CP 125.01 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EXPLOITATIONS FORESTIERES
Le salaire minimum que nous contrôlons
14,10 € de l’heure
SCP 125.01 : ouvrier non qualifié (la catégorie la plus basse de la grille), régime de 38 h/semaine sur 5 jours théoriques. La CCT 185650/CO/125.01 du 21/12/2023 (art. 2, point 3 « Salaire horaire ») fixe 13,09 €/h au 01/01/2024 ; ses art. 10 à 12 indexent ce montant au début de CHAQUE trimestre civil, par un quotient à quatre décimales, avec neutralisation d'un quotient inférieur à 1 et arrondi au cent. L'art. 9 de la CCT nomme « l'indice des prix à la consommation » sans le qualifier « santé », mais l'art. 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (dans la rédaction de l'art. 2 de la loi du 23 avril 2015) impose, dans TOUTES les conventions collectives qui lient les rémunérations à un indice des prix, de « tenir compte de l'indice santé lissé » : c'est cette série, publiée par Statbel, qui est appliquée ici. La mesure le confirme — rejouée sur l'indice santé lissé, la clause reproduit au centime les 31 grilles trimestrielles que le SPF Emploi a publiées pour cette sous-commission de 2013 à 2022, et retombe sur les 13,09 €/h écrits dans la CCT ; rejouée sur l'indice général, elle n'en reproduit que 3 sur 32 et dérive de 48 cents. Cette clause a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12/09/2024 (Moniteur belge du 06/01/2025) : chaque recalcul qu'elle prévoit s'impose donc à tous les employeurs du secteur. Le plancher servi ici est le résultat de ce recalcul, trimestre par trimestre, avec les indices publiés par Statbel (lus le 05/09/2026) : 14,10 €/h depuis le 01/07/2026. Les autres catégories de la même grille, non servies ici, valent au 01/01/2024 : ouvrier spécialisé 14,19 €/h et ouvrier transporteur routier 14,19 €/h (+ prime RGPT de 1,54 €/h) — elles suivent la même indexation. ⚠️ La banque de données Salaires minimums du SPF ne suit plus cette sous-commission depuis le 01/09/2022 : aucun barème administratif ne confirme le montant de 2026, et le chemin d'arrondi peut faire varier le résultat d'un cent.
Source : CCT du 21 décembre 2023 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les exploitations forestières (SCP 125.01), remplaçant la CCT du 8 octobre 2003 — rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2024, Moniteur belge du 6 janvier 2025 ; montants postérieurs au 01/01/2024 obtenus par application de ses art. 10 à 12 à l'indice santé lissé, série imposée par l'art. 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (NUMAC 1993021424, dans la rédaction de l'art. 2 de la loi du 23 avril 2015, NUMAC 2015014139) et publiée par Statbel (fichier open data « CPI All base years.xlsx », colonne MS_SMOOTH_IDX, base 2013 = 100, lu le 05/09/2026), art. 2, chapitre 2 « Fixation des salaires », point 3 « Salaire horaire » (montant de base) ; art. 9 à 12, chapitre 4 (mécanisme d'indexation trimestriel) ; art. 3bis de l'A.R. du 24/12/1993 (série d'indice imposée) (dépôt 185650) — en vigueur au 2026-07-01 lire le texte
Ce que la fiche calcule
- le salaire minimum
- la Dimona
Ce que le décompte signale sans le calculer
- les frais de déplacement
- le salaire garanti en incapacité
- le chômage temporaire
- les cotisations sectorielles
Identité et indexation
- Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES EXPLOITATIONS FORESTIERES
- Code au registre : 1250100
- Sous la commission CP 125
- Statuts : ouvriers
- Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-07-01
Ce que votre règlement de travail doit dire
Durée hebdomadaire du travail : 38 heures
Période de référence : la sous-commission ne fixe aucune période de référence générale : les 38 heures sont hebdomadaires, réparties sur un régime de cinq jours théoriques. Seuls les ouvriers transporteurs routiers ont une période de référence propre — six mois au maximum — pour les dépassements des limites des articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971
La durée hebdomadaire du travail, à partir du 1er décembre 1987, est de trente-huit heures réparties sur un régime de cinq jours théoriques.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 décembre 2023 relative aux conditions de travail et de rémunération (en vigueur le 1er janvier 2024, durée indéterminée — art. 15 ; remplace la CCT du 8 octobre 2003, dépôt 69192, et les art. 4 et 7 de la CCT du 26 novembre 2021), art. 13 · dépôt 185650/CO/125.01 du 09/01/2024, enregistrement 29/01/2024 · avis de dépôt MB 07/02/2024, rendue obligatoire par A.R. du 12 septembre 2024 · lu le 2026-09-05
Afin que les ouvriers qui le souhaitent puissent organiser leur horaire de travail en fonction des conditions météorologiques, un régime de flexibilité peut être instauré, tout en maintenant le régime de 38 heures de travail par semaine. Une convention collective de travail d'entreprise peut déroger à la limite d'un tiers de la durée hebdomadaire de travail des ouvriers à temps plein.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 décembre 2023 relative aux conditions de travail et de rémunération (en vigueur le 1er janvier 2024, durée indéterminée — art. 15 ; remplace la CCT du 8 octobre 2003, dépôt 69192, et les art. 4 et 7 de la CCT du 26 novembre 2021), art. 14 · dépôt 185650/CO/125.01 du 09/01/2024, enregistrement 29/01/2024 · avis de dépôt MB 07/02/2024, rendue obligatoire par A.R. du 12 septembre 2024 · lu le 2026-09-05
Ouvriers transporteurs routiers — est visé le travailleur titulaire d'un permis de conduire de type C ou C+E exerçant la fonction de chauffeur de véhicules automobiles d'un poids égal ou supérieur à 3,5 tonnes et régulièrement confronté, dans l'exercice de sa fonction, aux temps de disponibilité énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005. Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail sectorielle. L'employeur doit informer le président de la sous-commission paritaire, par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'engagement ou de l'affectation d'un ouvrier à ce statut.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (en vigueur le 29 novembre 2005, durée indéterminée — art. 8), art. 1er, 5 et 7 · dépôt 77840/CO/125.01 · avis de dépôt MB 20/01/2006, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2006 · lu le 2026-09-05
Ouvriers transporteurs routiers — les temps de travail et les temps non considérés comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 doivent être indiqués sur un document individuel (feuille de prestations) mis à la disposition du chauffeur et signé par l'employeur et le chauffeur au moins une fois par mois. Le modèle de feuille de prestations est annexé à la convention collective de travail et doit être conservé cinq ans au minimum par l'employeur.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (en vigueur le 29 novembre 2005, durée indéterminée — art. 8), art. 6 et annexe · dépôt 77840/CO/125.01 · avis de dépôt MB 20/01/2006, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2006 · lu le 2026-09-05
Un jour de congé payé supplémentaire est octroyé aux ouvriers qui comptent 10 ans d'ancienneté dans une même entreprise ou 15 ans d'ancienneté dans le secteur. Un deuxième jour de congé payé supplémentaire est octroyé aux ouvriers qui atteignent 15 années d'ancienneté dans le secteur. Ces jours sont octroyés annuellement, et pour la première fois dans le courant de l'année civile au cours de laquelle l'ouvrier satisfait à la condition.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 8 (effets au 1er décembre 2021, durée indéterminée — art. 13), qui reprend la CCT du 6 juin 2011 relative au congé d'ancienneté, art. 2 (dépôt 104761/CO/125.01, A.R. du 3 août 2012), elle aussi à durée indéterminée · dépôts 170534/CO/125.01 et 104761/CO/125.01, rendue obligatoire par A.R. du 31 août 2022 et A.R. du 3 août 2012 · lu le 2026-09-05
Un jour de congé familial payé est accordé par an en cas d'hospitalisation de l'époux, du partenaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit, et en cas de dégâts matériels graves comme des dégâts à l'habitation à la suite d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle (par exemple une inondation).
