CP 327.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, DES ATELIERS SOCIAUX ET DES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
Le salaire minimum que nous contrôlons
13,1084 € de l’heure
SCP 327.01 (secteur flamand des entreprises de travail adapté, ateliers sociaux et « maatwerkbedrijven ») : 13,1084 €/h au 01/07/2026, groupes cibles catégories 3, 4 et 5 — la case la plus basse de la grille officielle du SPF Emploi (indexation de 2 % en 7/2026). La catégorie 2 est à 13,5696 €/h et la catégorie 1 à 15,0313 €/h. Le personnel d'encadrement est payé au mois : 2 165,64 €/mois, et 2 169,20 €/mois dans les ateliers sociaux. Aucun régime hebdomadaire n'est déclaré sur la grille : le taux est servi tel quel, sans conversion. Ce barème est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-commission paritaire 3270100 (source primaire administrative), consolidant la CCT du 15/06/2021 (dépôt 166089) et les indexations postérieures, section 1.2.2 « GROUPES CIBLES », catégories 3, 4 et 5 (dépôt 166089) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- les frais de déplacement
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- la prime de fin d'année
- les primes horaires
- les éco-chèques
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, DES ATELIERS SOCIAUX ET DES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- Code au registre : 3270100
- Sous la commission CP 327
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée au maximum à 38 heures par semaine. La convention s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire et aux travailleurs employés et ouvriers qu'ils occupent, travailleurs handicapés comme non handicapés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 1996 de la Commission paritaire pour les ateliers protégés (aujourd'hui CP 327), art. 1er et 2 — en vigueur le 1er janvier 1997, à durée indéterminée · dépôt 43247/CO/327 · NUMAC 1996121651 · M.B. du 20 novembre 1997, p. 30826, rendue obligatoire par A.R. du 8 août 1997 (NUMAC 1997012544) · lu le 2026-09-06
Ateliers sociaux uniquement — la durée de travail conventionnelle dans les ateliers sociaux reste maintenue à 38 heures par semaine en moyenne. À partir du mois où ils atteignent 45 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail sous la forme de 7 jours de compensation avec maintien du salaire ; 9 jours à partir de 55 ans et 10 jours à partir de 58 ans. Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre de jours proportionnel à leur durée de travail contractuelle. Ces jours se cumulent de manière dégressive avec les jours de congé supplémentaires existants, c'est-à-dire les jours de congé payés en sus des quatre semaines de vacances légales, les jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, les jours de congé d'ancienneté et les jours de compensation résultant d'une réduction collective de la durée du travail sous la limite de 38 heures par semaine.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 janvier 2019 relative à la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux, art. 1er à 7 — la durée est à l'art. 5, que le titre ne laisse pas deviner · dépôt 150930/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 25 juin 2019, rendue obligatoire par A.R. du 28 mai 2019 · lu le 2026-09-06
Activités vertes, d'agriculture et d'horticulture uniquement, à l'exclusion du travail en enclave — un régime de petite flexibilité peut être instauré au moyen d'une simple modification du règlement de travail, uniquement pour réagir à des variations saisonnières d'au moins 28 jours, et moyennant communication aux travailleurs au moins un mois à l'avance. La durée de travail à respecter, déterminée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise, est répartie sur une période de référence de 12 mois. La date de début et la date de fin de cette période de référence sont reprises dans le règlement de travail, de même que la durée hebdomadaire moyenne de travail et la durée de travail totale à prester sur la période, laquelle comprend les congés, jours fériés et autres jours assimilés légaux et conventionnels. Les adaptations du règlement de travail comprennent une référence à la convention et les horaires instaurés en application de celle-ci. Il peut être presté jusqu'à 2 heures en deçà et 2 heures au-delà de la limite journalière moyenne normale, sans que le total dépasse 9 heures par jour, et jusqu'à 5 heures en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire moyenne, avec un maximum de 45 heures par semaine. Les dépassements qui découlent de ce régime ne sont pas des heures supplémentaires ; les heures qui dépassent les limites journalière et annuelle maximales le sont.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 janvier 2019 relative à l'instauration de la petite flexibilité, art. 1er à 6 — conclue en application de l'art. 20bis de la loi du 16 mars 1971, en vigueur le 1er janvier 2019, à durée indéterminée · dépôt 150932/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 8 juillet 2019, rendue obligatoire par A.R. du 23 juin 2019 · lu le 2026-09-06
Pour les formes de travail en équipes, de travail du matin, du soir, du samedi, du dimanche et des jours fériés, il n'y a pas de délimitation par activité, sauf dispositions légales. Le travail du matin s'entend de 6 à 7 heures, le travail du soir de 19 à 22 heures, le travail de nuit de 22 à 6 heures, le travail du samedi de 0 à 24 heures le samedi, et le travail du dimanche ou d'un jour férié de 0 à 24 heures ce jour-là. Le travail en équipes est un système de prestations à temps plein organisées en un même lieu de telle sorte qu'une équipe d'au moins deux travailleurs en suive une autre, le chevauchement des équipes ne dépassant pas quatre heures. Les indemnités ne peuvent être inférieures à 13 pour cent pour le travail en équipes, 10 pour cent pour le travail du matin, 13 pour cent pour le travail du soir, 20 pour cent pour le travail du samedi, 30 pour cent pour le travail du dimanche ou d'un jour férié et 23 pour cent pour celui-ci dans les activités horeca. Le règlement de travail est adapté si nécessaire. Le passage au travail en équipes se fait sur une base volontaire pour les travailleurs des groupes cibles, avec possibilité de revenir au travail de jour.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 19 mai 2020 relative à l'instauration de l'organisation du travail flexible dans les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les « maatwerkbedrijven », art. 2 à 4 et 7 — en vigueur le 1er janvier 2020, à durée indéterminée, modifiée par la CCT du 24 mars 2021 (dépôt 164349/CO/327.01, A.R. du 14 juillet 2021) sur la base de calcul des indemnités · dépôt 159538/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 4 février 2021, rendue obligatoire par A.R. du 20 décembre 2020 · lu le 2026-09-06
Le travailleur a le droit de ne pas être accessible sur ses outils numériques professionnels en dehors des heures de travail individuelles convenues : il n'est pas obligé de prendre connaissance des courriels, appels, SMS ou autres messages professionnels qui lui sont adressés, ni d'y répondre, en dehors des heures normales de travail individuelles, pendant les week-ends ou pendant les jours de congé ou d'absence. Font exception les travailleurs dont la nature et la rémunération de la fonction indiquent qu'une joignabilité peut être attendue en dehors des heures normales, les fonctions pour lesquelles d'autres accords ont exceptionnellement été conclus — l'employeur informant alors le comité pour la prévention et la protection au travail du nombre d'accords conclus — et la force majeure au sens de l'article 26, § 1er, de la loi du 16 mars 1971. Les collaborateurs s'engagent à s'abstenir, sauf force majeure avérée, de contacter leurs collègues pour des raisons professionnelles en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, les vacances, les congés et la suspension du contrat. Le travailleur ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité numérique en dehors des heures de travail ou des périodes d'absence légale.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 mars 2023 relative au droit à la déconnexion, art. 1er à 3 — conclue en application des art. 16 à 17/2 de la loi du 26 mars 2018, tels que modifiés par les art. 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 · dépôt 179040/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 17 juillet 2023, rendue obligatoire par A.R. du 9 juillet 2023 · lu le 2026-09-06
Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris les trois week-ends attachés à cette période. Cet octroi ne peut être limité qu'exceptionnellement, en raison d'impératifs organisationnels des services, c'est-à-dire pour garantir la présence des effectifs indispensables au fonctionnement du service après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles durant la période concernée. Afin d'assurer la continuité du service, le planning des congés doit être établi bien à temps, par des accords conclus au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou avec la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, dans le règlement de travail.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2021 relative au régime des vacances annuelles, art. 3, 4 et 6 — à durée indéterminée ; elle abroge la CCT du 17 décembre 2019 (dépôt 156949/CO/327.01) · dépôt 165990/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 6 octobre 2021, rendue obligatoire par A.R. du 8 septembre 2021 · lu le 2026-09-06
