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CP 125.03 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS

Le salaire minimum que nous contrôlons

17,16 € de l’heure

SCP 125.03 (commerce du bois) : ouvrier non qualifié à l'embauche, la catégorie la plus basse de la grille, régime de 38 h/semaine — 17,16 €/h depuis le 01/07/2026, et 17,53 €/h après six mois d'ancienneté. Ce plancher est le résultat, trimestre par trimestre, du mécanisme d'indexation rendu obligatoire pour ce secteur : la convention collective de travail du 20 août 1975 « Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation » de la Commission paritaire de l'industrie du bois, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 décembre 1975 et publiée en annexe au Moniteur belge du 14 février 1976 (p. 1646-1647). Son art. 3 adapte les salaires quatre fois par an au début de chaque trimestre civil ; son art. 4 établit un indice de référence égal à la moyenne des indices des premier et deuxième mois du trimestre précédent ; son art. 5 multiplie les salaires du trimestre précédent par le coefficient de ces deux indices de référence, calculé avec quatre décimales. L'indice qui y entre est, depuis la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi, l'indice santé lissé publié par Statbel. Un coefficient inférieur à 1 ne fait pas baisser les salaires : il est neutralisé et son dénominateur est reporté au trimestre suivant (dépôt 52493/CO/125.03) — c'est pourquoi il n'y a pas d'adaptation au 01/07/2023, au 01/10/2023 ni au 01/10/2025. La grille complète au 01/07/2026 vaut 17,16 (non qualifié à l'embauche) · 17,53 (non qualifié, après 6 mois) · 17,78 (spécialisé) · 18,07 (qualifié) · 18,32 €/h (surqualifié) ; l'ouvrier transporteur routier est payé au taux du spécialisé, 17,78 €/h, majoré d'une indemnité RGPT de 0,71 €/h ; les étudiants perçoivent un pourcentage du taux qualifié, de 55 % à 15 ans (9,94 €/h) à 90 % à 20 ans (16,26 €/h). ⚠️ La banque de données Salaires minimums du SPF ne suit plus cette sous-commission depuis le 01/09/2022 : aucun barème administratif ne confirme les montants postérieurs. Le calcul a été calibré sur quinze barèmes publiés entre 2020 et 2026, qu'il reproduit tous au cent, mais le chemin d'arrondi peut faire varier un résultat futur d'un cent.

Source : CCT du 20 août 1975 « Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation » (entreprises de négoce de bois), conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du bois — rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1975, publiée en annexe au Moniteur belge du 14 février 1976, p. 1646-1647 ; montants obtenus par application de ses art. 3 à 7 à l'indice santé lissé publié par Statbel (fichier « CPI All base years.xlsx », colonne MS_SMOOTH_IDX, lu le 05/09/2026), à partir de la grille du SPF Emploi au 01/07/2022, art. 3 (adaptation trimestrielle), art. 4 (indice de référence : moyenne des premier et deuxième mois du trimestre civil précédent), art. 5 (coefficient à quatre décimales), art. 6 (arrondi), art. 7 (augmentation conventionnelle appliquée avant l'indexation) ; neutralisation de l'indexation négative avec report du dénominateur : dépôt 52493/CO/125.03, point 3 — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • le flexi-salaire
  • la prime de fin d'année
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le dimanche et les jours fériés
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LE COMMERCE DU BOIS
  • Code au registre : 1250300
  • Sous la commission CP 125
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-07-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : les jours de repos compensatoire qui ramènent l'horaire effectif de 39 ou 40 heures au plafond de 38 heures s'octroient par année civile : ils doivent être pris avant le 31 décembre de l'année considérée et, dans des cas exceptionnels, au plus tard au cours de la première semaine de travail suivant le 31 décembre. Les ouvriers transporteurs routiers ont une période de référence propre — six mois au maximum — pour les dépassements des limites des articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures maximum. Aux entreprises il est aussi offert la possibilité d'appliquer la durée du travail moyennant l'octroi par an de jours de repos compensatoire comme suit : lorsque la durée du travail hebdomadaire effective reste fixée à 40 heures, l'employeur accorde douze jours de repos compensatoire non rémunérés par an ; lorsqu'elle reste fixée à 39 heures, l'employeur accorde six jours de repos compensatoire non rémunérés par an. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés avant le 31 décembre de l'année considérée et, dans des cas exceptionnels, au plus tard au cours de la première semaine de travail suivant le 31 décembre.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 1996 relative à la durée du travail (en vigueur le 1er janvier 1996, durée indéterminée — art. 5 ; abroge le chapitre VIII de la CCT du 29 mai 1991, dépôt 28728), publiée en annexe au Moniteur belge du 28 mai 1998, Ed. 2, p. 17448, art. 2 · dépôt 41798/CO/125.03, enregistrée le 14/05/1996 · NUMAC 1997012839 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 22 décembre 1997 · lu le 2026-09-05