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 5 (effets au 1er décembre 2021, durée indéterminée — art. 13) · dépôt 170534/CO/125.01 · avis de dépôt MB 10/03/2022, rendue obligatoire par A.R. du 31 août 2022 · lu le 2026-09-05
Les salaires ou acomptes sont payés au moins deux fois par mois.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 décembre 2023 relative aux conditions de travail et de rémunération (en vigueur le 1er janvier 2024, durée indéterminée — art. 15 ; remplace la CCT du 8 octobre 2003, dépôt 69192, et les art. 4 et 7 de la CCT du 26 novembre 2021), art. 8 · dépôt 185650/CO/125.01 du 09/01/2024, enregistrement 29/01/2024 · avis de dépôt MB 07/02/2024, rendue obligatoire par A.R. du 12 septembre 2024 · lu le 2026-09-05
Un décompte est remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération ; les renseignements qu'il doit contenir dans les entreprises d'exploitation forestière sont fixés par la décision du 2 mars 1966 de la commission paritaire nationale de l'industrie du bois. Les salaires minimums conventionnels ne comportent aucune évaluation de rémunération en nature au sens de l'article 6, chapitre II, alinéa 5, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération ; il en va de même des salaires contractuels individuels, à moins que cette partie de la rémunération n'ait été constatée par écrit, portée à la connaissance du travailleur lors de son engagement et inscrite sur le compte individuel. Toute modification définitive ou momentanée d'un point inscrit au contrat de travail — conditions de travail, fonction, taux salariaux, mode de paiement — ne peut être effectuée en cours d'exécution du contrat qu'avec l'accord formel écrit de l'employeur et des travailleurs, et il en est fait mention dans le compte individuel.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 21 décembre 2023 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 4 et 7, qui renvoient à la décision du 2 mars 1966 de la commission paritaire nationale de l'industrie du bois déterminant les renseignements que doit contenir le décompte remis à l'ouvrier lors de chaque règlement définitif de la rémunération dans les entreprises d'exploitation forestière, rendue obligatoire par A.R. du 9 septembre 1966 (Moniteur belge du 21 septembre 1966) · dépôt 185650/CO/125.01 · avis de dépôt MB 07/02/2024 ; décision du 02/03/1966, A.R. du 09/09/1966, MB 21/09/1966, rendue obligatoire par A.R. du 12 septembre 2024 et A.R. du 9 septembre 1966 · lu le 2026-09-05
Salaire afférent aux jours fériés — les employeurs des entreprises d'exploitation forestière sont redevables, lors de chaque paiement du salaire aux ouvriers, d'une somme égale à 4,5 p.c. de leur salaire brut au titre de salaire afférent aux jours fériés. Cette règle a été prise en exécution de l'article 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 avril 1974, sur avis de la commission paritaire de l'industrie du bois : elle vise les ouvriers dont la rémunération n'est pas fixée au temps, ce qui est le régime ordinaire des salaires à la tâche fixés au chapitre 2 de la convention sectorielle.
Rubrique 3° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — A.R. du 30 octobre 1975 fixant, pour les exploitations forestières relevant de la Commission paritaire de l'industrie du bois, le montant et le mode de paiement du salaire afférent aux jours fériés, art. 1er et 2 (effets au 1er février 1975 — art. 3 ; aucune abrogation enregistrée sur Justel) · NUMAC 1975103009 · Moniteur belge du 20 novembre 1975, p. 14745 · dossier Justel 1975-10-30/02, rendue obligatoire par A.R. du 30 octobre 1975 (il EST l'arrêté) · lu le 2026-09-05
Commission paritaire 125 : les autres périmètres
La CP 125.01 est une sous-commission de la commission paritaire 125. La même famille compte :