Les travailleurs ont la possibilité de demander à leur employeur des avances sur salaire en liquide, à titre exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 100 euros par mois. Il appartient à chaque employeur d'apprécier le caractère exceptionnel de la demande, et le montant autorisé est évalué sur une base individuelle. Le paiement de ces avances doit s'effectuer au moyen du document de paiement uniforme joint en annexe à la convention. Celle-ci ne porte pas préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2016 concernant le paiement du salaire en liquide, art. 3 à 6 — conclue en application de l'art. 2 de la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965, en vigueur le 1er juillet 2016, à durée indéterminée · dépôt 134515/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 6 septembre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 11 août 2017 · lu le 2026-09-06
Les employeurs s'engagent à donner aux travailleurs la possibilité de suivre une formation durant leur temps de travail. La formation peut être suivie pendant l'horaire de travail habituel ou en dehors de celui-ci ; dans ce dernier cas, les heures correspondant à la durée de la formation donnent droit au paiement de la rémunération normale, sans donner lieu au paiement d'un sursalaire. Un temps de formation collectif au niveau de l'entreprise est octroyé aux travailleurs : deux jours en moyenne par équivalent temps plein et par an, porté à 2,5 jours à partir du 1er janvier 2022, 3 jours en 2023, 3,5 jours en 2024, 4 jours en 2025, 4,5 jours en 2026 et 5 jours à partir du 1er janvier 2027. Ce temps de formation est pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, établi chaque année en concertation avec la délégation syndicale, le comité pour la prévention et la protection au travail ou le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec les travailleurs, et prévoyant sur une base pluriannuelle des possibilités de formation équivalentes pour tous les travailleurs.
Rubrique 18° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 15 juin 2021 relative à la formation, art. 3 à 7 — conclue en exécution du Vlaams Intersectoraal Akkoord « VIA 6 » du 30 mars 2021 · dépôt 165989/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 6 octobre 2021, rendue obligatoire par A.R. du 8 septembre 2021 · lu le 2026-09-06
Ateliers sociaux uniquement — sans préjudice de la convention collective de travail conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, la compétence et les modes de fonctionnement de la délégation syndicale sont fixés par la convention sectorielle. Le nombre de délégués est de 2 membres effectifs de 25 à 34 travailleurs, 2 effectifs et 1 suppléant de 35 à 49 travailleurs, 2 effectifs et 2 suppléants de 50 à 99 travailleurs, et 4 effectifs et 2 suppléants à partir de 100 travailleurs.
Rubrique 13° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 10 janvier 2012 relative à l'instauration d'une délégation syndicale dans les ateliers sociaux, art. 1er, 2 et 9 · dépôt 108950/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 13 juin 2013, rendue obligatoire par A.R. du 1er mars 2013 · lu le 2026-09-06
Le télétravail et le travail à domicile structurels font l'objet d'un cadre sectoriel qui ne porte pas atteinte à la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, ni aux conventions collectives de travail nº 85 et nº 149 du Conseil national du travail. Au niveau de l'entreprise ou du service, la concertation sociale porte au moins sur la délimitation des fonctions éligibles au travail à domicile, le principe du volontariat tant du travailleur que de l'employeur débouchant sur un accord écrit ou un avenant au contrat de travail, la présence ou l'effectif minimum nécessaire sur le lieu de travail, la fréquence de la possibilité de travailler à domicile, et l'horaire et le temps de travail convenus pendant le travail à domicile.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mars 2022 portant exécution de l'accord cadre intersectoriel concernant le télétravail et le travail à domicile structurel, art. 3 à 5 · dépôt 174149/CO/327.01 · A.R. publié au M.B. du 21 avril 2023, rendue obligatoire par A.R. du 16 février 2023 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 327 : les autres périmètres
La CP 327.01 est une sous-commission de la commission paritaire 327. La même famille compte :
- CP 327 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, LES ATELIERS SOCIAUX ET LES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- CP 327.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
- CP 327.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Commissions de la même famille
- CP 327 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, LES ATELIERS SOCIAUX ET LES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- CP 327.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
- CP 327.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE