fiche2paie.be

CP 305.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS ET LES SERVICES DE SANTE (ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)

Aucun barème sectoriel appliqué

La CP 305.02 est reconnue et documentée, mais aucune grille sectorielle n'y est appliquée. Le plus souvent ce n'est pas un retard de notre part : depuis septembre 2022, le SPF Emploi n'actualise plus que les barèmes des commissions de plus de 2 000 travailleurs, et là où une grille subsiste, elle est parfois plus ancienne — donc plus basse — que le revenu minimum interprofessionnel. Dans ce cas c'est ce minimum qui protège le mieux, et c'est lui que la fiche applique.

Le décompte dit clairement quels éléments sectoriels n'ont pas été appliqués. Votre commission publie une grille que nous n'aurions pas vue ? Dites-le nous — nous la lisons.

Ce que la fiche calcule

  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le salaire minimum
  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles
  • les mentions du décompte
  • la DmfA

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ETABLISSEMENTS ET LES SERVICES DE SANTE (ABROGEE DEPUIS LE 18/04/2003)
  • Code au registre : 3050200
  • Sous la commission CP 305
  • Statuts : ouvriers et employés

Ce que votre règlement de travail doit dire

Cette commission ne fixe pas de durée hebdomadaire pour tout son champ. Ne recopiez pas les 38 heures d'un modèle : lisez ci-dessous ce qu'elle écrit.

Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune uniquement — les membres du personnel occupés à temps plein qui ont atteint l'âge de 55 ans ont, depuis le 1er janvier 2001, droit à l'octroi d'une dispense de prestation de leur temps de travail hebdomadaire moyen sous forme de six heures de dispense ; ceux qui ont atteint l'âge de 50 ans, depuis le 1er janvier 2002, sous forme de quatre heures ; ceux qui ont atteint l'âge de 45 ans, depuis le 1er janvier 2003, sous forme de deux heures. Le travailleur reste dans tous les cas considéré comme un travailleur à temps plein conservant son temps de travail contractuel. Le salaire mensuel reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail, les salaires horaires étant adaptés en conséquence. Les travailleurs à temps partiel ont droit à une réduction proportionnelle avec maintien du salaire, au prorata de leur durée hebdomadaire de travail contractuelle. La réduction est réalisée sous forme de jours de compensation payés, chaque jour comportant le nombre moyen d'heures de travail par jour du contrat de travail individuel ; leur nombre est fixé, dans le régime de la semaine des cinq jours, à 12 jours par tranche de réduction de deux heures du temps de travail hebdomadaire et, dans le régime de la semaine des six jours, à 14,5 jours par tranche de deux heures. Au cours de l'année civile où le travailleur atteint 45, 50 ou 55 ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois où il atteint cet âge. D'autres modalités peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans préjudice de la présente convention, mais des modalités octroyant des compensations inférieures à une heure complète ne sont pas autorisées. La réduction s'accompagne d'une embauche compensatoire dont les modalités sont définies par une personne morale constituée à cet effet et dont les statuts sont communiqués au président de la sous-commission paritaire. Les avantages ne sont effectivement octroyés que pour autant que les pouvoirs subsidiants signataires exécutent intégralement le point 5, alinéa 2 de l'accord du 29 juin 2000.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 février 2001 relative à la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire, art. 1er à art. 10 et art. 13 — art. 14 : entrée en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée, dénonciation par préavis de six mois ; ses articles 2, 3 et 4 sont modifiés et son article 12 supprimé par la CCT du 3 mai 2002 (dépôt 63918/CO/305.02, A.R. du 17 juin 2003), dont c'est la rédaction qui est reprise ici · dépôt 57815/CO/305.02 · avis de dépôt M.B. du 28 juillet 2001, rendue obligatoire par A.R. du 14 novembre 2002 · lu le 2026-09-06

Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune uniquement — à partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande, ou le 27 septembre, fête de la Communauté française. Le choix entre ces deux dates est laissé à chaque travailleur. Le jour de congé est accordé aux travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution ; pour les travailleurs à temps partiel, sa durée est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail. La convention ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature, et les avantages qu'elle accorde ne sont effectivement octroyés que pour autant que les pouvoirs subsidiants signataires exécutent intégralement le point 6, alinéa 5 de l'accord du 29 juin 2000.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 février 2001 relative au jour de congé supplémentaire « communautaire », art. 1er à art. 6 — art. 7 : entrée en vigueur le 1er janvier 2001, durée indéterminée, dénonciation par préavis de six mois · dépôt 57822/CO/305.02 · avis de dépôt M.B. du 28 juillet 2001, rendue obligatoire par A.R. du 17 janvier 2003 · lu le 2026-09-06

Accueils de jour d'enfants — crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par Kind en Gezin, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de télé-accueil, action sociale globale non autonome au sens du décret du 19 décembre 1997, projets reconnus et subventionnés par Kind en Gezin pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, centres de santé mentale et centres de confiance pour l'enfance maltraitée reconnus et subventionnés par Kind en Gezin —, reconnus et subventionnés par la Communauté flamande uniquement — cinq jours de congé conventionnels supplémentaires sont octroyés aux travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de jours de congé est octroyé au prorata d'une occupation à temps plein. À partir du mois de l'année au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 35 ans, le droit à ces jours est déterminé proportionnellement sur la base des mois effectivement travaillés ou assimilés au cours de l'année civile en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances annuelles ; le droit prend fin à partir du mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 45 ans. Ces jours sont octroyés sans préjudice des conventions collectives et des arrangements en matière de jours de congé, de repos, de compensation, de jours fériés extralégaux ou d'autres réductions du temps de travail déjà en vigueur au moment où la convention prend effet. Pour ces jours, le travailleur a droit à son salaire normal exprimé par rapport à sa durée de travail contractuelle journalière moyenne. Si le travailleur n'a pas pris, entièrement ou partiellement, ces jours supplémentaires à la fin de l'année civile ou lors de sa démission, il reçoit un salaire égal au nombre de jours convenus, exprimés en heures de travail, multiplié par son salaire horaire normal. À l'exception de ces dispositions, les lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs sont d'application. La convention ne prend effet que pour autant que les jours de congé soient compensés par des embauches compensatoires financées à 100 %.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 28 février 2001 relative à l'octroi de jours de congé conventionnels en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social Profit sector 2000-2005 », art. 1er à art. 8 — art. 9 : prise d'effet le 1er janvier 2001, durée indéterminée, dénonciation par préavis de six mois · dépôt 63285/CO/305.02 · avis de dépôt M.B. du 2 août 2002, rendue obligatoire par A.R. du 23 juin 2003 · lu le 2026-09-06

Commission paritaire 305 : les autres périmètres

La CP 305.02 est une sous-commission de la commission paritaire 305. La même famille compte :

Les 177 commissions paritaires

Faire une fiche de paie pour la CP 305.02

Commissions de la même famille