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CP 305 — COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE (ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 305 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les chèques-repas
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : COMMISSION PARITAIRE DES SERVICES DE SANTE (ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)
  • Code au registre : 3050000
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Établissements et services soumis à la loi sur les hôpitaux, maisons de soins psychiatriques, associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-services et centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées, centres de revalidation, soins infirmiers à domicile et services du sang de la Croix-Rouge de Belgique — en application de l'article 9, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire du personnel ouvrier est payé conformément à l'article 9, 1° de la même loi, et ceci suivant les délais fixés dans le règlement de travail de l'entreprise.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 décembre 2000 relative à la périodicité du payement du salaire de certains travailleurs, art. 1er et art. 3, conclue en exécution du point 8 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000 ; art. 4 : entrée en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois · dépôt 56974/CO/305 · avis de dépôt M.B. du 3 mai 2001, rendue obligatoire par A.R. du 14 janvier 2002 · lu le 2026-09-06

Établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégée, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, centres de revalidation, soins infirmiers à domicile, services intégrés pour les soins à domicile, services du sang de la Croix-Rouge de Belgique, centres médico-pédiatriques et maisons médicales, à l'exception des médecins — le personnel à temps plein qui exerce effectivement une des fonctions de soins énumérées par la convention, ainsi que les chefs de service et chefs de service adjoints qui encadrent directement ces catégories, a droit à une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 96 heures payées par an à partir de 45 ans, de 192 heures par an à partir de 50 ans et de 288 heures par an à partir de 55 ans, les tranches supérieures comprenant les précédentes. Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'heures est calculé au prorata de la durée de travail hebdomadaire contractuelle. Les travailleurs qui ne relèvent pas de ce champ ont droit annuellement à 38 heures de dispense de prestations à partir de 50 ans, à 38 heures supplémentaires à partir de 52 ans et, depuis le 1er octobre 2007, à 76 heures supplémentaires à partir de 55 ans. Les parties ont expressément convenu que ces avantages ne sont effectivement octroyés que pour autant que le gouvernement assure la prise en charge des coûts selon les points 3, 4 et 5 de l'accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 octobre 2005 relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et à l'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel, art. 1er, art. 3 à art. 6, art. 8 et art. 16, qui remplace la CCT du 21 mai 2001 pour les institutions de son champ ; art. 15 : entrée en vigueur le 1er octobre 2005, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois. Son article 1er a été retouché par la CCT du 6 septembre 2006 (dépôt 85201, A.R. du 1er octobre 2008), qui n'en change que la dénomination des initiatives d'habitation protégée · dépôt 78221/CO/305 · avis de dépôt M.B. du 9 février 2006, rendue obligatoire par A.R. du 1er octobre 2008 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 305 : les autres périmètres

Cette commission paritaire compte les sous-commissions suivantes :

Les 177 commissions paritaires

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