CP 329 — COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
Le salaire minimum que nous contrôlons
2 061,78 € par mois
CP 329 (secteur socioculturel) : 2 061,78 €/mois au 01/08/2026, régime de 38 h — la rémunération de cette commission est fixée par SOUS-COMMISSION, et c'est le plus bas des trois planchers : SCP 329.02 (sous-secteur de la Communauté germanophone, échelons 1 et 2 à l'ancienneté 0). Les deux autres sont plus élevés : 2 169,18 €/mois pour la SCP 329.01 (Communauté flamande) et 2 112,32 €/mois pour la SCP 329.03 (organisations fédérales et bicommunautaires), dernier montant confirmé au 01/12/2023 et indexé depuis sur les hausses du revenu minimum interprofessionnel. Identifiez votre sous-commission : elle donne presque toujours droit à davantage. Ce barème est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3290240 de la SCP 329.02 (source primaire administrative) — le plus bas des trois planchers des sous-commissions de la CP 329, section 1 « RÉGIME (sur base hebdomadaire) : 38h », tableau « RÉMUNÉRATIONS MENSUELLES MINIMUMS », échelons 1 et 2, ancienneté 0 (dépôt 177584) — en vigueur au 2026-08-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL
- Code au registre : 3290000
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la moyenne de 38 heures se calcule sur un semestre, dont le début et la fin sont fixés au règlement de travail ; à défaut, du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier
La durée hebdomadaire normale de travail est fixée à 38 heures en moyenne. Le régime des 38 heures s'applique par l'adaptation de la durée de travail hebdomadaire et/ou par l'octroi de jours de congés compensatoires. La convention s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, à l'exception des travailleurs dont le lieu de travail est situé hors de Belgique.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 1999 relative à la fixation de la durée du travail et de ses modalités dans le secteur socio-culturel, art. 1er et 4 — en vigueur depuis le 30 décembre 1998, à durée indéterminée · dépôt 51076/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 mai 2004, rendue obligatoire par A.R. du 12 avril 2004 · lu le 2026-09-06
Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ou par convention collective de travail, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective. Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixés au règlement de travail ; à défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et celle allant du 1er août au 31 janvier. En aucun cas la durée du travail ne peut dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine. Ces dérogations ne visent que les travailleurs exerçant des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, et déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, art. 2 et 3 · NUMAC 1999012383 · M.B. du 24 juillet 1999, p. 27945 · lu le 2026-09-06
Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés. Sa durée est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche ; la même règle s'applique au repos compensatoire pour des prestations effectuées un jour férié.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 16 juin 1999 relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel, art. 6 et 7 · NUMAC 1999012383 · M.B. du 24 juillet 1999, p. 27945 · lu le 2026-09-06
Le nombre de dimanches prestés par un travailleur au cours de l'année civile ne peut dépasser dix. Ce nombre peut être porté à treize dans les centres reconnus en vertu du décret de la Communauté flamande visé par la convention, et à vingt-six pour les activités et sous-secteurs qu'elle énumère, notamment les centres et clubs sportifs, les activités liées à la production et à la diffusion de l'actualité dans les radios et télévisions non commerciales, les organisations de tourisme non commercial qui accueillent habituellement du public le dimanche, et les centres, maisons de jeunes et organisations de jeunesse qui accueillent habituellement du public le dimanche. Dans tous les cas, un dimanche non presté par mois est garanti, sauf pour les sportifs non professionnels, leurs arbitres et accompagnateurs, et dans le tourisme non commercial. Ces limites ne peuvent être dépassées, pour des activités spécifiques, qu'avec l'accord de la commission paritaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 8 — en vigueur depuis le 3 août 1999, à durée indéterminée, modifiée par la CCT du 25 mars 2005 (dépôt 74736/CO/329, A.R. du 21 novembre 2005) qui étend les régimes dérogatoires aux musées, aux institutions muséales et à leurs services éducatifs · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-06
En application de l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'employeur peut convertir tout ou partie du sursalaire dû pour le travail supplémentaire en repos compensatoire, après concertation avec le travailleur. Lorsque le sursalaire d'une heure supplémentaire est converti entièrement en repos compensatoire, toute heure supplémentaire donnant lieu à un sursalaire de 50 pour cent ouvre le droit à un repos d'au moins une demi-heure, et toute heure prestée un dimanche ou un jour férié donnant lieu à un sursalaire de 100 pour cent ouvre le droit à un repos d'au moins une heure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 9 · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-06
Il est accordé aux travailleurs occupés dans les cadres dérogatoires de l'arrêté royal du 16 juin 1999 une compensation de 20 pour cent par heure pour le travail presté durant le dimanche, les jours fériés, la nuit, ou dans des plages horaires dépassant 9 heures par jour ou 40 heures par semaine. Les compensations accordées en vertu de ces régimes ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec les compensations pour travail supplémentaire. L'employeur peut accorder cette compensation soit en repos compensatoire, soit en sursalaire, après concertation avec le travailleur ; le repos compensatoire accordé sur cette base est considéré comme du temps de travail normal tant pour le calcul de la rémunération que du temps de travail, et est attribué dans les six mois qui suivent les prestations. Une convention collective de travail ou le règlement de travail peut prévoir l'octroi d'avantages au moins équivalents dans un système de calcul différent. À titre provisoire, ces compensations sont plafonnées à six jours par travailleur et par an, ou leur équivalent en sursalaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 25 octobre 1999 relative aux modalités d'application de la durée du travail, du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, art. 10 · dépôt 55991/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 11 février 2005, rendue obligatoire par A.R. du 9 janvier 2005 · lu le 2026-09-06
