CP 327.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
Le salaire minimum que nous contrôlons
12,4965 € de l’heure
SCP 327.02 (entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française) : 12,4965 €/h au 01/06/2025, catégories 24 à 215B, régime de 38 h — la case la plus basse de la grille officielle du SPF Emploi (indexation de 2 % en 6/2025). Les catégories supérieures donnent droit à davantage : 12,6561 €/h (21 à 23B), 13,2981 €/h (18 à 20B), 15,6930 €/h (16 à 17B) et 18,1676 €/h (13 à 15B). Ce barème sectoriel est inférieur au revenu minimum de la CCT n° 43, qui reste dû par-dessus.
Source : Banque de données « Salaires minimums » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, sous-commission paritaire 3270200 (source primaire administrative), section 1.5 « Catégories : 24 - 215B » (régime 38 h) — en vigueur au 2025-06-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SUBSIDIEES PAR LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE
- Code au registre : 3270200
- Sous la commission CP 327
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée au maximum à 38 heures par semaine. La convention s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire et aux travailleurs employés et ouvriers qu'ils occupent, travailleurs handicapés comme non handicapés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 16 décembre 1996 de la Commission paritaire pour les ateliers protégés (aujourd'hui CP 327), art. 1er et 2 — en vigueur le 1er janvier 1997, à durée indéterminée · dépôt 43247/CO/327 · NUMAC 1996121651 · M.B. du 20 novembre 1997, p. 30826, rendue obligatoire par A.R. du 8 août 1997 (NUMAC 1997012544) · lu le 2026-09-06
Le travailleur a le droit de ne pas être connecté à ses outils digitaux professionnels et personnels en dehors des heures de travail, heures supplémentaires et permanences comprises, telles que mentionnées dans le règlement de travail, le contrat de travail ou la convention collective d'entreprise, ainsi que pendant les périodes de congés, week-ends, jours fériés, maladie et toute période d'absence légitime ou de suspension du contrat, sans conséquence défavorable pour lui. À l'exception des mécanismes d'astreinte ou de garde reconnus, aucun traitement de faveur ni récompense ne peut être accordé au travailleur pour rester connecté pendant ces périodes, et il ne peut être sanctionné pour une inaccessibilité numérique. Sont des outils digitaux les téléphones, ordinateurs, tablettes, bipeurs, montres connectées et autres moyens de communication permettant d'envoyer et de recevoir des courriels, messages, messages vocaux et vidéos, ou d'accéder à l'intranet et à l'extranet. Font exception les situations d'urgence — une circonstance exceptionnelle et imprévisible qui ne peut être résolue sans l'intervention du travailleur ni attendre la prochaine période de travail — et les communications relatives au chômage temporaire. L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention font partie des obligations de bien-être au travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 juin 2023 relative au droit à la déconnexion dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, art. 1er à 4 — conclue en application des art. 16 à 17/2 de la loi du 26 mars 2018, tels que modifiés par les art. 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022 · dépôt 181430/CO/327.02 · A.R. publié au M.B. du 8 janvier 2024, rendue obligatoire par A.R. du 14 décembre 2023 · lu le 2026-09-06
Deux jours de congé sectoriel sont octroyés au travailleur sous contrat d'ouvrier ou d'employé à temps plein, calculés proportionnellement si le régime de travail est inférieur à un temps plein. Ces deux jours sont octroyés au travailleur entré en service avant le 31 décembre de l'année précédente, et sont assimilés à des jours prestés pour la subsidiation par le service phare. Ils sont fixés par le conseil d'entreprise, à défaut par le comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut en concertation avec la délégation syndicale ; en l'absence de délégation syndicale, l'employeur se concerte avec les permanents syndicaux. Ces deux jours peuvent en outre être placés différemment pour des catégories de travailleurs, par exemple pour permettre une formation du personnel d'encadrement.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 23 octobre 2024 relative à deux jours de congé sectoriel octroyés dans le secteur des entreprises de travail adapté ressortissant à la SCP 327.02, art. 1er à 4 — en vigueur le 1er janvier 2025, à durée indéterminée ; elle consolide le jour institué par la CCT du 6 mai 2019 (dépôt 151744/CO/327.02, A.R. du 17 août 2019) et y ajoute un second au titre de l'accord sectoriel 2023-2024 · dépôt 190709/CO/327.02 · A.R. publié au M.B. du 3 février 2025, rendue obligatoire par A.R. du 19 janvier 2025 · lu le 2026-09-06
Les travailleurs ont la possibilité de demander à leur employeur des avances sur salaire en liquide, à titre exceptionnel et pour de petits montants, avec un maximum de 250 euros par mois. Il appartient à chaque employeur d'apprécier le caractère exceptionnel de la demande, et le montant autorisé est évalué sur une base individuelle. Le paiement de ces avances doit s'effectuer au moyen d'un document de paiement dont la forme est laissée à l'appréciation de chaque employeur. La convention ne porte pas préjudice à la législation relative au règlement collectif de dettes.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 20 mars 2017 concernant le paiement en espèces d'une avance sur salaire, art. 3 à 6 — conclue en application de l'art. 2 de la loi du 23 août 2015 modifiant la loi du 12 avril 1965, en vigueur le 1er janvier 2017, à durée indéterminée · dépôt 138775/CO/327.02 · A.R. publié au M.B. du 18 décembre 2017, rendue obligatoire par A.R. du 12 novembre 2017 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 327 : les autres périmètres
La CP 327.02 est une sous-commission de la commission paritaire 327. La même famille compte :
- CP 327 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, LES ATELIERS SOCIAUX ET LES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- CP 327.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, DES ATELIERS SOCIAUX ET DES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- CP 327.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
Commissions de la même famille
- CP 327 — COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, LES ATELIERS SOCIAUX ET LES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- CP 327.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE SECTEUR FLAMAND DES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE, DES ATELIERS SOCIAUX ET DES 'MAATWERKBEDRIJVEN'
- CP 327.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE