code au registre : 3290100
- Sous la commission CP 329
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la moyenne de 38 heures se calcule sur un semestre, dont le début et la fin sont fixés au règlement de travail ; à défaut, du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier
La durée hebdomadaire normale de travail est fixée à 38 heures en moyenne. Le régime des 38 heures s'applique par l'adaptation de la durée de travail hebdomadaire et/ou par l'octroi de jours de congés compensatoires. La convention s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, art. 1er et 4 — conclue au sein de la CP 329, en vigueur depuis le 30 décembre 1998, à durée indéterminée · dépôt 51076/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 mai 2004, rendue obligatoire par A.R. du 12 avril 2004 · lu le 2026-09-06
La durée de travail conventionnelle dans le secteur socioculturel reste fixée à 38 heures en moyenne par semaine. À partir du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 55 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 32 heures par semaine, avec maintien de la rémunération. Cette dispense, sous le seuil des 38 heures, est réalisée sous la forme de jours de compensation : sur une année complète entièrement travaillée, une heure de dispense par semaine équivaut à six jours de compensation, les périodes d'absence couvertes par une garantie salariale légale comptant comme périodes travaillées. Les travailleurs à temps partiel y ont droit proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Ces jours de compensation peuvent être convertis en parties de journée ou pris en heures, par convention collective d'entreprise ou par accord écrit entre l'employeur et le travailleur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 novembre 2006 relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés, art. 1er, 3 et 4 — conclue au sein de la SCP 329.01, à durée indéterminée · dépôt 81531/CO/329.01 · A.R. publié au M.B. du 11 juillet 2008, rendue obligatoire par A.R. du 18 mai 2008 · lu le 2026-09-06
Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou par convention collective de travail, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective. Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixés au règlement de travail ; à défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et celle allant du 1er août au 31 janvier. En aucun cas la durée du travail ne peut dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine. Ces dérogations ne visent que les travailleurs exerçant des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, et déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, art. 2 et 3 · NUMAC 1999012383 · M.B. du 24 juillet 1999, p. 27945 · lu le 2026-09-06
Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. Sa durée est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche ; la même règle s'applique au repos compensatoire pour des prestations effectuées un jour férié.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, art. 6 et 7 · NUMAC 1999012383 · M.B. du 24 juillet 1999, p. 27945 · lu le 2026-09-06
Le nombre de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile ne peut dépasser dix. Ce nombre peut être porté à treize dans les centres reconnus en vertu du décret de la Communauté flamande visé par la convention, et à vingt-six pour les activités et sous-secteurs qu'elle énumère, notamment les centres et clubs sportifs, les activités liées à la production et à la diffusion de l'actualité dans les radios et télévisions non commerciales, les organisations de tourisme non commercial qui accueillent habituellement du public le dimanche, et les centres, maisons de jeunes et organisations de jeunesse qui accueillent habituellement du public le dimanche. Dans tous les cas, un dimanche non presté par mois est garanti, sauf pour les sportifs non professionnels, leurs arbitres et accompagnateurs, et dans le tourisme non commercial. Ces limites ne peuvent être dépassées, pour des activités spécifiques, qu'avec l'accord de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 8 — conclue au sein de la CP 329, à durée indéterminée · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-06
Il est accordé aux travailleurs occupés dans les cadres dérogatoires de l'arrêté royal du 16 juin 1999 une compensation de 20 pour cent par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit, ou dans des plages horaires dépassant 9 heures par jour ou 40 heures par semaine. Ces compensations ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec les compensations pour travail supplémentaire. L'employeur peut les accorder soit en repos compensatoire, soit en sursalaire, après concertation avec le travailleur ; le repos compensatoire accordé sur cette base est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail, et est attribué dans les six mois qui suivent les prestations. Une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent. À titre provisoire, ces compensations sont plafonnées à six jours par travailleur et par an, ou leur équivalent en sursalaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 9 et 10 — conclue au sein de la CP 329 · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-06
Un nouveau régime de travail dérogeant à l'interdiction du travail du dimanche, à l'interdiction du travail de nuit, aux limites de durée du travail des articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 — la durée journalière ne pouvant alors dépasser douze heures — au repos quotidien de l'article 38ter — ramené à huit heures au moins par période de vingt-quatre heures — et aux règles de la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, ne peut être introduit qu'en des cas exceptionnels et selon la procédure de la convention : convention collective d'entreprise avec toutes les organisations représentées à la délégation syndicale ou, à défaut de délégation, projet écrit communiqué à chaque travailleur avec un registre d'observations tenu à leur disposition durant quatorze jours, puis demande motivée d'approbation au président de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2000 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 3 à 7 — conclue au sein de la CP 329 · dépôt 54660/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 3 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 2005 · lu le 2026-09-06
Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris les trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi ne peut être limité qu'exceptionnellement, en raison d'impératifs organisationnels des services, c'est-à-dire pour assurer la présence du personnel d'encadrement indispensable au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles durant la période concernée. Afin d'assurer la continuité du service, le planning des congés doit être établi bien à temps, par des accords conclus au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 novembre 2021 relative aux vacances annuelles, art. 3, 4 et 6 — en vigueur le 1er janvier 2022, à durée indéterminée ; elle abroge la CCT du 16 décembre 2019 (dépôt 156845/CO/329.01) · dépôt 168614/CO/329.01 · A.R. publié au M.B. du 4 mai 2022, rendue obligatoire par A.R. du 15 mars 2022 · lu le 2026-09-06
Travailleurs et collaborateurs artistiques payés à la tâche uniquement — la rémunération à la tâche est fonction de la charge totale de la prestation fournie, en ce compris la préparation individuelle, plutôt que du nombre d'heures effectivement prestées. Il ne s'agit pas d'une rémunération à la tâche si le salaire brut est égal ou inférieur au nombre d'heures de l'horaire de travail multiplié par le salaire horaire des barèmes sectoriels. Le contrat peut contenir un horaire de travail sans que cela exclue la rémunération à la tâche, l'horaire ne couvrant alors qu'une partie de la prestation complète. Quatre conditions doivent être réunies : un contrat de travail ou un contrat sous l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969, la mention explicite du mode de rémunération à la tâche, le caractère artistique de la prestation au sens de cet article 1erbis, et l'inscription de la mission ou de la tâche dans le contrat. Si l'une d'elles fait défaut, les rémunérations des conventions collectives sectorielles ou d'entreprise s'appliquent.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 14 juin 2019 visant à préciser le concept de « rémunération à la tâche » dans le secteur, art. 2, 4, 5 et 7 — à durée indéterminée · dépôt 152796/CO/329.01 · A.R. publié au M.B. du 13 décembre 2019, rendue obligatoire par A.R. du 24 novembre 2019 · lu le 2026-09-06
Les employeurs s'engagent à donner aux travailleurs la possibilité de suivre une formation durant leur temps de travail. La formation peut être suivie pendant l'horaire de travail habituel ou en dehors de celui-ci ; dans ce dernier cas, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale, sans donner lieu au paiement d'un sursalaire. Un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise est octroyé aux travailleurs : deux jours en moyenne par équivalent temps plein et par an, porté à 2,5 jours à partir du 1er janvier 2022, 3 jours en 2023, 3,5 jours en 2024, 4 jours en 2025, 4,5 jours en 2026 et 5 jours à partir du 1er janvier 2027. Ce temps de formation est pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, établi chaque année en concertation avec la délégation syndicale, le comité pour la prévention et la protection au travail ou le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 novembre 2021 relative à la formation, art. 3 à 7 — conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord « VIA 6 » du 30 mars 2021 · dépôt 168613/CO/329.01 · A.R. publié au M.B. du 10 mai 2022, rendue obligatoire par A.R. du 23 mars 2022 · lu le 2026-09-06
Une délégation syndicale est instituée à la demande d'une organisation représentative dans les organisations occupant au moins 20 travailleurs, pour autant que 50 pour cent des travailleurs en fassent la demande. Le nombre de délégués est de 2 effectifs de 20 à 34 travailleurs, 2 effectifs et 1 suppléant de 35 à 49 travailleurs, 3 effectifs et 3 suppléants de 50 à 99 travailleurs, et 4 effectifs et 4 suppléants à partir de 100 travailleurs. Les organisations occupant moins de 20 travailleurs sont invitées à organiser une délégation sur une base volontaire.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 1999 fixant le statut de la délégation syndicale, art. 8, 9 et 11 — conclue au sein de la CP 329 ; son art. 1er, remplacé par la CCT du 4 décembre 2009 (dépôt 97543/CO/329, A.R. du 2 juillet 2010), n'exclut que les organisations de la SCP 329.02 · dépôt 51079/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 27 avril 2004, rendue obligatoire par A.R. du 16 mars 2004 · lu le 2026-09-06
Organisations dont le siège social est établi en Région flamande, ou en Région de Bruxelles-Capitale à condition d'être inscrites au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale, uniquement — les travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus ont droit à cinq jours de congé supplémentaires par an. En cas d'année de référence incomplète, le nombre de jours est réduit proportionnellement ; les périodes d'absence couvertes par une garantie salariale légale comptent comme périodes travaillées. Les travailleurs à temps partiel y ont droit proportionnellement à leur durée de travail contractuelle. Ces jours se cumulent de façon dégressive avec les jours de congé supplémentaires existants — jours de congé payés en plus des quatre semaines légales, jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, jours de congé d'ancienneté et jours de compensation résultant d'une réduction collective de la durée du travail en-dessous de 38 heures par semaine.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 novembre 2000 concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans dans le secteur socioculturel, art. 1er, 2 et 3 — conclue au sein de la CP 329 · dépôt 56209/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 30 octobre 2002, rendue obligatoire par A.R. du 22 août 2002 · lu le 2026-09-06
Le télétravail et le travail à domicile structurels font l'objet d'un cadre sectoriel qui ne porte pas atteinte à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, ni aux conventions collectives de travail nº 85 et nº 149 du Conseil national du travail. Au niveau de l'entreprise, la concertation sociale porte au moins sur la délimitation des fonctions éligibles, le principe du volontariat de part et d'autre débouchant sur un accord écrit ou un avenant au contrat de travail, la présence minimale nécessaire sur le lieu de travail, la fréquence du travail à domicile, et l'horaire et le temps de travail convenus pendant celui-ci.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 18 mai 2022 portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le télétravail et le travail à domicile structurel, art. 3 à 5 · dépôt 174457/CO/329.01 · A.R. publié au M.B. du 21 avril 2023, rendue obligatoire par A.R. du 16 février 2023 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 329 : les autres périmètres
La CP 329.01 est une sous-commission de la commission paritaire 329. La même famille compte :
- CP 329 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
- CP 329.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
- CP 329.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ORGANISATIONS SOCIO-CULTURELLES FEDERALES ET BICOMMUNAUTAIRES
Commissions de la même famille
- CP 329 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
- CP 329.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
- CP 329.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ORGANISATIONS SOCIO-CULTURELLES FEDERALES ET BICOMMUNAUTAIRES