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CP 305.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES HOPITAUX PRIVES(ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 305.01 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES HOPITAUX PRIVES(ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)
  • Code au registre : 3050100
  • Sous la commission CP 305
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Le règlement de travail renvoie à la convention sectorielle qui règle les prestations irrégulières. Au personnel astreint soit à des prestations dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu quatre heures d'affilée au moins, est accordé un supplément de 20 % sur la rémunération réelle, proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies. Cette règle ne s'applique toutefois pas aux hôpitaux qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention, accordaient déjà au personnel concerné le supplément de traitement pour prestations extraordinaires tel qu'il est fixé dans la circulaire du Ministre de la Santé publique du 3 novembre 1972.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 décembre 1982 de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, devenue la SCP 305.01 par l'A.R. du 3 mai 1991, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, chapitre V « Dispositions communes » ; art. 26 : entrée en vigueur le 1er janvier 1983, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 22, § 1er et § 2 · NUMAC 1983012569 · M.B. du 13 décembre 1983, p. 15379 (annexe : p. 15379 à 15390), rendue obligatoire par A.R. du 12 juillet 1983 · lu le 2026-09-06

Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 décembre 1982 de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, devenue la SCP 305.01 par l'A.R. du 3 mai 1991, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, chapitre V « Dispositions communes » ; art. 26 : entrée en vigueur le 1er janvier 1983, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 23 · NUMAC 1983012569 · M.B. du 13 décembre 1983, p. 15379 (annexe : p. 15379 à 15390), rendue obligatoire par A.R. du 12 juillet 1983 · lu le 2026-09-06

Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Rubrique 16° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 8 décembre 1982 de la Sous-commission paritaire pour les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, devenue la SCP 305.01 par l'A.R. du 3 mai 1991, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, chapitre V « Dispositions communes » ; art. 26 : entrée en vigueur le 1er janvier 1983, durée indéterminée, dénonciation par préavis de trois mois, art. 21 · NUMAC 1983012569 · M.B. du 13 décembre 1983, p. 15379 (annexe : p. 15379 à 15390), rendue obligatoire par A.R. du 12 juillet 1983 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 305 : les autres périmètres

La CP 305.01 est une sous-commission de la commission paritaire 305. La même famille compte :

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