CP 305.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA PROTHESE DENTAIRE (ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)
Aucun barème sectoriel appliqué
La CP 305.03 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.
Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.
Ce que la fiche calcule
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- le salaire minimum
- le flexi-salaire
- la prime de fin d'année
- les chèques-repas
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le dimanche et les jours fériés
- les cotisations sectorielles
- les mentions du décompte
- la DmfA
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DE LA PROTHESE DENTAIRE (ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)
- Code au registre : 3050300
- Sous la commission CP 305
- Statuts : ouvriers et employés
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail est réduite à 38 heures par semaine. Cette diminution ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération : par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 %. Par travailleurs, il y a lieu d'entendre les ouvriers et/ou employés, masculins et féminins.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mai 2002 « Diminution de la durée du temps de travail », art. 6 : entrée en vigueur le 1er septembre 2002, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968), art. 1er, art. 2 et art. 3 · dépôt 63354/CO/305.03 · avis de dépôt M.B. du 2 août 2002 · A.R. publié au M.B. du 23 mai 2003, rendue obligatoire par A.R. du 28 février 2003 · lu le 2026-09-06
Nonobstant les dispositions de l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 concernant le travail supplémentaire, le sursalaire pour le travail supplémentaire est dû à partir du dépassement de la 38e heure.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mai 2002 « Diminution de la durée du temps de travail », art. 6 : entrée en vigueur le 1er septembre 2002, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968), art. 4 · dépôt 63354/CO/305.03 · avis de dépôt M.B. du 2 août 2002 · A.R. publié au M.B. du 23 mai 2003, rendue obligatoire par A.R. du 28 février 2003 · lu le 2026-09-06
Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés ou par une convention collective de travail, y compris les jours de compensation provenant d'un règlement en matière de durée du travail, ainsi que les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail déterminées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les jours de repos accordés en application de l'article 29, § 4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail hebdomadaire.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 mai 2002 « Diminution de la durée du temps de travail », art. 6 : entrée en vigueur le 1er septembre 2002, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois ; aucun arrêté royal ne l'a abrogée (art. 33 et 34 de la loi du 5 décembre 1968), art. 5 · dépôt 63354/CO/305.03 · avis de dépôt M.B. du 2 août 2002 · A.R. publié au M.B. du 23 mai 2003, rendue obligatoire par A.R. du 28 février 2003 · lu le 2026-09-06
Commission paritaire 305 : les autres périmètres
La CP 305.03 est une sous-commission de la commission paritaire 305. La même famille compte :