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CP 125.02 — SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES CONNEXES

Le salaire minimum que nous contrôlons

16,92 € de l’heure

SCP 125.02 (scieries et industries connexes) : plancher = « non-qualifiés à l'embauche » en régime 38 h — 16,92 €/h au 01/07/2026, et 17,06 €/h au 01/10/2026. Après 6 mois d'occupation la fonction devient « non-qualifié » : 16,99 €/h, puis 17,13 €/h. Les catégories supérieures donnent droit à plus — au 01/07/2026 : spécialisés 17,21 €/h, qualifiés 17,45 €/h, surqualifiés 18,11 €/h (au 01/10/2026 : spécialisés 17,35 €/h, qualifiés 17,59 €/h, surqualifiés 18,26 €/h). Un brevet d'apprentissage industriel ou une formation sectorielle achevée donne d'office la qualification de « spécialisé » pendant 6 mois, puis celle de « qualifié » (art. 3 de la CCT). Suppléments à ajouter : 7 % pour le travail en équipes, et un supplément horaire pour les travaux d'imprégnation du bois. ⚠️ Le barème ÉTUDIANT n'est pas contrôlé ici : le SPF le publiait en pourcentage du taux des qualifiés (55 % à 15 ans jusqu'à 90 % à 20 ans) mais a cessé de suivre cette sous-commission au 01/09/2022, et aucune convention déposée ne le porte.

Source : CCT du 27 octobre 2011 relative aux conditions de travail (dépôt 107062/CO/125.02), rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 19 juin 2013 — art. 4 pour la grille de base et art. 7 à 10 pour l'indexation trimestrielle ; art. 3bis, 2ter et 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 (NUMAC 1993021424), dans la rédaction que leur donne l'article 2 de la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi (NUMAC 2015014139, Moniteur belge du 27 avril 2015), pour l'indice santé lissé et son blocage ; augmentations conventionnelles des CCT 134330, 142231, 152921 et 170630 ; grille de départ = dernière grille publiée par la banque de données Salaires minimums du SPF Emploi (jcId 126d3329386e46e39714b48c8e3ad105), en vigueur au 01/07/2022 ; indice santé lissé publié par Statbel (fichier open data « CPI All base years.xlsx », feuille TA_ALL_BASE_YR, colonne MS_SMOOTH_IDX, base 2013). Chaîne calibrée sur les 32 grilles trimestrielles publiées entre le 01/04/2013 et le 01/07/2022, reproduites au centime — tableau dans sources/125.02/calibration-art9-2013-2022.layout.utf8.txt., CCT 107062 : art. 4 (grille au 01/07/2011, régime 38 h) et art. 7 à 10 (indice santé, adaptation trimestrielle, coefficient à quatre décimales non arrondi, catégories basses adaptées du montant des qualifiés) ; A.R. 24/12/1993 : art. 3bis (l'indice lissé s'impose aux CCT), art. 2ter § 1er (blocage à partir d'avril 2015) et art. 2quater (facteur 0,98 ensuite) (dépôt 107062) — en vigueur au 2026-10-01 lire le texte

Ce que la fiche calcule

  • le salaire minimum
  • la Dimona

Ce que le décompte signale sans le calculer

  • la prime de fin d'année
  • les primes horaires
  • les éco-chèques
  • les frais de déplacement
  • le salaire garanti en incapacité
  • le chômage temporaire
  • les cotisations sectorielles

Identité et indexation

  • Dénomination officielle : SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES SCIERIES ET INDUSTRIES CONNEXES
  • Code au registre : 1250200
  • Sous la commission CP 125
  • Statuts : ouvriers
  • Indexation : 01, 04, 07, 10 — dernière appliquée 2026-07-01