Un nouveau régime de travail dérogeant à l'interdiction du travail du dimanche, à l'interdiction du travail de nuit, aux limites de durée du travail des articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27 de la loi du 16 mars 1971 — la durée journalière ne pouvant alors dépasser douze heures — au repos quotidien de l'article 38ter — ramené à huit heures au moins par période de vingt-quatre heures — et aux règles de la loi du 4 janvier 1974 sur les jours fériés, ne peut être introduit qu'en des cas exceptionnels et selon la procédure de la convention : convention collective d'entreprise avec toutes les organisations représentées à la délégation syndicale ou, à défaut de délégation, projet écrit communiqué à chaque travailleur avec un registre d'observations tenu à leur disposition durant quatorze jours, puis demande motivée d'approbation au président de la commission paritaire, approuvée seulement si toutes les organisations y représentées marquent leur accord.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2000 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 3 à 7 · dépôt 54660/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 3 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 2005 · lu le 2026-09-06
Lorsque de nouveaux régimes de travail sont introduits en application de la convention, le salaire des travailleurs est payé conformément à l'article 9bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et le travailleur est informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée de travail à effectuer quotidiennement ou hebdomadairement.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 mars 2000 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail, art. 8 · dépôt 54660/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 3 mai 2005, rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 2005 · lu le 2026-09-06
Organisations dont le siège social est établi en Région flamande, ou en Région de Bruxelles-Capitale à condition d'être inscrites au rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de sécurité sociale, uniquement — les travailleurs de la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus ont droit à cinq jours de congé supplémentaires par an. En cas d'année de référence incomplète, le nombre de jours est réduit proportionnellement ; les périodes d'absence couvertes par une garantie salariale légale comptent comme périodes travaillées. Les travailleurs à temps partiel y ont droit proportionnellement à leur durée de travail contractuelle. Ces jours se cumulent de façon dégressive avec les jours de congé supplémentaires existants — jours de congé payés en plus des quatre semaines légales, jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, jours de congé d'ancienneté et jours de compensation résultant d'une réduction collective de la durée du travail en-dessous de 38 heures par semaine : un travailleur à temps plein qui a droit à moins de dix jours existants reçoit le total de ceux-ci divisé par deux, plus les cinq jours ; celui qui a déjà droit à dix jours existants ou plus conserve ce droit inchangé.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 novembre 2000 concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans dans le secteur socioculturel, art. 1er, 2 et 3 · dépôt 56209/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 30 octobre 2002, rendue obligatoire par A.R. du 22 août 2002 · lu le 2026-09-06
Toutes les organisations de la commission, à l'exception de celles qui relèvent de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne — une délégation syndicale est instituée à la demande d'une organisation représentative dans les organisations occupant au moins 20 travailleurs, pour autant que 50 pour cent des travailleurs en fassent la demande. Le nombre de délégués est de 2 effectifs de 20 à 34 travailleurs, 2 effectifs et 1 suppléant de 35 à 49 travailleurs, 3 effectifs et 3 suppléants de 50 à 99 travailleurs, et 4 effectifs et 4 suppléants à partir de 100 travailleurs. Les organisations occupant moins de 20 travailleurs sont invitées à organiser une délégation sur une base volontaire.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 mars 1999 fixant le statut de la délégation syndicale, art. 8, 9 et 11 — son art. 1er a été remplacé par la CCT du 4 décembre 2009 (dépôt 97543/CO/329, A.R. du 2 juillet 2010), qui en exclut les organisations de la SCP 329.02 · dépôt 51079/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 27 avril 2004, rendue obligatoire par A.R. du 16 mars 2004 · lu le 2026-09-06
Organisations dont le siège social est établi en Région wallonne, ou en Région de Bruxelles-Capitale lorsqu'elles sont reconnues ou subsidiées par la Communauté française ou par la Commission communautaire française, ainsi que les organisations de droit étranger dont le centre de fonctionnement est en Région wallonne, uniquement — le droit au reclassement professionnel prévu au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs est organisé au niveau du secteur, la convention abrogeant celle du 20 novembre 2023.
Rubrique 4° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 juin 2024 relative à l'organisation du droit au reclassement professionnel et abrogation de la convention du 20 novembre 2023, art. 1er et 3 · dépôt 188641/CO/329 · A.R. publié au M.B. du 6 janvier 2025, rendue obligatoire par A.R. du 5 décembre 2024 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 329 : les autres périmètres
Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :
- CP 329.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- CP 329.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
- CP 329.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ORGANISATIONS SOCIO-CULTURELLES FEDERALES ET BICOMMUNAUTAIRES
Commissions de la même famille
- CP 329.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
- CP 329.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR SOCIO-CULTUREL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET GERMANOPHONE ET DE LA REGION WALLONNE
- CP 329.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ORGANISATIONS SOCIO-CULTURELLES FEDERALES ET BICOMMUNAUTAIRES