La durée hebdomadaire de travail est prestée dans un régime de cinq jours par semaine. Elle peut être répartie sur les six jours ouvrables avec l'accord des travailleurs concernés ; dans ce cas, les ouvriers doivent disposer d'une période de repos égale aux prestations effectuées le samedi, et cette période de repos doit leur être accordée au cours de la semaine suivante. Cette disposition particulière doit être mentionnée au règlement de travail.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 1996 relative à la durée du travail (en vigueur le 1er janvier 1996, durée indéterminée — art. 5 ; abroge le chapitre VIII de la CCT du 29 mai 1991, dépôt 28728), publiée en annexe au Moniteur belge du 28 mai 1998, Ed. 2, p. 17448, art. 3 · dépôt 41798/CO/125.03, enregistrée le 14/05/1996 · NUMAC 1997012839 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 22 décembre 1997 · lu le 2026-09-05

Travail en équipes — un supplément de rémunération de 7 p.c. des salaires conventionnels du secteur est accordé au personnel occupé en équipes ; ce supplément est ajouté aux salaires réellement payés. Par convention collective de travail conclue entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs, il peut être convenu de transformer tout ou partie de ce supplément en temps de repos compensatoire rémunéré ; cette convention doit être transmise au président de la sous-commission paritaire dans le mois de sa conclusion et soumise au comité restreint, qui doit se prononcer à l'unanimité dans les trois mois — à défaut de décision dans ce délai, la convention est censée ne pas avoir été approuvée. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 30 avril 1996 relative au travail en équipes, art. 2 à 4 (en vigueur le 1er janvier 1996, durée indéterminée — art. 6 ; abroge la CCT du 9 juin 1993, dépôt 34086), publiée en annexe au Moniteur belge du 10 septembre 1997, p. 23414 · dépôt 41799/CO/125.03, enregistrée le 14/05/1996 · NUMAC 1997012368 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 2 juin 1997 · lu le 2026-09-05

Ouvriers transporteurs routiers — est visé le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, aux temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail sectorielle. L'employeur doit informer le président de la sous-commission paritaire, par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'engagement ou de l'affectation d'un ouvrier à ce statut.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (en vigueur le 29 novembre 2005, durée indéterminée — art. 8), art. 1er, 5 et 7 · dépôt 77843/CO/125.03 · avis de dépôt MB 20/01/2006, rendue obligatoire par A.R. du 12 juillet 2006 · lu le 2026-09-05

Ouvriers transporteurs routiers — les temps de travail et les temps non considérés comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 doivent être indiqués sur un document individuel (feuille de prestations) mis à la disposition du chauffeur et signé par l'employeur et le chauffeur au moins une fois par mois. Le modèle de feuille de prestations est annexé à la convention collective de travail et doit être conservé cinq ans au minimum par l'employeur.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (en vigueur le 29 novembre 2005, durée indéterminée — art. 8), art. 6 et annexe · dépôt 77843/CO/125.03 · avis de dépôt MB 20/01/2006, rendue obligatoire par A.R. du 12 juillet 2006 · lu le 2026-09-05

Un jour de congé payé supplémentaire est octroyé aux ouvriers qui ont 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou 15 ans d'ancienneté dans le secteur. Ce jour de congé d'ancienneté est octroyé annuellement, et pour la première fois dans le courant de l'année civile au cours de laquelle l'ouvrier satisfait à l'une des conditions.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération (effets au 1er décembre 2021, durée indéterminée — art. 14), art. 10 · dépôt 170643/CO/125.03 · avis de dépôt MB 10/03/2022, rendue obligatoire par A.R. du 31 août 2022 · lu le 2026-09-05

Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint habitant sous le même toit que l'ouvrier ; l'ouvrier doit fournir une attestation de l'hospitalisation. En ce qui concerne l'octroi du petit chômage, ce droit reste étendu aux cohabitants. Dans le cadre de la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail, un jour de congé familial payé pour motif impérieux est également appliqué en cas de dégâts matériels graves, comme des dégâts à l'habitation à la suite d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle (par exemple une inondation).
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération (effets au 1er décembre 2021, durée indéterminée — art. 14), art. 9 · dépôt 170643/CO/125.03 · avis de dépôt MB 10/03/2022, rendue obligatoire par A.R. du 31 août 2022 · lu le 2026-09-05

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