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CP 327.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Le salaire minimum que nous contrôlons

13,0014 € de l’heure

SCP 327.03 (entreprises de travail adapté, Région wallonne et Communauté germanophone) : 13,0014 €/h au 01/07/2026, catégories de production 1 et 3, régime de 38 h — la case la plus basse des deux sous-secteurs, celui de la Communauté germanophone (3270320). Les catégories 2 et 4 à 7 vont de 13,1307 à 15,3875 €/h, et le personnel d'encadrement des ETA est à 2 498,73 €/mois. Le personnel de production des ETA wallonnes (sous-secteur 3270310) est à 13,9718 €/h. Ce barème est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.

Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-secteur 3270320 de la SCP 327.03 (source primaire administrative), consolidant les CCT sectorielles de la sous-commission, section 1.1.2 « Catégories : Catégories de production », catégories 1 et 3 (régime 38 h) (dépôt 139279) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
  • Code au registre : 3270300
  • Sous la commission CP 327
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée au maximum à 38 heures par semaine. La convention s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire et aux travailleurs employés et ouvriers qu'ils occupent, travailleurs handicapés comme non handicapés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 1996 de la Commission paritaire pour les ateliers protégés (aujourd'hui CP 327), art. 1er et 2 — en vigueur le 1er janvier 1997, à durée indéterminée · dépôt 43247/CO/327 · NUMAC 1996121651 · M.B. du 20 novembre 1997, p. 30826, rendue obligatoire par A.R. du 8 août 1997 (NUMAC 1997012544) · lu le 2026-09-06

Entreprises de travail adapté de la Région wallonne uniquement, à l'exclusion de celles situées en Communauté germanophone, et pour les seules prestations en contrat d'entreprise — lors de chaque démarrage d'un contrat d'entreprise, une information est communiquée aux représentants des travailleurs en conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou à la délégation syndicale, portant sur le lieu, les horaires, les types de prestations, la nature du travail, la durée du contrat et le nom des encadrants. Les horaires de travail devant être appliqués dans le cadre d'un contrat d'entreprise sont examinés positivement au niveau local en cas d'adaptation nécessaire du règlement de travail, sauf motifs objectivables consignés en conseil d'entreprise ou en délégation syndicale. L'entreprise s'engage à respecter le volume d'heures prévu dans le régime horaire moyen hebdomadaire sur sa période de référence. Le travailleur bénéficie de temps de pause et de temps de repas conformément aux dispositions prévues dans l'entreprise. À chaque passage par l'entreprise de travail adapté à la demande de l'employeur, le temps de trajet entre celle-ci et l'entreprise cliente, et inversement, est assimilé à du temps de travail. Le travail de nuit doit être évité autant que possible ; la décision d'y déroger relève des interlocuteurs sociaux au niveau local, au cas par cas et par contrat d'entreprise, et les conventions d'entreprise conclues à ce sujet prévoient une clause de dénonciation motivée. Une indemnité horaire de 1,5 euro est versée aux travailleurs occupés en contrat d'entreprise dans un régime relevant de la convention collective de travail nº 49 du Conseil national du travail, quel que soit l'âge du travailleur.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 février 2023 modifiant la CCT du 10 septembre 2019 relative aux contrats d'entreprise, art. 1er, 3, 5, 6, 7 et 9 — à durée indéterminée · dépôt 178603/CO/327.03 · A.R. publié au M.B. du 10 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 28 juin 2023 · lu le 2026-09-06

Entreprises occupant au moins 20 travailleurs uniquement, personnel de direction et de confiance exclu — le travailleur a le droit de ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail, heures supplémentaires et permanences comprises, telles que mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail ou la convention collective d'entreprise, ainsi que pendant les périodes de congés, week-ends, jours fériés, maladie et toute période d'absence légitime ou de suspension du contrat, sans conséquence défavorable pour lui. À l'exception des mécanismes d'astreinte ou de garde reconnus, aucun traitement de faveur ni récompense ne peut être accordé au travailleur pour rester connecté pendant ces périodes, et il ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité numérique. Sont des outils digitaux les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication permettant d'envoyer et de recevoir des courriels, messages, messages vocaux et vidéos, ou d'accéder à l'intranet et à l'extranet. Il peut être fait exception à ce principe en cas de situation d'urgence, c'est-à-dire une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur ni attendre la prochaine période de travail. Les partenaires sociaux conseillent aux entreprises de moins de 20 travailleurs de s'inspirer de ces dispositions.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 avril 2023 concernant le droit à la déconnexion, art. 1er à 4 — conclue en application des art. 16 à 17/2 de la loi du 26 mars 2018, tels que modifiés par les art. 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 · dépôt 179619/CO/327.03 · A.R. publié au M.B. du 18 octobre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 30 août 2023 · lu le 2026-09-06

Entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne uniquement, à l'exclusion de celles situées en Communauté germanophone — le nombre maximum de jours de congé sectoriels est de 4 jours pour tous les travailleurs, à condition de compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise. S'y ajoutent 3 jours de congé supplémentaires pour les travailleurs de plus de 45 ans, 2 jours pour ceux de plus de 50 ans et 1 jour pour ceux de plus de 55 ans, accordés à partir du 1er janvier de l'année de la date anniversaire. Ces jours sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps partiel et organisés selon les mêmes dispositions que les autres jours de congé de l'entreprise. Ils sont accordés indépendamment de ceux qui résultent déjà de dispositions sectorielles, d'entreprise, contractuelles ou de l'usage.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 17 novembre 2021 modifiant certaines conventions collectives de travail relatives aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne, art. 1er à 9 — en vigueur le 1er janvier 2021, à durée indéterminée ; elle remplace les CCT du 7 mai 2019 (dépôt 151745) et du 19 décembre 2007 (dépôt 86834) · dépôt 169690/CO/327.03 · A.R. publié au M.B. du 8 septembre 2022, rendue obligatoire par A.R. du 23 juin 2022 · lu le 2026-09-06

Entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne uniquement, à l'exclusion de celles situées en Communauté germanophone — chaque travailleur a droit à un jour de congé supplémentaire à 15 ans, à 20 ans et à 35 ans d'ancienneté acquises dans le secteur des entreprises de travail adapté, ce jour prenant effet au 1er janvier de l'année en cours de l'accomplissement de l'ancienneté. Là où des jours de congé supérieurs sont déjà octroyés, les partenaires sociaux évaluent au niveau de l'entreprise la concordance avec la convention ; s'ils conviennent de maintenir les jours au moins équivalents déjà en usage, ceux-ci s'appliquent en lieu et place et font l'objet d'une convention collective d'entreprise. Cette convention prend effet au 1er juillet 2026 et remplace celle du 22 novembre 2023, qui ouvrait le droit à 15, 20 et 45 ans d'ancienneté ; au 6 septembre 2026, elle n'était pas encore rendue obligatoire par arrêté royal et l'avis de son dépôt n'était pas encore publié au Moniteur belge.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 24 juin 2026 relative à l'octroi de congé d'ancienneté, art. 1er à 4 — déposée le 31 juillet 2026, enregistrée le 17 août 2026, à durée indéterminée ; elle remplace la CCT du 22 novembre 2023 (dépôt 184872/CO/327.03, A.R. du 1er septembre 2024, M.B. du 6 janvier 2025) · dépôt 201183/CO/327.03 · lu le 2026-09-06

Entreprises de travail adapté agréées et subventionnées par le « Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft », personnel des catégories de fonctions 1 à 14, uniquement — trois jours de congé payé supplémentaires ont été institués successivement, chacun ouvert par une durée d'appartenance au secteur des entreprises de travail adapté : dix ans, en lieu et place du jour férié de la Communauté germanophone du 15 novembre ; vingt ans ; et un an, la date de référence étant le jour du premier anniversaire d'appartenance au secteur. Par appartenance au secteur, on entend toute période prestée ou assimilée au sein des sous-commissions paritaires 327.01, 327.02 et 327.03. Ces jours sont octroyés proportionnellement au temps de travail effectif et organisés selon les mêmes dispositions que les autres jours de congé de l'entreprise.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 septembre 2021 relative à l'introduction d'un troisième jour de congé supplémentaire — Communauté germanophone, art. 1er à 6 (dépôt 167420/CO/327.03, A.R. du 10 janvier 2022) ; CCT du 28 novembre 2019 pour le deuxième jour (dépôt 156441/CO/327.03, A.R. du 13 décembre 2020) ; CCT du 24 janvier 2007 pour le premier (dépôt 82903/CO/327.03, A.R. du 12 septembre 2007) — toutes trois à durée indéterminée · dépôt 167420/CO/327.03 · A.R. publié au M.B. du 25 février 2022, rendue obligatoire par A.R. du 10 janvier 2022 · lu le 2026-09-06

Les travailleurs ont la possibilité de demander à leur employeur des avances sur salaire en liquide, à titre exceptionnel et pour des montants qui n'excèdent pas 200 euros par mois. Il appartient à chaque employeur d'apprécier le caractère exceptionnel de la demande, et le montant autorisé est évalué sur une base individuelle. Le paiement de ces avances doit s'effectuer au moyen du document de paiement uniforme joint en annexe à la convention. Celle-ci ne porte pas préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 4 juillet 2017 concernant le paiement du salaire de la main à la main, art. 3 à 6 — conclue en application de l'art. 2 de la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965, en vigueur le 1er juillet 2017, à durée indéterminée · dépôt 140935/CO/327.03 · A.R. publié au M.B. du 27 avril 2018, rendue obligatoire par A.R. du 15 avril 2018 · lu le 2026-09-06

Entreprises de travail adapté de la Région wallonne uniquement, à l'exclusion de celles situées en Communauté germanophone — le statut de la délégation syndicale est fixé par la convention sectorielle, qui remplace celle du 26 mars 2014. Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise ; les employeurs respectent la dignité des travailleurs et s'engagent à ne mettre, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise. Les organisations d'employeurs signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 février 2023 remplaçant la CCT du 26 mars 2014 — statut de la délégation syndicale, art. 1er et 2 — à durée indéterminée · dépôt 178672/CO/327.03 · A.R. publié au M.B. du 26 septembre 2023, rendue obligatoire par A.R. du 28 juin 2023 · lu le 2026-09-06

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La CP 327.03 est une sous-commission de la commission paritaire 327. La même famille compte :

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