Ce que votre règlement de travail doit dire

Durée hebdomadaire du travail : 38 heures

Période de référence : les 38 heures sont hebdomadaires ; lorsque l'entreprise les réalise sous la forme de 39 ou de 40 heures, les six ou douze jours de repos compensatoire correspondants s'octroient sur base annuelle. Les ouvriers transporteurs routiers ont une période de référence propre — six mois au maximum — pour les dépassements des limites des articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures par semaine. Les modalités d'application de la durée hebdomadaire de travail sont définies au plan de l'entreprise.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 31 août 1995 relative à la durée du travail (en vigueur le 1er janvier 1995, durée indéterminée — art. 8), publiée en annexe au Moniteur belge du 6 septembre 1997, p. 23142, art. 3 · dépôt 39927/CO/125.02, enregistrée le 11/12/1995 · NUMAC 1997012334 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 30 mai 1997 · lu le 2026-09-05

Le choix du régime de travail appliqué dans l'entreprise pour respecter la durée hebdomadaire de travail de 38 heures par semaine est effectué au plan de l'entreprise, après concertation préalable entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, avec l'ensemble des ouvriers ou les secrétaires régionaux des organisations de travailleurs siégeant au sein de la sous-commission paritaire. La base de calcul et l'indexation des salaires sont déterminées par le régime 38 heures par semaine. Lorsque l'entreprise réalise les 38 heures sous la forme de 39 heures avec octroi de six jours de repos compensatoire sur base annuelle, le salaire horaire est égal au salaire dans le régime 38 heures multiplié par 38 et divisé par 39 ; sous la forme de 40 heures avec octroi de douze jours de repos compensatoire sur base annuelle, il est égal au salaire dans le régime 38 heures multiplié par 38 et divisé par 40. Les jours de repos compensatoire qui doivent être octroyés afin de respecter la durée hebdomadaire de 38 heures par semaine sont rémunérés.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 1er octobre 1996 relative à la durée de travail et à la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail (en vigueur le 1er janvier 1996, durée indéterminée — art. 9), publiée en annexe au Moniteur belge du 6 septembre 1997, p. 23153, art. 2, 3, 4 et 6 · dépôt 42819/CO/125.02, enregistrée le 17/10/1996 · NUMAC 1997012372 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 10 juin 1997 · lu le 2026-09-05

Par dérogation, les entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 décembre 1996, sans jours de compensation, peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail à trois conditions cumulatives : prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des années 1982 et 1996, moins de dix travailleurs ; en fournir la preuve par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire ; avoir transmis ces informations avant le 30 juin 1997. La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie de la déclaration o.n.s.s. Le président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection des lois sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 13 mai 1997 modifiant le chapitre IV de la CCT du 1er octobre 1996, art. 3, qui remplace les art. 7 et 8 de celle-ci (en vigueur le 1er janvier 1997, même durée de validité que la convention qu'elle remplace — art. 4), publiée en annexe au Moniteur belge du 4 septembre 1998, p. 28595 · dépôt 44934/CO/125.02, enregistrée le 15/09/1997 · NUMAC 1998012114 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 9 mars 1998 · lu le 2026-09-05

Les prestations hebdomadaires de travail des ouvriers sont réparties sur cinq jours. En ce qui concerne les ouvriers de la production, leurs prestations doivent être réparties du lundi au vendredi. Uniquement dans les entreprises de tranchage ou de déroulage, et seulement pour mettre en œuvre un plan d'entreprise ou réaliser le plan sectoriel d'emploi avec augmentation nette de l'emploi, une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise et signée par toutes les organisations syndicales siégeant au sein de la sous-commission paritaire peut prévoir que les prestations des ouvriers de la production sont réparties du lundi au samedi ; cette convention doit préciser le nombre de travailleurs qui seront embauchés, ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure de modification du règlement de travail, et doit être transmise au président de la sous-commission paritaire dans le mois de sa signature. Pour autant que le règlement de travail prévoie cette répartition hebdomadaire de travail, les ouvriers occupés aux activités de maintenance et ceux occupés aux activités de commerce peuvent être occupés le samedi.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 7 mars 1995 relative à la répartition hebdomadaire des prestations de travail, art. 2, 3 et 4 (en vigueur le 1er janvier 1995, durée indéterminée — art. 6 ; abroge celle du 9 juillet 1993 au 31 décembre 1994), publiée en annexe au Moniteur belge du 17 juillet 1996, p. 19336 · dépôt 37512/CO/125.02, enregistrée le 05/04/1995 · NUMAC 1996012361 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 3 juin 1996 · lu le 2026-09-05

Travail en équipes — un supplément de rémunération de 7 p.c. des salaires conventionnels du secteur est accordé au personnel occupé en équipes ; ce supplément est ajouté aux salaires réellement payés. Par convention collective de travail conclue entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs, il peut être convenu de transformer tout ou partie de ce supplément en temps de repos compensatoire rémunéré ; cette convention doit être transmise au président de la sous-commission paritaire dans le mois de sa conclusion et soumise au comité restreint, qui doit se prononcer à l'unanimité dans les trois mois — à défaut de décision dans ce délai, la convention est censée ne pas avoir été approuvée.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 9 juillet 1993 relative au travail en équipes, art. 2 à 4 (en vigueur le 1er janvier 1993, durée indéterminée — art. 6), publiée en annexe au Moniteur belge du 6 juillet 1995 · dépôt 34829/CO/125.02, enregistrée le 21/01/1994 · NUMAC 1995012898 (A.R.), rendue obligatoire par A.R. du 7 avril 1995 · lu le 2026-09-05

Ouvriers transporteurs routiers — les limites de la durée du travail fixées par les articles 19, 20 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou par la convention collective de travail sectorielle. L'employeur doit informer le président de la sous-commission paritaire, par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'engagement ou de l'affectation d'un ouvrier à ce statut.
Rubrique 1° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (en vigueur le 29 novembre 2005, durée indéterminée — art. 8), art. 5 et 7 · dépôt 77842/CO/125.02 · avis de dépôt MB 20/01/2006, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2006 · lu le 2026-09-05

Ouvriers transporteurs routiers — les temps de travail et les temps non considérés comme temps de travail visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 doivent être indiqués sur un document individuel (feuille de prestations) mis à la disposition du chauffeur et signé par l'employeur et le chauffeur au moins une fois par mois. Le modèle de feuille de prestations est annexé à la convention collective de travail et doit être conservé cinq ans au minimum par l'employeur.
Rubrique 2° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 29 novembre 2005 relative aux conditions de travail des ouvriers transporteurs routiers (en vigueur le 29 novembre 2005, durée indéterminée — art. 8), art. 6 et annexe · dépôt 77842/CO/125.02 · avis de dépôt MB 20/01/2006, rendue obligatoire par A.R. du 4 juillet 2006 · lu le 2026-09-05

Aux ouvriers comptant 15 ans ou plus d'ancienneté dans le secteur du bois (SCP 125.01, 125.02 et 125.03), un jour de congé payé supplémentaire est octroyé.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 22 juin 2009 relative au congé d'ancienneté, art. 2 (effets au 1er janvier 2009, durée indéterminée — art. 3) · dépôt 94285/CO/125.02 · avis de dépôt MB 30/09/2009, rendue obligatoire par A.R. du 9 février 2010 · lu le 2026-09-05

Un jour de congé familial est payé par l'employeur en cas d'hospitalisation d'un enfant ou du conjoint habitant sous le même toit que l'ouvrier. L'ouvrier doit fournir une attestation de l'hospitalisation.
Rubrique 10° de l'art. 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 — CCT du 26 novembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération, art. 10 (effets au 1er décembre 2021, durée indéterminée — art. 11) · dépôt 170630/CO/125.02 · avis de dépôt MB 10/03/2022, rendue obligatoire par A.R. du 25 septembre 2022 · lu le 2026-09-05

Commission paritaire 125 : les autres périmètres

La CP 125.02 est une sous-commission de la commission paritaire 125. La même famille compte :

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